‹ Les Mandats InternationauxChapitre 3 sur 124 · Accord Sykes-Picot de · texte numérisé non relu

Accord Sykes-Picot de

2. Message au Congrès du 8 janvier 1918, 12e point : «Aux parties turques l’Empire ottoman actuel serait garantie pleinement la souveraineté ainsi que la sûreté ; mais, d'autre part, il faut assurer aux nationalités qui vivent actuellement sous le régime turc, une sûreté certaine d’existence et une possibilité absolument dépourvue d’entraves d’un développement autonome ».

3. Article 22 du Pacte de la Société des Nations, $ 3 : « Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de-développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues ».

d’une institution du droit privé, la tutelle par exemple. L'article 22 prévoit la mise en vigueur de plusieurs catégories de mandat : mandat À, mandat B, mandat C, s’harmonisant avec le degré d’évolution et le degré de culture présumés des territoires ou pays considérés : communauté du proche Orient, peuples de l’Afrique centrale, territoires tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique t. Le mandat est essentiellement gratuit, et la Puissance Mandataire n’a que des devoirs. Son administration doit être désintéressée, des droits reconnus aux populations indigènes, des prérogatives accordées aux Etats membres de la Société des Nations s'imposent à son respect. Ainsi, entre l'Etat qui en est investi, et la Société des Nations au nom de qui il est exercé, le mandat crée un lien de responsabilité qui est le fondement logique du pouvoir de contrôle confié au Conseil ?. Ce contrôle est en fait exercé par une commission permanente, la Commission des Mandats. Cet organisme, dont l’existence est due à une intervention de Lord Robert Cecil, la veille du vote de l’article 22, le projet primitif ne le prévoyait pas, exercera

1. Article 22, $ 4 : « Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue provisoirement, à la condition que les Conseils et l’aide d’un Mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris en considération pour le choix du Mandataire ».

$ 5 : « Le degré de développement où se trouvent d’autres peuples, spécialement ceux de l’Afrique Centrale, exige que le Mandataire assume l’administration du territoire, à des conditions qui, avec la prohibition d’abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l’alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autre limitation que celle que peut imposer le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs, et l’interdiction d’établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes l’instruction militaire, si ce n’est pour la police et la défense du territoire, et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d’égalité pour les échanges et le commerce ».

$ 6. « Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du Mandataire, ou d’autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut, dans l'intérêt de la population indigène ».

2. $ 7: « Dans tous les cas, le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge

sur l’évolution de tout le système, une influence décisive 1. Le mandat n’organise pas, par l’absence de concurrence, l’exploitation économique du territoire par la Puissance Mandataire seule. Il assure aux Etats membres de la Société des Nations des conditions d’égalité pour les échanges et le commerce?. Le mandat est en principe temporaire et la Puissance Mandataire se doit d’acheminer graduellement vers le libre Gouvernement les peuples mineurs dont elle a la tutelle à.

L'Allemagne a renoncé à ses colonies en faveur des Puissances alliées et associées comme le stipulaient les articles 119 et suivants du Traité de Versailles ; en vertu de l’article 16 du Traité de Lausanne, certaines communautés du proche Orient ont échappé à la souveraineté de la Turquie. C’est pour pourvoir à l’administration de ces provinces et de ces territoires et assurer le bien-être de leurs populations, jusqu’au jour où elles seront capables de se diriger seules, que le système des mandats a été imaginé par les auteurs du Pacte. Certains ont peut-être glissé à dessein dans ce texte des formules générales, désireux de réserver l’avenir et de faire triompher une conception nouvelle du régime colonial, mais le mandat international n’a été appliqué en fait qu’aux provinces arabes de l’Empire ottoman et aux colonies allemandes. Toutefois, une partie de l’ancienne colonie du Cameroun n’a pas été soumise au nouveau régime, mais a été restituée à la France qui avait dû la céder à l’Allemagne à la suite des accords conelus le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 “. Par l’article 125

1. $ 9 : « Une commission permanente sera chargée de recevoir et d’examiner les rapports annuels du Mandataire et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l’exécution du mandat ».

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