G.P.M., 13, 1928, pp. 180 et suiv
toire sous mandat, qu’il représente, il a toujours fait parvenir ses pétitions par l'intermédiaire de la Puissance Mandataire et les a donc soumises aux prescriptions du $ 1 du règlement de procédure, la Commission les a considérés également d’après ce paragraphe ». M. van Rees contatait également que le cas de M. Will Stuart a été interprété d’une manière analogue : le pétitionnaire qui a envoyé à la Commission Permanente des Mandats une protestation contre les frontières entre l’Angola et le Sud- Ouest africain, n’est pas un habitant du territoire sous mandat, mais est domicilié dans le territoire même de la Puissance Mandataire, c’est avec raison que sa pétition a été considérée d’après le $ 3.
Les alinéas 1 et 2 du règlement de procédure disposent que « 1° Toutes les pétitions adressées à la Société des Nations par des communautés ou des éléments de population des territoires sous mandat seraient transmises au Secrétariat de la Société des Nations par l’intermédiaire du Gouvernement Mandataire intéressé. Ce dernier joindrait aux pétitions les observations qu'il jugerait convenable ».
« 20 Toute pétition émanant de ces habitants qui serait reçue par le Secrétariat de la Société des Nations par une voie autre que celle du Gouvernement Mandataire intéressé, serait retournée aux signataires avec prière de la présenter de nouveau en se conformant à la procédure cidessus ».
Pour être recevables, les pétitions émanant d’habitants des territoires sous mandat doivent être obligatoirement transmises par l’intermédiaire de la Puissance Mandataire. A la 13e session de la Commission, le Président expliquait qu'il a reçu un télégramme du Congrès arabe et chrétien réuni à Jérusalem, insistant auprès de la Puissance Mandataire et de la Commission Permanente des Mandats pour qu’il soit tenu compte des réclamations de ce congrès touchant le Gouvernement autonome et l’implantation en Palestine d’un régime démocratique et parlementaire. Il a répondu qu'il ne pouvait pas prendre en considération
ce télégramme à moins qu’il ne soit transmis par l’intermédiaire de la Puissance Mandataire.
Les Puissances Mandataires doivent faire parvenir au Secrétariat de la Société des Nations dans un délai de six mois les pétitions qui leur sont communiquées, elles peuvent y joindre des observations si elles le jugent utile.
Le règlement de procédure prévoit au contraire, alinéa 3, que : « Toute pétition relative aux habitants des territoires sous mandat reçue par la Société des Nations d’une source autre que celle de ces habitants eux-mêmes sera communiquée au Président de la Commission Permanente des Mandats. Ce dernier sera chargé de faire le départ entre celles, qui, par la nature de leur contenu ou l’autorité ou le désintéressement de leurs auteurs, seront dignes deretenir l’attention et les autres manifestement insignifiantes. Les premières seront communiquées au Gouvernement de la Puissance Mandataire qui sera invité à formuler ses observations dans un délai de six mois au maximum si elle le jugeait utile, les secondes seraient l’objet d’un rapport du Président de la Commission ».
Les pétitions émanant de sources extérieures au territoire sous mandat sont donc adressés au Président de la Commission des Mandats qui est chargé de départager celles qui méritent de retenir l’attention de celles qui sont manifestement insignifiantes. Les unes ne font l’objet que d’un simple rapport du Président, les autres, sont au contraire, communiquées aux Puissances Mandataires afin d’être examinées par la Commission Permanente.
Les pétitions doivent être présentées par écrit et signées ; dans certains cas, le Président a cru devoir vérifier l’authenticité des signatures. Les pétitions anonymes ne sont pas reçues. Le Président rejette les pétitions qui contiennent des plaintes incompatibles avec les dispositions du Pacte ou des mandats, les pétitionnaires peuvent adresser des réclamations relatives à l’application du mandat conformément au texte qui l’organise, ils ne doivent pas juger l'institution elle-même. Le Président a écarté pour cette
raison une lettre du Bund der deutschen Togoländer, en date du 31 août 1929. « Comme cette nouvelle pétition du Bund der deutschen Togoländer contient des plaintes qui sont incompatibles avec les dispositions du Pacte et du mandat et comme elle ne formule que des accusations vagues et imprécises sur l’administration de la Puissance Mandataire, je n’ai pas considéré qu’elle fût de nature à retenir l’attention »1. Les pétitions doivent renfermer des griefs précis, les pétitions insignifiantes ou celles dont l’objet est trop vague ne sont pas retenues.
La Commission des Mandats ne se reconnaît pas compétente pour examiner des pétitions relatives à des affaires susceptibles d’être soumises aux tribunaux des territoires sous mandat ou qui viseraient des faits ayant déjà fait l’objet de sentences judiciaires. Sur ce fondement, la Commission a écarté les pétitions de M. E.J. Lange des 3, 25 et 28 octobre 1932 relatives au Sud-Ouest africain. « La Commission est d’avis que le pétitionnaire doit être informé de nouveau qu’étant donné que les affaires en question relèvent des tribunaux, elles ne sont pas de la compétence de la Commission Permanente des Mandats, qui n’est pas une Cour d’appel judiciaire ».
Dans certains cas, cependant, la Commission des Mandats pourrait être amenée à examiner des pétitions dont le contenu aurait été l’objet de décisions judiciaires ou serait de la compétence d’un tribunal. Un pétitionnaire fait appel à l’occasion d’un procès à la Commission Permanente pour savoir, non pas, si les tribunaux qui lui ont donné tort ont justement interprété la législation de la Puissance Mandataire, mais si cette législation elle-même est conforme aux principes du Pacte et des mandats. Il ne semble pas que la Commission puisse refuser d'examiner une pétition qui lui serait adressée dans des. circonstances semblables. Cettesituation n’est d’ailleurs pas imaginaire. Elle s’est présentée devant la 23€ session de la Commission Permanente à l’occasion de la pétition d’une dame Saggiati. Dans une affaire de succession, les tribunaux avaient rendu des
1 1CP.M., 16, .1929;%p: 80.
arrêts pris en conformité de la loi coranique encore en vigueur en Syrie et au Liban. Se prétendant lésée, la dame Saggiati protestait contre l’application d’une législation qu’elle estimait incompatible avec l’article 6 du mandat. Le rapport de la Commission au Conseil renferme sur ce sujet les considérants et les conclusions suivants : « Considérant d’une part que les pétitionnaires s'élèvent contre des arrêts régulièrement rendus par les plus hautes instances judiciaires du territoire sous mandat, et que la Commission ne peut, à cet égard, retenir leur requête ».
« Considérant d’autre part que la loi coranique, encore pleinement en vigueur en Syrie au moment de l’ouverture de la succession Cazale a été partiellement abrogée au cours même du procès auquel cette succession a donné lieu ».
« La Commission est d’avis qu’il convient :
«1° d’écarter comme irrecevable la requête des pétitionnaires,
«20 de signaler à l’attention du Conseil le fait que, la loi, appliquée et reconnue applicable par la plus haute autorité judiciaire du territoire sous mandat apparaît nettement contraire au principe d’égalité de droit ».
Dans cette espèce, la Commission refuse de se substituer aux tribunaux compétents et de dire le droit, elle ne fait qu’examiner si la législation appliquée par les autorités judiciaires du territoire est conforme aux termes du Pacte et du mandat, elle se borne, en d’autres termes, à examiner «la constitutionalité de la loi ». La Commission Permanente dans cet avis se tient ferme à un principe dont elle ne se départit jamais, ne se faire en aucun cas administrateur mais veiller seulement à ce que les principes du Pacte et les dispositions des termes des mandats soient respectées.
Chaque pétition est examinée par un rapporteur que désigne la Commission. Celle-ci n’adopte de conclusion qu’à la lumière des observations écrites fournies par la Puissance Mandataire intéressée. La Commission écoute également les observations orales des représentants accrédités. La décision définitive appartient au Conseil de la Société des Nations. Le Conseil a toujours approuvé les avis émis par la Commission. Les réponses adressées par la
Commission aux pétitionnaires ne sont pas transmises par les Mandataires, mais les pétitionnaires les reçoivent directement de la Commission 1. Le Conseil doit approuver ces réponses.
Le texte des conclusions adoptées par la Commission se trouve à la subdivision générale du rapport au Conseil relative aux pétitions. Les observations des rapporteurs ainsi que les débats de la Commission figurent au procèsverbal de chaque session.
La procédure, qu'organise la résolution du Conseil du 31 janvier 1923 en matière de pétitions, est essentiellement écrite. La Commission Permanente ne peut pas autoriser les pétitionnaires à exposer oralement devant elle leurs requêtes. Cette question a fait, d’ailleurs, l’objet de plusieurs débats au sein de la Commission des Mandats. A la 9e session ?, Lord Lugard proposait dans une note écrite d'ouvrir aux pétitionnaires les portes de la Commission, sous la seule réserve qu’une sous-commission de trois membres, après examen de la pétition elle-même, et de sa recevabilité, se prononçât en faveur de l’audition si celle-ci était demandée. M. Rappard, le Général Freire d’Andrade, M. Palacios appuyaient cette tendance. Le rapport de la Commission au Conseil sur les travaux de la 9e session formulait le vœu suivant : « La Commission a fait une nouvelle étude approfondie de la procédure en matière de pétitions. L'expérience ayant montré que parfois, il lui a été impossible de se faire une opinion définitive sur le bien fondé de certaines pétitions, il a semblé à la Commission que, dans ce cas, il pouvait apparaître indispensable de permettre aux pétitionnaires d’être entendus par elle.
La Commission ne voudrait cependant pas formuler une recommandation expresse à ce sujet avant d’être
1. En mars 1926, à la 29e session du Conseil, Sir Austin Chamberlain faisait observer que cette procédure diffère sans motif de la procédure suivie par le Conseil en matière de minorité. M. Scialoja montrait qu’il existe une différence essentielle entre les pétitions émanant de minorités et celles adressées par des indigènes d’un territoire sous mandat. Les minorités sont placées sous la souveraineté d’un Etat. Dans le cas d’un mandat il s’agit de populations protégées par un mandataire dont elles ne sont pas sujettes.
informée de la manière de voir du Conseil ». Le Conseil demandait le 4 septembre 1926 : aux Puissances Mandataires d’exprimer leurs vues à ce sujet. Dans sa résolution du 7 mars 1929?, le Conseil a tranché la question par la négative, la Commission doit s’en tenir à l’ancienne procédure. En 1926, examinant à Rome les événements de Syrie et la révolte Druse, la Commission des Mandats n'avait pas cru devoir entendre une délégation syrienne qui se trouvait dans cette ville. Depuis la résolution du Conseil du 7 mars 1927, cette question de l’audition des pétitionnaires n’a plus été agitée au sein de la Commission.
La Commission Permanente a su discerner les abus auxquels pouvait donner lieu l’octroi du droit de pétition aux populations des territoires sous mandat. Elle ne retient que les pétitions qui lui semblent particulièrement sérieuses et dignes d'intérêt. Mais la Commission veille également à ce que les Puissances Mandataires facilitent à leurs administrés l’exercice de ce droit et le leur fasse connaître. C’est ainsi qu’en 1927, la Commission a manifesté le désir de savoir si les habitants de Nauru connaissaient leurs droits et devoirs en la matière 4. Par une lettre datée de Londres du 26 avril 1928, la Puissance Mandataire a complètement rassuré la Commission. Ce document est à citer : « Le Président de la Commission des Mandats avait demandé si les habitants de Nauru savaient qu’ils avaient le droit d’adresser des pétitions, et si des plaintes avaient été formulées au cours de l’année 1926. Dans le rapport pour l’année 1927 à la page 44, se trouve la déclaration suivante : « Les chefs de la population de Nauru savent parfaitement qu’ils peuvent, s’ils le désirent, adresser des pétitions à la Société des Nations »..
Signé, Granville Ryrie, Haut-Commissaire 5.
Cette question avait déjà fait l’objet d’un débat au sein de la VIe Commission de l’Assemblée en 1925. Au repré-