CHAPITRE IV
LE CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS SUR LA GESTION DES PUISSANCES MANDATAIRES
Section I
Le Conseil de la Société des Nations :
ses pouvoirs de contrôle
Le mandat international impose aux Puissances qui en ont l’exercice, l’observation de devoirs et d’obligations que des textes spéciaux, les termes des mandats précisent. L'intervention d’un organisme de contrôle est nécessaire pour assurer le fonctionnement correct du système. Les rédacteurs du Pacte, et c’est là le caractère le plus original de la nouvelle institution qu’il créait, ont remis au Conseil de la Société des Nations le contrôle de l’administration des pays sous mandat. Si les Puissances Mandataires sont désignées par le Conseil Suprême, c’est cependant au nom de la Société des Nations qu’elles administrent les territoires qui leur sont confiés, et de la sorte, la Société apparaît comme le juge naturel de cette gestion.
L'article 22 $ 7, pose le principe du contrôle et prévoit très brièvement comment il fonctionnera. Le Conseil est compétent pour examiner chaque année les rapports que doivent fournir les Puissances Mandataires. Mais, comme la tâche immense du Conseil ne lui permet pas d'exercer
efficacement, à lui seul, ce contrôle, les rédacteurs du Pacte ont prévu la création d’une Commission Permanente, $ 9, et lui ont donné le caractère d’un organe consultatif chargé d'examiner les rapports des Puissances Mandataires et toutés questions relatives aux mandats. La Commission Permanente des Mandats instruit le Conseil, qui, seul, décide. C’est dans le Pacte et dans les termes des mandats que le Conseil trouve la mesure du contrôle qu’il a à exercer. Le mécanisme doit être bien compris, l’article 22 du Pacte et les termes des mandats tracent les limites de l’autorité des Mandataires, mais ces textes définissent également les pouvoirs du Conseil et sont la règle qui s’impose à la fois à l’autorité contrôlée et au pouvoir contrôleur.
Le Conseil ne doit pas se mêler d’administrer, les Puissances Mandataires sont seules responsables, mais elles doivent rendre compte de leur gestion. Examiner, si les prescriptions du Pacte et des mandats ont été respectées par les Puissances, voilà la tâche du Conseil. Dans ce cadre nécessairement limité, on s’accorde pour reconnaître au Conseil les pouvoirs de contrôle les plus étendus. Le rapport Hymans adopté par le Conseil en 1920, formule sur ce sujet des principes d’un grand intérêt, « le Conseil devra-t-il se contenter d'examiner si la Puissance Mandataire est restée dans les limites des pouvoirs quilui avaient été conférés ou devra-t-il examiner aussi si la Puissance Mandataire a fait un bon usage de ses pouvoirs et si son administration a été conforme aux intérêts de la population indigène ? L'interprétation la plus large me paraît devoir être adoptée. Les $$ 1 et 2 de l’article 22 ont fixé l’esprit qui doit guider ceux qui ont la charge d’administrer les peuples non encore capables de se gouverner eux-mêmes. Ils ont déterminé que la tutelle serait exercée par les Etats gouvernant en qualité de Mandataires et au nom de la Société des Nations. Le rapport annuel prescrit par l’alinéa 7 devra certainement exposer l’ensemble de la situation morale et matérielle des peuples sous mandat. Dès lors, il paraît évident que c’est également sur l’ensemble de l’ad-