‹ Les Mandats InternationauxChapitre 30 sur 124 · C., 10, pp · texte numérisé non relu

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ministration que devra porter l'examen du Conseil. Celui-ci aura évidemment à faire preuve en cette matière d’une extrême prudence, afin d'éviter que l’exercice de son droit de contrôle ne provoque les réclamations les moins justifiées et n’augmente ainsi les difficultés de la tâche assumée par la Puissance Mandataire ».

On reconnaît donc au Conseil de la Société des Nations un large pouvoir de contrôle sur la gestion des Mandataires mais, dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil ne doit pas se montrer tâtillon. En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 22 et les dispositions des termes des mandats, le Conseil prend des ‘résolutions que les Puissances ont en fait presque toujours acceptées. Mais le Conseil n’exerce une action sur les Puissances Mandataires, que par voie de recommandation. Ses résolutions en matière de mandat, ne sont pas exécutoires par elles-mêmes. Les Puissances Mandataires sont la plupart représentées au Conseil, ce qui permet à ce collège, avant de prendre une décision, d'obtenir des représentants de ces PRAYE accord tacite de leurs Gouvernements 1.

Sans doute, le Conseil possède en matière de mandat des droits d’investigation très étendus, mais, il ne peut imposer ses décisions aux Puissances Mandataires aussi, son influence s’exerce-t-elle par Voie de collaboration et de persuasion lorsqu'il s’agit pour lui d’amener les Mandataires à observer les dispositions du Pacte et des termes des mandats ?.

1. Vœu de l’Assemblée de la Société des Nations du 25 septembre 1926 : « L'Assemblée fait confiance aux membres de la Commission Permanente des Mandats et à ceux du Conseil pour assurer dans un cordial esprit de collaboration avec les Puissances Mandataires l’application de l’article 22 du Pacte ». S.D.N., Actes de la 8e Assemblée. Séances des Commissions, 1927, VI, p. 33.

Section 11

La Commission Permanente des Mandats.

Son fonctionnement

La Commission Permanente des Mandats dont l’article 22 du Pacte prévoit la création est un organe purement consultatif, chargé d’instruire le Conseil, seul qualifié pour prendre des décisions.

Le 4 août 19201, le Conseil chargeaït le Secrétaire général de préparer un projet d'organisation de la Commission qu'il discutait le 28 octobre ? et adoptait le 29 novembre ÿ. Les dispositions contenues dans ce document sont la constitution de la Commission à qui le Conseil a laissé le soin d'établir son règlement intérieur . Dès sa première session, la Commission s’est mise au travail et ses membres ont rédigé un règlement que le Conseil a reconnu provisoirement le 10 octobre 1921 5 et définitivement le 10 janvier 192256. Depuis leur mise en vigueur, ces textes ont été quelque peu modifiés par des amendements successifs 7. La tâche essentielle de la Commission consiste à examiner les rapports des Puissances Mandataires et à entendre leurs représentants accrédités. La Commission doit, en outre, ce tenir à la disposition du Conseil pour lui donner son avis sur toutes questions relatives à l’exécution des mandaie. Quand on organisa le droit de pétition, la Commission des Mandats fut chargée d’en assurer le fonctionnement. Tout ce travail aboutit à la rédaction de rapports destinés à

. G., 8, pp. 42, 188.

. C., 10, pp. 26, 58, 190.

. C., 11, pp. 15, 90, 91.

. Constitution de la Commission Permanente des Mandats : « La Commission établira son propre règlement sous réserve de l’approbation du Conseil ».

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