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crise grave en Syrie, le Conseil s’associait le 9 décembre 1925, au désir de la Commission Permanente des Mandats de voir l’ordre rétabli, et il approuvait la convocation d’une session extraordinaire. La 8e session, session extraordinaire se tint exceptionnellement à Rome du 16 février au 6 mars 1926. Dès les premières séances, la Commission prit soin d'établir un questionnaire destiné à guider les travaux de la session. Une sous-commission fut nommée pour examiner les troubles de Syrie et la cause de ces troubles. MM. van Rees, Orts et Rappard soumirent à la Commission un projet de discussion.
À la suite des incidents survenus à Jérusalem les 23 et 24 août 1929, le Conseil prenait acte des dispositions prises par la Commission Permanente des Mandats pour examiner en session extraordinaire la documentation transmise par la Puissance Mandataire 1. Ce sont là les deux seuls exemples de session extraordinaire que fournit la pratique.
Si ce n’est le caractère exceptionnel des événements qui y sont examinés et le fait que les débats de la Commission y sont limités à l’étude d’un problème particulier, les sessions extraordinaires de la Commission ne diffèrent pas essentiellement des sessions ordinaires. La procédure suivie aboutit à la rédaction d’un rapport au Conseil.
$ 6. Le droit de pétition, le rôle de la Commission Permanente des Mandats et celui du Conseil.
Le caractère unilatéral de la procédure de contrôle devant la Commission Permanente des Mandats a été souvent souligné. La Commission ne possède sur la situation des territoires et l’exécution des termes des mandats que les renseignements et la documentation que veulent bien lui fournir les Puissances Mandataires, elle n’exerce aucun contrôle direct. Dans l’intérêt même de la bonne administration de ces territoires, il était nécessaire que le contrôle exercé par la Société des Nations ne prit pas un caractère inquisitorial ou tâtillon. On a considéré qu’il
1. 17e session de la Commission Permanente des Mandats, 1930.
fallait faire confiance aux Puissances Mandataires. Toutefois, lorsqu’a été accordé aux habitants des territoires sous mandat le droit de présenter des pétitions à la Société des Nations, un contact direct a été établi entre la Commission et les populations de ces pays. Ce fut la Grande-Bretagne qui prit l'initiative d’organiser le droit de pétition en matière de mandat. L'article 22 du Pacte et les termes des mandats ne contiennent, en effet, aucune disposition à cet égard. Le 2 septembre 19221, le Conseil renvoyait le projet britannique à la Commission Permanente pour étude, celle-ci élaborait un règlement que le Conseil a approuvé le 30 janvier 19232.
La Commission des Mandats considère le droit de pétition comme une pièce essentielle du contrôle qu’elle a mission d’exercer et l’Assemblée de la Société des Nations, au cours de sa 5€ session en 1924, prenaït une recommandation confirmant que les habitants des pays sous mandat ont le droit d’adresser des pétitions au Conseil, suivant la procédure qui a été établie. La coutume a maintenant fortement consacré le droit de pétition accordé aux habitants des pays sous mandat, il serait bien difficile aujourd’hui de le leur ôter.
Le règlement du Conseil de 1923 ne donne pas de définition de la pétition. Cependant, la Commission a toujours été d’avis de donner au terme « pétition » un sens très large et de considérer comme valables, non seulement les pétitions proprement dites, mais toutes les requêtes ou demandes, qui seraient adressées à la Société des Nations, selon la procédure régulière. Dans son rapport sur les travaux de sa 7€ session, la Commission a demandé au Conseil de l’autoriser à donner son sens le plus large au mot pétition dans le règlement de la procédure. Cette interprétation de la Commission n’a soulevé aucune objection. Dans le procès-verbal de la 7e session il est dit notamment qu’il faut comprendre sous la rubrique pétition «tous documents, télégrammes, memorandum, etc... émanant des pétitionnaires ».