‹ Les Mandats InternationauxChapitre 27 sur 124 · Infra, pp. 106 et suiv · texte numérisé non relu

Infra, pp. 106 et suiv

3. C.P.M., 1925-7, pp. 197 et suiv. Interprétation de l’article 22 du Pacte concernant le bien-être et le développement des peuples des: territoires, sous mandat. Note de M. Freire d’Andrade.

4. La C.P.M. recommande aux Puissances Mandataires d’appliquer dans ces territoires les méthodes dites d’administration indirecte. .fnfra, pp. 114 et suiv.

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larges pouvoirs, mais elle ne les possède qu’en vue de la réalisation des buts du mandat, qui sont d’assurer le bienêtre moral et matériel des indigènes, et de veiller au développement de ces peuples, en sorte qu’ils soient un jour capables de se conduire et de se gouverner seuls. Le Mardataire n’est libre que du choix des moyens qu'il estimera le plus propre à la poursuite de ces buts. Pour ce qui est des mandats C, le $ 6 de l’article 22 dit que si ces territoires ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire comme une partie intégrante de son territoire, c’est toutefois sous réserve des garanties prévues plus haut dans l’intérêt des indigènes. Les mandats A et Brenferment des dispositions analogues. On touche ici la pierre d’angle de l’édifice, le principe du désintéressement qui caractérise vraiment l'institution du mandat. Sans doute, le mot désintéressement n’est pas inscrit dans le Pacte, on ne le rencontre pas dans les termes des mandats, toutefois le caractère désintéressé du mandat ne peut être contesté, il se déduit des dispositions de l’article 22 du Pacte et des mandats, il découle de l’idée de « mission » qui, dans ces textes, définit l’attitude de la Puissance Mandataire à l’égard des peuples placés sous sa « tutelle ».

Le caractère désintéressé du mandat a été affirmé à maintes reprises. Implicitement dans la réponse aux observations de la délégation allemande, remise le 16 juin 1919 par les Principales Puissances alliées et associées, celles-ci, pour expliquer que les Puissances Mandataires ne prendraient aucune part de la dette allemande, qu'il était, par ailleurs, disaient-elles, injuste de faire supporter aux indiscènes, fondaient leur argumentation sur le fait que les Puissances Mandataires étant instituées fidéicommissaires. par la Société des Nations et ne tirant aucun bénéfice de ce fidéicommis, ne pouvaient légitimement assurer cette responsabilité.

Avec plus de netteté, devant la Chambre des Communes, le 16 juin 1920, au cours du débat qui conduisit au vote du « Nauru Island Agreement Act 1920 », Lord Robert Cecil souligna que les colonies allemandes ne deviendraient pas la propriété du pays auquel elles étaient attribuées, mais

qu'elles lui étaient seulement confiées pour être administrées au profit des habitants et au profit du reste du monde t.

C’est avant tout sur l’idée d’assistance que repose le mandat, de là toute l’ampleur qu'a pris le caractère désintéressé de la gestion mandataire. Aussi la doctrine a décrit le principe du désintéressement comme l’une des pièces maîtresses de cette institution.

Dans un cours professé en 1926, à l’Académie de Droit International de La Haye, M. Henri Rolin s’exprimait ainsi : « Le mot désintéressement ne figure ni dans le Pacte, ni dans les mandats ; il joue cependant aujourd’hui un rôle tout à fait considérable et apparaît, peut-on dire, comme le trait le plus caractéristique de la nouvelle institution identique du reste dans les diverses catégories »?.

Au cours des sessions de la Commission Permanente des Mandats, les membres de cette Commission n’ont pas manqué en diverses occasions d’insister sur le caractère désintéressé du mandat. Le 3 août 1923, lors de l’examen du rapport sur l’administration de la Nouvelle-Guinée, le Président faisait remarquer que la Puissance Mandataire ne doit tirer aucun profit direct du mandat #.

En 1931, à la 20€ session de la Commission, M. Rappard et le Comte de Penha Garcia demandaient si la Convention de transit des pétroles de l’Iraq Petroleum Company Ltd. à travers les territoires de la Syrie et du Liban n’exposait pas les Puissances Mandataires au soupçon d’avoir subordonné l'intérêt de leurs pupilles à leur propre intérêt 4.

La Puissance Mandataire ne peut user de ses pouvoirs de législation et d’administration pour retirer du mandat des avantages particuliers, avantages fiscaux ou douaniers notamment. Aussi la Commission des Mandats a-t-elle

1. Parliamentary Debates. House of Commons, 16 juin 1920, vol. 130, pp. 1317-1318.

2. Henri Rolin, « La Pratique des Mandats Internationaux », Recueil descours de l’Académie de Droit International, t. X1X, p. 594. Egalement van Rees, « Les Mandats Internationaux », t. II, pp. 185-187.

4. C.P.M., 20, 1931, pp. 163 et suiv., p. 167. Le représentant accrédité dela Puissance Mandataire (la France), M. de Caix, fit valoir les avantages économiques que la population des Etats retirait de l’installation de Îa pipe-line ».

estimé qu’une souscription des territoires sous mandat français (le Cameroun), au profit des sinistrés d’un cyclone ayant dévasté une colonie française (Madagascar),

heurtait à une objection de principe tenant à la nature même du mandat, tutelle exercée par la Puissance Mandataire.

La Puissance Mandataire doit organiser la défense du pays confié à son administration, mais ne doit pas profiter de sa situation de Mandataire pour accroître ses forces militaires 1.

Non seulement le principe du désintéressement interdit à l'Etat Mandataire considéré comme Puissance publique de retirer des bénéfices de la gestion qui lui est confiée, il s'oppose également à ce que le Mandataire use de ses pouvoirs d’administration et de législation pour conférer à ses nationaux des avantages spéciaux. « Il est essentiel, disait Lord Lugard à la 4e session de la Commission des Mandats, que les entreprises de la Puissance Mandataire ne jouissent d’aucun droit préférentiel en ce qui concerne la main-d'œuvre, les impôts, etc. ».

La Commission Permanente des Mandats s’est encore référée au principe du désintéressement, lorsqu'elle a recommandé au Gouvernement australien de veiller à ce que, en Nouvelle-Guinée, les prospecteurs d’or respectent les intérêts indigènes. De même, l’immigration japonaise dans les îles du Pacifique, qui augmente sans cesse, a causé de vives inquiétudes à Genève. On craint que, dans un avenir proche, la population indigène de ces îles ne soit complètement évincée.

La Palestine a été organisée en un mandat de peuplement, la Grande-Bretagne y favorisera le développement d’un foyer national pour le peuple juif. Sans doute, de nombreux immigrants sont installés chaque année en Palestine, mais aux termes mêmes du mandat, des mesures très sévères sont prises par l’administration, afin que les droits et les

intérêts légitimes de la population originaire du territoire soient respectés ?.

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