‹ Les Mandats InternationauxChapitre 35 sur 124 · Van Rees, op. cit · texte numérisé non relu

Van Rees, op. cit

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SES GARACTÈRES ESSENTIELS 61

Toutefois, un certain dosage est intervenu dans la composition de la Commission pour assurer la représentation de certains intérêts. Qu'il soit permis de souligner le rôle joué par l'Italie :le Président de la Commission, Marquis Theodoli, et le Directeur de la Section des Mandats, M. Catastini, sont tous les deux Italiens. La majorité de la Commission se compose de nationaux de pays non Mandataires, mais des nationaux de chaque Puissance Mandataire y siègent. Les raisons d’ordre politique qui ont pu influencer la composition de la Commission Permanente des Mandats n’ont pas eu de conséquences fâcheuses ; bien au contraire, cet organisme de contrôle y a gagné en souplesse.

$ 2. L'examen par la Commission Permanente des Mandats des rapports annuels des Puissances Mandataires.

Aux termes mêmes du Pacte, les Puissances Mandataires sont tenues de rendre compte de leur gestion et pour ce faire, elles doivent, chaque année, fournir au Conseil un rapport détaillé sur l’admunistration des territoires qui leur sont confiés. Les rapports annuels des Puissances constituent la principale source d’information dont dispose le pouvoir de contrôle de Ia Société des Nations. C’est sur la base du rapport annuel que la Commission apprécie la gestion des Mandataires et formule ses observations au Conseil.

Cette obligation est rappelée dans les termes des mandats. L'article 24 du mandat sur la Palestine dit que «le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel répondant à ses vues sur les mesures prises pendant l’année pour l’application du mandat … ». L’article 10 du mandat sur le Cameroun précise également que «la Puissance Mandataire présentera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel répondant à ses vues. Ce rapport devra contenir tous renseignements sur les mesures prises en vue d’appliquer les dispositions du présent mandat ». L'article 6 du mandat sur le Sud-Ouest africain est peut-être plus précis encore : « Le Mandataire devra

envoyer au Conseil de la Société des Nations toute information intéressant le territoire et indiquant les mesures prises pour assurer les engagements pris suivant les articles 2, 3, 4, 5 ». Il suffira d’indiquer ici que l’article 2 se réfère au bien-être matériel et au progrès moral des populations. Les textes des mandats, en précisant de la sorte quels éléments d’information les Puissances devront fournir au Conseil confirment les principes posés par le rapport Hymans! d’un pouvoir de contrôle très étendu de la Société des Nations sur la gestion des Mandataires.

Les titres des rapports annuels doivent mentionner que ces documents sont adressés au Conseil de la Société des Nations ?.

Le règlement intérieur de la Commission Permanente prévoit la date à laquelle les rapports devront parvenir à Genève. « La Commission devra être saisie des rapports annuels, en ce qui concerne la Palestine, la Syrie, le Cameroun et le Togo sous mandat français, le Tanganyka, le Sud-Ouest africain, la Nouvelle-Guinée et Nauru, avant le 20 mai; et, en ce qui concerne (l'Irak), le Cameroun et le Togo sous mandat britannique, le Ruanda-Urundi, les îles du Pacifique sous mandat japonais et le Samoa oceidental avant le 1e septembre de chaque année ».

Le fait pour une Puissance Mandataire de ne pas remettre à la Commission, à la date fixée, les rapports sur le territoire qu’elle administre, constituerait un manquement assez grave aux dispositions de l’article 22 du Pacte concernant les pouvoirs de contrôle du Conseil. En juin 1934, lors de sa 26€ session, la Commission s’est émue de ce que le Gouvernement de l’Union Sud-Africaine remettait à une

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