Infra, pp. 27 et suiv
4. Au cours de la 11° session de la Commission Permanente des Mandats, tenue en 1927, le Président donnait très courtoisement au représentant accrédité par le Gouvernement français, M. Duchêne, l’occasion de rappeler : «les circonstances à la suite desquelles une partie de l’ancienne colonie allemande n’a pas été soumise au régime mandataire » (C.P.M., 11, 1927, p. 27).
du Traité de Versaiiles, l'Allemagne renonce à tous droits issus de ces arrangements. Une petite bande de terre que l’Allemagne avait enlevée au Portugal en 1894, située à l'embouchure de ia rivière Rowouna, sur la frontière méridionale de l’Est-africain a été également détachée de cette colonie pour être rendue à son ancien souverain. En Extrême-Orient, le territoire de Kiao-Tchéou a été, en vertu de l’article 156 du Traité de Versailles, remis au . Japon qui, par la suite, sur la pression des Etats-Unis, l’a abandonné à la Chine.
L'administration des pays et territoires sous mandat a été confiée à l’Angleterre et à certains Dominions britanniques, à la France, à la Belgique et au Japon. L’Irak a été un mandat britannique. La Grande-Bretagne exerce un mandat sur la Palestine et la Transjordanie, sur le Tanganyka, sur une fraction du Togo et certaines régions du Cameroun. L'Union Sud-africaine administre le Sud-Ouest africain, le Commonxealth d'Australie, la Nouvelle-Guinée, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, le Samoa occidental. Les mandats sur la Syrie et le Liban, sur le Togo et le Cameroun, ont été attribués à la France ; celui sur le Ruanda-Urundi à la Belgique. Le Japon administre, comme Puissance Mandataire, les ex-colonies allemandes du Pacifique situées au Nord de l’Equateur. Le mandat sur l’île de Nauru, conféré à l’Empire britannique, offre un cas particulier. Il est exercé en fait par l’Australie en vertu d’un accord intervenu en 1920: entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne, de l’Australie et de la Nouvelle- Zélande. Cet accord a été confirmé 10 ans plus tard par une loi dite « Nauru Agreement Act 1932 » ’.
Le Conseil de la Société des Nations, en confirmant les divers mandats, n’a fait que prendre acte des désignations effectuées par les Grandes Puissances à Versailles pour les colonies allemandes *, à San-Remo pour les pro-
8. Décision du Conseil des quatre du 6 mai 1919, modifiée par la décision du 21 août 1919. Pour les détails, A. Millot, op. cit., pp. 36 et suiv.
‘vinces détachées de l’Empire ottoman 12. Les frontières qui furent alors tracées sur le papier, et qui, par la suite, ne seront guère modifiées, coïncident avec les positions respectives des troupes d’occupation alliées à l’armistice du 11 novembre. Britanniques, Français, Belges, Nippons administreront sous le contrôle de Genève les zones qu'ont occupées au cours des hostilités, leurs corps expéditionnaires. Aussi le mandat international est-il apparu comme une sorte de compromis entre la thèse de l’annexion et la. thèse de ceux qui voulaient placer les territoires coloniaux sous un régime international.
Le 1er décembre 1920, le Conseil de la Société des Nations approuvait la constitution de la Commission Permanente des Mandats, chargée de recevoir et d’examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l’exécution des mandats. Tous les rouages nécessaires au fonctionnement du système existaient, il fallait assurer son fonctionnement et, pour cela, déterminer exactement les termes de chaque mandat, c’est-à-dire, le degré d’autorité, de contrôle et d'administration à exercer par le Mandataire sur le territoire confié à sa tutelle. L'article 22 du Pacte ne renfermait sur ces points que des explications vagues *.
Le dispositif des mandats du type C, ceux où les pouvoirs du Mandataire sont le plus étendus, a été rapidement mis sur pied. Le Conseil n’a eu qu’à retoucher légèrement les textes élaborés par la Commission Milner qu’il approuvait et confirmait officiellement le 17 décembre 1920. Les mandats C, s’appliquent aux anciennes possessions allemandes du Pacifique et au Sud-Ouest africain. Les mandats relatifs au Togo, au Cameroun et au Tanganyka n’ont été confirmés que beaucoup plus tard, le 6 juillet 1922.
La Commission Permanente des Mandats tenait sa première séance le 4 octobre 1921. Au cours de cette pre-
1. Décision du Conseil Suprême à San-Remo du 25 avril 1920 avant la signature de la paix avec la Turquie. Pour les détails, A. Millot, op. cit., pp. 46 et suiv. è < 2. Infra, pp. 19 et suiv. \