‹ Les Mandats InternationauxChapitre 48 sur 124 · C.P.M., 7, 1925, pp. 197 et suiv · texte numérisé non relu

C.P.M., 7, 1925, pp. 197 et suiv

social et économique du pays afin d'amener les habitants à se gouverner eux-mêmes.

$ 1. Le Gouvernement de l'Irak.

En 1926, à la 10e session de la Commission Permanente des Mandats, le Haut-Commissaire britannique, Sir Henri Dobbs, faisant un exposé historique de la situation du territoire pour servir à l’examen du premier rapport, s’exprimait ainsi : « Peut-être le meilleur moyen d'illustrer l'évolution du jeune Etat de l’Irak sera-t-il pour moi de procéder à une comparaison empruntée à la vie du foyer. Il y a deux théories sur la façon de bien élever les enfants.

« Eh bien, Messieurs, lorsque le Gouvernement britannique a accepté en 1920, la responsabilité du mandat sur l’Irak et qu'il s’est mis en devoir d’exercer sa mission de tutelle envers l’Etat enfant, il s’est efforcé de mettre en pratique la première des deux théories auxquelles je viens de faire allusion ; il y eut trop de nurses britanniques, trop de contrainte de la part des parents, trop de cajoleries et: de protection. L'enfant est devenu grognon et capricieux et sentant chacune de ses mains fortement tenue par une nurse britannique trop zélée, il s’est mis à donner de furieux coups de pied. Vous comprenez que je veux parler du soulèvement arabe de 1920. Je ne veux pas dire qu’une surabondance de fonctionnaires britanniques et une surveillance trop stricte aient été les seules causes, même les causes les plus importantes de cette révolte ; les troubles de l’Irak n’étaient en aucune manière un phénomène isolé. Dans tout le moyen Orient l’atmosphère était, à cette époque, chargée d'électricité et une explosion était presque inévitable... La révolte avait été étouffée, mais elle avait atteint son but. Elle avait convaincu le Gouvernement britannique qu'il fallait éviter d’exercer la surveillance au moyen de l’administration britannique directe et par l’intermédiaire d’une multitude de fonctionnaires britanniques. En arrivant à son poste, Sir Percy Kox était muni de pouvoirs nécessaires pour abandonner au besoin le système de contrôle et le remplacer par la mise en pratique

de la seconde des théories dont j'ai parlé consistant à laisser le jeune Etat d’Irak, dans certaines limites indispensables, devenir maître de ses propres destinées »1.

En 1921, les Arabes acclamaient comme roi l’Emir Fayçal et le Haut-Commissaire laissait l’Irak s’organiser en monarchie constitutionnelle (23 août 1921). Mais immédiatement, Sir Percy Kox négociait avec les autorités installées à Bagdad un traité d’alliance, signé le 10 octobre 1932, fixant les modalités suivant lesquelles le Gouvernement britannique prêtera assistance à l’Irak et contenant l’engagement du nouvel Etat d’observer les prescriptions du mandat dont l’Angleterre avait le devoir d’assurer la réalisation : prescriptions relatives à la protection juridique des étrangers, aux missions, à l’hygiène et l’archéologie, articles 9, 12, 13 et 14. L'article 17 prévoyait le recours à la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye pour tout différend relatif à l’interprétation du Traité. Aussi, M. Rolin a pu dire que c'était sur le terrain du Droit International que se mouvaient les relations entre le Mandataire et le Gouvernement de l’Irak ?. Ce régime était prévu pour une période de 20 ans (article 18).

Le Traité de 1922 n’est pas entré immédiatement en vigueur, le parti nationaliste arabe refusant de consentir à son application. Pour obtenir le vote favorable du Parlement, le Haut-Commissaire a signé, le 30 avril 1923, un protocole additionnel.

« Il est convenu entre les Hautes-Parties Contractantes que, malgré les stipulations de l’article 18, le présent Traité prendra fin lorsque l’Irak deviendra membre de la Société des Nations. En tous cas, dans un délai qui ne sera pas supérieur à quatre ans, à dater de la ratification de la paix avec la Turquie ». L’écoulement de ce délai ne pouvait cependant avoir pour effet d’entraîner la fin du mandat et le Traïté prévoyait qu’un nouvel accord interviendrait à l'expiration de la période précitée pour fixer les relations entre les Hautes-Parties Contractantes. Sur ces entre-

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