C.P.M., 11, 1927, pp. 61 et suiv
mêmes de sorte que je vais retirer ces hommes de police ». Cette seconde anecdote du Gouverneur est particulièrement typique : « J’adressai des reproches à des chefs dont les hommes sont coupables de vols de grands chemins. Ils me dirent, et semble-t-il avec une certaine sagesse : « C’est de votre faute, vous avez ruiné toute notre autorité et notre prestige et nous ne pouvons rien faire ». Je répondis : « Vous n’aurez plus à parler ainsi : nous allons vous restituer votre autorité, vous donner vos propres tribunaux et vous devrez vous montrer capables d’administrer et de surveiller les affaires de ce pays... Juste avant mon départ, je reçus du fonctionnaire politique un rapport disant qu’il n’y avait plus eu de plaintes signalant des vols de grands chemins dans le territoire pendant les 12 mois précédents et j’affirme que ce fait doit être inscrit au crédit de l'administration indigène »1.
En 1930, 650 tribunaux indigènes fonctionnaient dans le territoire, ils avaient jugé l’année précédente 67.178 procès?. Ces tribunaux sont constamment surveillés par les fonctionnaires du Gouvernement. Les administrations indigènes gèrent leur propre budget, en matière agricole elles accomplissent un travail inestimable. Elles sont capables de prendre des mesures de défense efficaces contre certains fléaux, les invasions de sauterelles par exemple et témoignent en maintes occasions des progrès accomplis par les communautés qu’elles représentent. Les chefs de la province du lac ont tenu en 1932 une conférence 5, symptôme encourageant de l’existence chez les indigènes, d’un sentiment de responsabilité et d’autonomie et preuve que « le système tribal, vieux comme le monde, demeure une force vivante et puissante »4 Une surveillance étroite est cependant exercée sur les chefs indigènes par le commissaire provincial, le fonctionnaire de district et le fonctionnaire de district adjoint. L’expérience de gouvernement indirect faite au Tanganyka honore l’administration
coloniale britannique. La Commission Permanente des Mandats a pu, à juste titre, se montrer satisfaite des résultats obtenus ces dernières années.
$ 2. L'administration du Ruanda-Urundi.
Le Ruanda-Urundi, confié à l’administration de la Belgique, est la région la plus peuplée de l’Afrique centrale. Le territoire compte 5 millions d’habitants, la densité de la population y atteint 94 habitants au kilomètre carré. Le pays se compose de deux royaumes où l'autorité du Sultan ou Mwami était fortement assise. La Puissance Mandataire commença par s’appuyer sur les autorités existantes, sans toutefois renoncer à réprimer les abus lorsque son contrôle serait mieux établi. Les premiers rapports du Gouvernement belge purent donner l’impression que l’administration de ce territoire était en somme analogue à celle d’un mandat A ; la Puissance Mandataire se bornaït à aider de ses conseils un Gouvernement bien organisé, Mais à la 3° session de la Commission Permanente, le représentant de la Belgique expliquait que toute limitation juridique des pouvoirs de la Puissance Mandataire devait être écartée, les abus de l’autorité indigène, ses exactions et ses faiblesses rendaient nécessaire une intervention énergique auprès des chefs et des rois ?.
La loi belge du 21 août 1925 qui organise le Gouvernement des territoires du Ruanda-Urundi a, en conformité des dispositions de l’article 10 du mandat, uni administrativement ces provinces à la colonie voisine du Congo belge. L'article 1e de la loi belge dit que « le territoire du Ruanda- Urundi est uni administrativement à la colonie du Congo belge, dont il forme un vice-gouvernement général ». Cette union absolument conforme aux stipulations du Pacte et des termes des mandats laisse une large autonomie au territoire qui possède un budget propre et sa capitale administrative Usumbura. La législation du Congo belge