‹ Les Mandats InternationauxChapitre 49 sur 124 · H. Rolin, op. cit., p · texte numérisé non relu

H. Rolin, op. cit., p

faites, avait lieu le différend de Mossoul et le Conseil de la Société des Nations saisissait l’occasion pour imposer au royaume d’Irak une prolongation du régime des traités pendant 25 ans en échange de l’avantageuse rectification de frontières qui lui était concédée. Aussi, le 13 janvier 1926 un nouvel accord intervenait entre le Haut-Commissaire britannique et le premier Ministre de l’Irak qui abrogeait les dispositions de l’article 18 du Traité d’alliance et celles du protocole du 30 avril 1923 ayant trait à la validité du Traité. Aux termes de cet accord, le Traité demeuraït en vigueur pendant une période de 25 années à compter du 16 décembre 1925, à moins que l’Irak avant l’expiration de cette période ne soit devenu membre de la Société des Nations.

Durant la période mandataire, l’Irak a donc été soumis aurégime du Traïté de 1922. L'article 1du Traité d’alliance disposait seulement qu’à la requêtede Sa Majesté le Roi d'Irak, Sa Majesté britannique s'engage conformément aux dispositions du présent traité à fournir à l'Etat d’Irak le conseil et l’assistance dont ce dernier pourrait avoir besoin au cours du présent traité, sans qu'il soit porté préjudice à sa souveraineté nationale. Sa Majesté britannique sera représentée en Irak par un Haut-Commissaire et Consul général secondé par le personnel nécessaire. Le texte du Traité reproduit exactement les termes du Pacte : advise and assistance.

Le Traïté anglo-irakien de 1926 témoignant une loyale observation du $ 4 de l’article 22 du Pacte était approuvé par le Conseil le 27 septembre 1927. Le 11 mars 1926, le Conseil approuvait également l’accord du 13 janvier 1926, comme propre à donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations.

En dépit des crises, le régime parlementaire s’est rapidement affermi en Irak et a pu fonctionner. La Constitution promulguée le 2 août 1924, déclare : l’«Irak Etat souverain, indépendant et libre, Monarchie héréditaire, l’Irak est doté d’un Gouvernement représentatif ». Après avoir énoncé les droits fondamentaux du Peuple dans qui repose la souveraineté et ceux de la couronne, la loi constitutionnelle

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traite du pouvoir exécutif qui appartient au Roi chef suprême de l'Etat. Il convoque les électeurs et le Parlement dans l’intervalle des sessions, il est autorisé à rendre des ordonnances s’il y a urgence. Les traités conclus par le Roi ne sont ratifiés qu'après leur approbation par le Parlement. Le Roi nomme le premier Ministre et les autres ministres et sur la proposition des ministres responsables, nomme et révoque les fonctionnaires et les juges. Le pouvoir législatif est partagé entre le Roi et le Parlement, composé d’un sénat de 20 membres choisis par le Roi et d’une chambre élue où, sur la base d’un député par 20.000 électeurs, siègent 87 représentants. Les minorités sont obligatoirement représentés, 4 députés chrétiens et 4 députés juifs au moins doivent faire partie de la seconde assemblée.

Le Haut-Commissaire britannique n’était qu’un simple observateur et les relations entre les conseillers britanniques et les ministres de l’Irak étaient réglées de telle manière qu'il ne possédait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités locales. Les conseillers britanniques, serviteurs du Gouvernement de l’Irak, n’étaient pas responsables envers le Haut- Commissaire qui, toutefois, devait être informé par eux de la marche des événements. Les fonctionnaires administratifs britanniques dépendaient des conseillers britanniques des divers ministères, tenus de renseigner le Haut- Commissaire sur toutes les questions qu’ils estimaient devoir lui communiquer. Le Haut-Commissaire pouvait exprimer des avis de façon privée, mais les fonctionnaires britanniques n'étaient pas officiellement obligés de s’y conformer. Ils pouvaient, lorsqu'une communication importante leur était faite, rédiger une note à ce sujet et l’adresser au ministre intéressé 1 Un conseiller britannique n’avait aucune autorité sur un ministre. Si ses avis n'étaient pas acceptés, il pouvaït en appeler au Cabinet, car il avait le droit de faire valoir ses vues à toute réunion de ce dernier, bien que n’ayant pas naturellement le droit de vote. En fait, le Conseiller et le Ministre se mettaient d’accord avant que la question fût portée devant le

Cabinet et souvent, les conseillers britanniques s’y rendaient pour appuyer les propositions de leur ministre. Les discussions avaient lieu exclusivement en arabe. Lorsqu'un conseiller et le Haut-Commissaire étaient d'accord sur des matières de grande importance, leur opinion l’emportait en général, et le Gouvernement irakien se tenait par l’intermédiaire des conseillers britanniques qui étaient à son service et rémunérés par lui, en contact aussi étroit que possible avec le Haut-Commissaire dont il était toujours extrêmement désireux de connaître l’opinion 1.

Il régnait cependant en Irak un sentiment de malaise contre le régime organisé par le Traité de 1922. Appelé par les indigènes le Prédicament Perplex, c’est-à-dire cette anomalie, que l’Irak, à la fois, jouissait de la souveraineté nationale et restait cependant sous mandat. Reconnaissant les progrès politiques et sociaux du pays, dès 1928, le Gouvernement britannique décidait d’accélérer encore une fois la marche vers l’émancipation définitive 2. A l’automne de 1932, l'Irak est entré à la Société des Nations devenant un Etat pleinement indépendant et le régime mandataire a pris fin, évolution normale ?.

$ 2. Le Gouvernement de la Syrie et du Liban.

Dans son préambule, le mandat pour la Syrie et le Liban reproduit les termes du $ 4 de l’article 22 du Pacte, avec toutefois, cette variante « conseiller, aider et guider les populations dans leur administration » au lieu de guider leur administration. L'article 1e dispose ensuite que « le Mandataire élaborera dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en application du présent mandat un statut organique pour la Syrie et le Liban ».

« Le statut organique sera préparé d’accord avec les autorités indigènes et tiendra compte des droits, intérêts et vœux de toutes les populations habitant ledit territoire.

2. Bentwich, « Système des Mandats », Cours de l’Académie de La Haye, 1929, t. XXIX, p. 152. Se réfère à un article du Times du 20 septembre 1929.

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