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Rapport sur le Ruanda-Urundi pour 1931, pp. 56 et suiv

4. «Cette zone sera administrée conformément aux lois du Mandataire comme partie intégrante de son territoire et soumise aux dispositions cidessus ». Article 9 des mandats sur le Togo et le Cameroun.

Le Cameroun n’a pas de capitale, il n’a pas d’administration séparée, ni de budget spécial, mais il fait partie d’une vaste union administrative qui, comprenant le Lagos et les deux Nigeria, groupe ainsi quatre régions possédant trois statuts différents, une colonie, un protectorat et un territoire administré sous mandat. Cet amalgame qui permet de réaliser des économies et de mieux coordonner les efforts de l’administration, a donné d’excellents résultats ! Le territoire du Cameroun a été divisé en trois sections. La plus septentrionale qui touche au lac Tchad, forme l’émirat de Dickwa et est rattachée à la province de Bomou. Le secteur central avec sa solution de continuité de 40 milles entre les groupes nord et sud du district forme une partie de la province d’Adamawa. Le secteur méridional, le plus compact est administré comme province séparée, la province du Cameroun. De ces trois unités administratives, les deux unités nord sont sous la direction du Lieutenant-Gouverneur des provinces du nord du Nigeria tandis que la province du Cameroun est du ressort du Lieutenant-Gouverneur des provinces du Sud 2.

Il est bon d’examiner, ne serait-ce quetrès rapidement, la constitution du Nigeria. Les Orders in Council, du 21 novembre et du 9 décembre 1922 placent à la tête de ces régions un Gouverneur assisté d’un Conseil consultatif composé de fonctionnaires. Le Gouverneur seul légifère, il est aidé, dans cette tâche, par le Conseil législatif. Les provinces groupées en provinces du Nord et en province du Sud sont placées sous la juridiction de deux Lieutenants- Gouverneurs. Elles ont à leur tête un résident et se subdivisent en districts dirigés chacun par un chef et un souschef de district sous les ordres du résident $. Les habitants du territoire sous mandat ne peuvent pas siéger au Conseil législatif.

La zone britannique du Togo comprend deux régions très différentes. Le Togo du Sud, au sud de Kete-Kratchi est administré comme partie intégrante de la province

orientale de la Côte de l’Or. Le Nord du Togo est administré comme partie intégrante des territoires du Nord. Une distinction doit être faite entre les systèmes administratifs qui régissent ces deux régions. Dans la colonie de la Côte de l’Or, il existe un Conseil législatif qui promulgue toute les lois. Celles-ci sont applicables au Togo méridional. Dans les territoires du Nord, le pouvoir législatif de la Côte de l’Or n'intervient pas, mais le Gouverneur de la Côte de l’Or agit par voie de décret et par l'intermédiaire d’un commissaire principal des territoires du nord dont le siège se trouve à Tamole. Les habitants du Togo ne sont pas admis au Conseil législatif. En 1929, à la Commission Permanente des Mandats, Lord Lugard demandant s’il y a, au Conseil législatif de la Côte de l’Or, un représentant du territoire, le délégué de l’administration, M. Flood, répondit « qu'il est difficile de savoir si du point de vue juridique, on a la possibilité de faire siéger un indigène d’un territoire sous mandat au Conseil législatif de la colonie, mais que les intérêts du territoire sont représentés dans cette organisation, par le commissaire provincial de la province orientale de la colonie »?.

L’Angleterre a appliqué dans les zones du Togo et du Cameroun placées sous son mandat, les principes d’administration locale en vigueur dans ses possessions de l’Afrique occidentale. Jusqu'à ces dernières années, les fonctionnaires britanniques se sont efforcés de développer le système du Gouvernement indirect, en utilisant les institutions indigènes telles qu’elles existaient sans chercher à les transformer. Cette méthode beaucoup moins complexe que celle appliquée au Tanganyka s’expliquait en raison des circonstances locales. La politique de l’administration qui consiste à agir par l’intermédiaire des émirs, des chefs et des organismes des tribus fonctionne de façon satisfaisante dans l’Ouest africain 5. Les émirs des districts du nord sont de véritables petits souverains ; dans le sud, se rencontrent des communautés indigènes plus fortement

organisées et moins arriérées qu’en Afrique orientale. Toutes les instructions qu’adresse l’administration sont données au nom du chef ou du souverain indigène. Depuis quelques années, toutefois, les Anglais cherchent à améliorer le système par la création d’organismes indigènes centraux. En 1929, le représentant accrédité signalaït à la Commission des Mandats, l’existence à Mamfé dans la province du Cameroun du sud, d’un Conseil consultatif qui se réunit périodiquement au chef-lieu du district et groupe ainsi les principaux chefs de clans. Dans le nord du territoire, à Dickwa fonctionne un Conseil, mais c’est une . institution indigène antérieure à l’arrivée des Européens 1. L'administration tend à supprimer, partout où cela est possible, le système de l’administration directe encore trop utilisé. Le nouveau programme de décentralisation consisterait à faire du village la première unité administrative et judiciaire sans que, pour cela, le conseil du village aït nécessairement un statut légal. À l’échelon supérieur, le conseil de clan constituerait une autorité indigène subalterne contrôlée par les fonctionnaires du district ?. Dans une direction toute opposée, la Commission Permanente des Mandats a fait à la Puissance Mandataire des suggestions tendant à mettre les indigènes des régions musulmanes du nord du Cameroun en contact direct avec l’administration britannique, sans passer par l’intermédiaire des chefs indigènes territoriaux ÿ. Il semble que les Anglais, encore que désireux de réprimer certains abus hésitent à courir le risque qu’il y auraït à briser des institutions établies et vieilles de plusieurs siècles. C’est donc une politique de décentralisation extrême que le Gouvernement britannique applique dans les zones du Togo et du Cameroun placées sous son mandat.

3. C.P.M., 22, 1932, p. 364 (Communication au Conseil de la Société des Nations.

$ 4. L'administration du Togo et du Cameroun sous mandat français.

L'administration du Togo et du Cameroun sous mandat français peut être ainsi définie : une administration centralisée et à grand conseil. La France applique dans ses colonies et dans les territoires qui lui sont confiés sous mandat le système du gouvernement direct tempéré par la participation des indigènes aux fonctions publiques. Cette méthode est tout l’opposé de celle pratiquée par la Grande- Bretagne dans ses possessions de l’Afrique occidentale.

Au Cameroun, la Puissance Mandataire est représentée par le Commissaire de la République. Ses attributions sont définies par les décrets du 23 mars 1921 et du 21 février 1925. Il préside le Conseil d'administration qui comprend le Chef du Secrétariat général, le Chef du Service judiciaire, le Commandant des Forces de police, le Directeur des Travaux publics, le Chef du Service des douanes, le Chef du Service de santé, deux notables citoyens français et deux notables indigènes. Les indigènes nommés au Conseil d'administration le sont en raison de leur personnalité, ils ne représentent pas des groupes sociaux ou des intérêts professionnels. Cet organisme consultatif créé par un décret du 14 avril 1920 et remanié par un décret du 13 avril 1927 est obligatoirement consulté sur le budget et les comptes, sur les impôts et les taxes, sur les aliénations temporaires ou définitives du domaine, sur les expropriations et enfin sur les déterminations des circonscriptions administratives !. Le Conseil d’administration n’a pas de pouvoir législatif, mais chaque fois qu’il y a consultation du conseil, le procès-verbal de la séance est renvoyé à Paris où il forme un élément du dossier.

Le Conseil du contentieux, composé de trois membres, le Commissaire de la République ou son délégué, le Chef de la Justice et un Chef de service désigné annuellement par arrêté du Commissaire de la République, statue sur

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