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Il dictera les mesures propres à faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme Etats indépendants. En attendant la mise en vigueur du statut organique, l'administration de la Syrie et du Liban sera conduite en accord avec l'esprit du présent mandat.
« Le Mandataire favorisera les autonomies locales, dans toute la mesure où les circonstances s’y prêteront ».
Le mandat pour la Syrie et le Liban distingue nettement, tant que durera le mandat, deux périodes, une première période devant expirer au moment de la promulgation du statut organique, une seconde période venant ensuite et devant expirer lorsque le mandat lui-même prendra fin.
La période préparatoire, prévue pour une durée de trois ans, s’est, en fait, prolongée pendant près de dix années. Durant les premières années, l’incapacité de l’administration indigène a obligé la Puissance Mandataire à se substituer un peu partout aux autorités locales et à appliquer un système d'administration directe dont les inconvénients n’ont pas tardé à apparaître.
En 1925, le Djebel Druse était ensanglanté par une révolte qui s’étendait rapidement à la plaine de Syrie et jusqu'aux faubourgs de Damas. Il eût fallu s’accommoder des imperfections des administrations orientales, avoir des aménagements pour les féodaux qui dominaient la campagne à l’arrivée des Français. La Commission Permanente des Mandats put critiquer ce qu’elle appela la politique du Capitaine Carbillet, et reprocher aux autorités françaises d’avoir voulu transformer trop rapidement le pays, en un mot, d’avoir cherché à trop bien faire. Cependant, des routes avaient été tracées, des travaux publics essentiels effectués, de l’ordre avait été mis dans les administrations, de nouvelles habitudes étaient prises.
D'ailleurs, si des critiques avaient pu être formulées contre la politique de la Puissance Mandataire, celle-ci n’avait en aucun cas outrepassé les droits qu’elle tenait du mandat. Sans doute, la Puissance Mandataire devait s’abstenir autant que les circonstances locales le lui permettaient d’une administration directe et d’une ingérence dans
les rouages indigènes locaux, mais cette ligne de conduite ne répondait qu’à une obligation morale résultant, comme l’écrivait le Professeur Pic, «du caractère tout spécial du mandat et dont la portée dépendait essentiellement de l'attitude des administrés et des nécessités d’une administration inspirée des conceptions gouvernementales des nations civilisées ». Il ne suffisait donc pas d’avancer qu'il s’agissait de nations reconnues provisoirement comme étant indépendantes pour condamner telle ou telle mesure prise par le Mandataire et M. van Rees de constater que, durant la première période, le régime conférait au Mandataire des pouvoirs très étendus 1.
Le calme revenu, il fallait utiliser les progrès déjà réalisés, donner satisfaction aux aspirations du nationalisme syrien dans le cadre prévu par le mandat, favoriser les autonomies locales, en un mot, travailler à l'élaboration du fameux statut organique. La Puissance Mandataire, la France, se mit courageusement à l’œuvre mais avant tout, le maintien de l’ordre devait être assuré dans le pays.
Définissant la politique de la Puissance Mandataire, le Haut-Commissaire, M. Ponsot, déclarait le 14 juillet 1927 : « Si elle (la France), tient à fonder avant tout l’ordre nouveau sur l’adhésion des populations, elle ne saurait oublier la charge dont elle est investie, et à défaut d’accord, elle prendrait telles initiatives propres à maintenir l’ordre et à assurer l’avenir dont elle saisiraïit la Société des Nations »?.
Cependant, le 22 mai 1926, était promulguée la constitution de la République Libanaise, au courant de 1927; les élections avaient lieu en Syrie dans le calme et une Assemblée constituante se réunissait, le mandat entrait dans la voie des réalisations. Toutefois, l’assemblée syrienne ne parvint pas à doter le pays d’une Constitution. Parmi les élus les plus marquants, se trouvaient des nationalistes intransigeants qui allaient jusqu’à accuser la Puissance Mandataire de vouloir forcer la main à l’Assemblée constituante et lui imposer la reconnaissance du