‹ Les Mandats InternationauxChapitre 51 sur 124 · C.P.M., 8 ext. 1926, pp. 47 et suiv · texte numérisé non relu

C.P.M., 8 ext. 1926, pp. 47 et suiv

DACPMSU3/1928/ D 163.

102 LES MANDATS INATINTERONAUX

mandat et d’autres restrictions à la liberté de la Syrie, M. de Caiïx montrait en 1928 aux membres de la Commission des Mandats combien devient difficile la tâche du Mandataire « en présence d’assemblées élues dont les membres les plus actifs ne conçoivent guère que la souveraineté soit limitée à l’existence du mandat et qui les croient volontiers égales en droit aux parlements des nations entièrement majeures de l'Occident »?.

On avait fait fausse route, la Puissance Mandataire se heurtait à l’obstruction d’hommes dont l’état d’esprit n’était cependant ni celui de la masse, ni même celui de la majorité de l’Assemblée à laquelle ils appartenaient.

À la 15e session de la Commission Permanente, M. Orts faisait à ce sujet de très justes remarques et rappelait comment devait être interprété l’article 1 du mandat : « Il est une chose que l’on semble de plus en plus perdre de vue en Syrie, c’est l’existence même du mandat et spécialement de son article 1er. Par cet article, la France s’est engagée, vis-à-vis du Conseil de la Société des Nations, à élaborer un statut organique pour la Syrie et à préparer ce statut d’accord avec les autorités indigènes.

« C’est à la Puissance Mandataire qu’incombe, d’après le mandat, le soin d’élaborer la Constitution comme il lui incombe d’édicter les mesures propres à faciliter le développement progressif du pays …

« Les situations sont complètement renversées : d’après le mandat, c’est la Puissance Mandataire qui élabore la Constitution. Voici que c’est une Assemblée syrienne qui s’essaye à cette tâche difficile et d’ailleurs y succombe ; le mandat prévoit que la préparation du statut sera faite d'accord avec les autorités indigènes (on n’a pas dit d’accord avec une assemblée élue par le suffrage universel), et l’on voit au contraire, que ce sont les habitants du pays qui consentent, tout au plus, à ce que la Puissance Mandataire donne son accord au statut dans l’élaboration duquel cle n’est pas intervenue »*.

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