‹ Les Mandats InternationauxChapitre 58 sur 124 · C.P.M., 17, Extr. 1930, pp. 48 et suiv · texte numérisé non relu

C.P.M., 17, Extr. 1930, pp. 48 et suiv

LA GESTION MANDATAIRE 113 $ 4. Le Gouvernement de la Transjordanie.

La Transjordanie est cette partie de la Palestine qui s'étend à l’Est du Jourdain, région presque désertique, peuplée de pasteurs nomades, vivant du produit de leurs troupeaux. On y rencontre aussi quelques Fellahs groupés dans les oasis. Le pays est traversé par le chemin de fer du Hedjaz.

Ce mandat est régi par deux textes, à savoir : 1° le mandat sur la Palestine et, en particulier, l’article 25 de ce mandat !; 20 la résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations, le 16 septembre 1922 sur la proposition de Lord Balfour ?. En vertu de l’article 25 du mandat, la Puissance Mandataire avait la facilité, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations de retarder l’application à la Transjordanie, du mandat sur la Palestine, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 15, 16 et 18. Toutefois, sur la proposition de Lord Balfour, le Conseil décida que l’ensemble du mandat sur la Palestine, et non pas seulement les articles 15, 16 et 18 serait appliqué à la Transjordanie, sauf certaines exceptions qui étaient énumérées. Il résultait de cette décision que la Puissance Mandataire n’entendait pas profiter de toute la liberté qui lui était laissée par l’article 25 du mandat #. Toutefois, ces arrangements ont permis à l’Angleterre de ne jamais appliquer à la Transjordanie les articles sionnistes du mandat palestinien.

Une administration arabe indépendante a été établie en Transjordanie sous l’autorité de l’Emir Abdullah qui est le frère du roi de l’Irak. Dès 1924, Sir Herbert Samuel déclarait aux membres de la Commission Permanente

1. Article 25. — « Dans les territoires s’étendant entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, telle qu’elle sera définitivement fixée, le Mandataire aura la faculté, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de retarder ou de suspendre l’application desstipulations du présent. mandat qu’il jugera inapplicables en raison des conditions locales existantes et de prendre en vue de l’administration de ces territoires toutes les mesures qu’il estimera convenable pourvu qu'aucune de ces mesures ne soit incompatible avec les stipulations des articles 15, 16 et 18 ».

de CPM10922 5 AD. 01e

Boutant 8

que d’une manière générale, les prescriptions du mandat étaient respectées dans leterritoire. On nesauraït, d’ailleurs, ajoutait le Haut-Commissaire demander à une administration arabe le même niveau d’efficacité qu’à l'administration directe par une Puissance européenne 1. La capitale, Amman, qui, il y à quelques années, était encore une ville orientale primitive, se modernise et s’adapte chaque jour aux exigences occidentales. Il y a une station de voitures avec des taxis qui attendent le client, deux hôtels, il y a même un cinéma ?.

L'expérience du Gouvernement autonome ayant été, satisfaisante, le Gouvernement britannique a conclu en 1928 avec l’Emir, un accord, qui tout en respectant scrupuleusement les clauses du mandat, place la Transjordanie sous un régime de traité analogue à celui sous lequel a vécu l'Irak.

Section Il

L'administration des territoires sous mandats B et C

Les Puissances Mandataires possèdent dans les territoires de la catégorie B de pleins pouvoirs d'administration. Le Pacte prévoit que les mandats C ne sauraient être mieux administrés que sous les lois dela Puissance Mandataire et comme s'ils faisaient partie intégrante de son territoire.

Comme toute administration, celle des territoires sous mandat est hiérarchisée et s’exerce à plusieurs degrés. Au sommet de la hiérarchie se trouve le Gouverneur ou le Commissaire qui représente la Puissance Mandataire. Il possède, en général, des pouvoirs très étendus et une large initiative lui est laissée . Les services généraux, Finances,

3. Dans les mandats britanniques, l’administration est beaucoup plus: décentralisée. Le Gouverneur fait d’ordinaire les lois avec l'assistance d’un Conseil législatif où les fonctionnaires siègent en majorité.

Justice, Hygiène, Travaux publics, etc., sont répartis entre plusieurs bureaux placés sous sa direction. A côté du Gouverneur fonctionnent un Conseil consultatif et des Conseils techniques, Conseil économique, Conseil des finances, Chambres de commerce et d’agriculture, pour lui fournir des avis et, au besoin, l’assister. Le Conseil consultatif est composé de colons blancs, planteurs et commerçants, des indigènes peuvent y être admis. Les Conseils techniques sont en principe ouverts aux indigènes qui peuvent ainsi défendre leurs droits en même temps qu'ils font l’apprentissage des affaires administratives. Non seulement les Conseils techniques rendent, en matière agricole notamment, de réels services, mais l’expérience a démontré que c'était là, le meilleur moyen de développer chez les indigènes les plus cultivés l’esprit d'initiative et de faire leur éducation politique. On constitue ainsi un noyau de notables susceptibles de faire partie du Conseil administratif du mandat. Dans les régions les plus évoluées, les membres indigènes du Conseil consultatif peuvent être élus au lieu d’être choisis par le Gouverneur. L’évolution normale doit conduire à transformer les Conseils consultatifs en Conseils exécutifs puis législatifs et à y faire entrer progressivement le plus grand nombre possible d’indigènes.

Le territoire est divisé en districts administrés par des fonctionnaires blancs placés immédiatement sous les ordres du Gouverneur. Leurs attributions sont, en général, très variées et s'étendent à la justice et aux finances comme aux travaux publics et à l'hygiène. Lorsqu'il se trouve des autorités indigènes suffisamment organisées et établies, les chefs de districts se bornent à les surveiller.

Au dernier échelon de la hiérarchie, l’autorité est exercée par les chefs de village auxquels sont reconnus parfois de véritables pouvoirs de décision, pour trancher des différends de simple police ou de menues causes, asseoir et percevoir les impôts, entretenir les chemins et faire exécuter des travaux publics d'intérêt rural. Le contrôle de l’administration s'exerce de façon plus ou moins directe selon le caractère de la population et selon les circonstances.

La Commission des Mandats s’est toujours montrée très favorable à l’application des méthodes dites d’administration indirecte, qui consistent à confier aux autorités indigènes à la fois une part de pouvoirs et de responsabilité dans la conduite des affaires locales.

De telles méthodes sont en effet absolument conformes à l'esprit du mandat et au but que propose l'institution : amener progressivement des peuples « mineurs » à se diriger un jour eux-mêmes.

À cet égard, il est intéressant de citer certains articles du questionnaire établi par la Commission, concernant l’administration générale des territoires sous mandat B et C. L'article 18 de ce document est ainsi rédigé : «Les indigènes participent-ils à l’administration générale et le cas échéant dans quelle mesure ? Est-il des emplois publics accessibles aux indigènes ? A-t-il été créé des Conseils de notables ? » L'article 13 demande s’il existe des communautés indigènes organisées et reconnues ? Quel degré d’autonomie elles possèdent et comment sont réglés les rapports avec l’autorité administrative, s’il existe des conseils de village. Les questions suivantes sont posées par les articles 7, 8 et 9. « Dans quelle mesure le chef du territoire a-t-il reçu délégation de pouvoirs législatifs et exécutifs ?

« Exerce-t-il ces pouvoirs avec le concours de Comités consultatifs exécutifs ou législatifs ?

« Dans l’affirmative quelles sont les attributions de ces Comités ?

« Comment sont-ils constitués ?

« Comprennent-ils notamment des membres sans caractère officiel et des membres indigènes ?

« Quels sont les services généraux, comment sont-ils organisés ? »

Une étude sommaire de la vie administrative dans les différents territoires sous mandat d’Afrique et du Pacifique permettra de préciser et de fixer autant que cela se peut, la mesure dans laquelle les Puissances Mandataires sont parvenues, tout en tenant compte de la diversité des circonstances locales, à réaliser les formules préconisées par la Commission Permanente.

LA GESTION MANDATAIRE 117 $ 1. L'administration du Tanganyka.

Le Tanganyka est le mandat africain doté de la plus large autonomie administrative.

Le territoire est administré par le Gouverneur assisté d’un Conseil consultatif composé du Chief Secretary, de l’Attorney general, du Treasurer, du Directeur des Services médicaux et de l’hygiène, du Directeur de l’Enseignement et du Secrétaire des Affaires indigènes. Les pouvoirs du Gouverneur sont définis par le Tanganyka Order in Council de 1920.

Les lois du territoire sont faites par le Gouverneur mais avec l’avis et le consentement du Conseil législatif institué par le Tanganyka (Legislative Council) Order in Council, de 1926. Le Conseil est composé du Gouverneur et de 13 membres « officiels » à savoir les membres du Conseil exécutif, le Directeur des Chemins de fer, le Commissaire de la Province orientale, le Contrôleur des Douanes, le Directeur des Services fonciers, le Directeur du Bureau de l’agriculture, le Directeur des Travaux publics, le Postmaster general et de membres sans caractère officiel, sept Européens et trois Hindous. Ces membres sans caractère officiel ne sont pas désignés pour représenter une race, des localités ou des intérêts particuliers, ou bien encore des organismes publics, mais sont choisis par le Gouverneur d’après la Constitution comme étant les personnalités les mieux en mesure de lui donner des conseils dans l’exercice des fonctions d’ordre législatif qui lui incombent. Tous les membres sans caractère officiel sont de nationalité britannique et doivent prêter le serment de fidélité au souverain de la Puissance Mandataire. Les indigènes du Tanganyka, qui ne sont pas admis à bénéficier de la naturalisation britannique ne peuvent entrer au Conseil législatif du territoire, leurs intérêts y sont défendus par le Secrétaire des affaires indigènes 1, par le Chief Secretary et par le Gouverneur lui-même. L’Angleterre n’a pas cru devoir admettre encore le système électif ou représen-

1. Cette fonction a été supprimée en 1934, C.P.M., 27, 1935, p. 68.

tatif au stade actuel du développement de ces régions. Le Conseil législatif, Parlement au petit pied, est présidé par le Gouverneur à qui appartient l'initiative des lois. Sa tâche essentielle consiste à faire les lois, ce qui est un gros travail et à adopter le budget en décembre et en janvier 1.

Pour les besoins de l’administration, le territoire est divisé en 11 provinces, chacune confiée à un fonctionnaire, le commissaire provincial responsable devant le Gouverneur. Les provinces sont divisées en districts ayant à leur tête des administrateurs qui dépendent directement du commissaire provincial. Le Tanganyka comprend en tout 22 districts répartis entre les diverses provinces. Le système s’inspire de la décentralisation, toutefois les subordonnés du Gouverneur ne prennent pas d'initiative en matière législative, ils n’ont pour mission que d’adapter les lois fondamentales aux conditions locales.

L'administration locale est confiée à des autorités indigènes que contrôlent les chefs et les sous-chefs de district. C’est le système de l’administration indirecte préconisé par la Commission des Mandats et que le Gouvernement britannique a déjà appliqué avec succès dans ses possessions d'Afrique. Toutefois, la méthode suivie au Tanganyka présente des caractères tout à fait originaux qu'il es intéressant de mettre en lumière. L'auteur du système, Sir Donald Cameron, n’a pas voulu créer artificiellement des organismes indigènes et leur donner tels pouvoirs en matière d'impôt, de justice, d'administration municipale, il est parti de ce principe qu’avant l’arrivée des Européens, le chaos ne régnait pas dans le pays et que chaque individu n’y faisait pas à lui-même sa propre loi. Il existait donc des autorités indigènes, la méthode consistait à les découvrir, à les empêcher de disparaître là où leur support naturel, la tribu, subsistait encore. Sur la côte régnait la plus grande anarchie, l'influence arabe et les expéditions de négriers en avaient été les causes. Le but du Gouverneur était de fortifier la discipline et l’autorité tribale et de

Page 1