South sea Islands Report for
rendue nécessaire par la difficulté des communications 1.
Le Japon applique en somme la méthode du gouvernement indirect.
Du point de vue économique les Îles sont très prospères, mais la popupation indigène décroft chaque année, phénomène général en Océanie et il se produit une grande immigration en provenance du Japon. Ces faits ont ému la Commission Permanente. À la 16e session, M. Rappard soulignait que « le principe du mandat, en vertu duquel l’administration doit s’exercer surtout au profit des indigènes s’en trouve menacé. Il espère que le Gouvernement japonais prendra toutes les mesures possibles pour mettre son administration à l’abri du reproche de subordonner le bien-être matériel et moral des indigènes à l’exploitation économique du territoire ». La gestion mandataire doit être désintéressée et être exercée en vue du bien-être des indigènes.
$ 9. L'administration du Sud-Ouest africain.
L'organisation administrative du Sud-Ouest africain diffère profondément de celle des autres mandats de la catégorie C. Ce fait est dû à la présence dans le territoire d’une importante population blanche?. Avant que le mandat n’ait été conféré, de nombreux Européens étaient installés dans le pays et certaines régions étaient, à cette
1. S.D.N., J.0., 1926, pp. 1064 et suiv. Délits pour lesquels le pouvoir répressif est délégué aux fonctionnaires de village. 1. Avoir négligé de détruire les insectes nuisibles pour le palmier ; 2. Avoir négligé de déclarer aux autorités une naissance, un décès, un changement de domicile etc. ; 3. Se dissimuler dans une maison inhabitée ou à bord d’un navire sans motif légitime ; 4. Errer de place en place sans domicile fixe ou profession ; 5. Désobéir aux ordres donnés par le Bureau annexe, après que ces ordres ont été donnés par le chef de village ; 6. Laisser sur la voie publique des débris de verre, clous, etc. dangereux pour la circulation ; 7. Endommager des ponts, constructions ou arbres utiles ; 8. Ne rien faire pour empêcher de feu de se propager ; 9. Attenter à la pudeur des femmes en général. 2. La population du Sud-Ouest africain est de 258.905 habitants dont 24.115 blancs.
époque, uniquement occupées par les blancs. On peut dire que, jusqu’à un certain point, le Sud-Ouest africain est un pays de blancs. La Puissance Mandataire a été obligée de tenir compte de cette situation particulière 1. Depuis 1921, un administrateur nommé par le Gouvernement du Cap représente la Puissance Mandataire à Windhoeck.
La loi constitutionnelle de 1925, Union Act. n° 42, a délégué aux autorités locales qu’elle créait toute une partie du pouvoir législatif, mais le Gouvernement sud-africain s’est réservé la direction des affaires indigènes et la réglementation de certaines matières telles que les diamants, les mines d’or, les chemins de fer et les postes. Des institutions de libre gouvernement ont été établies au Sud-Ouest, mais la population blanche est seule à en bénéficier.
L'administrateur gouverne avec l’assistance d’un Conseil exécutif, une Assemblée législative de 18 membres, 6 nommés par les autorités du Cap, 12 élus dans les districts du territoire au suffrage universel exerce des pouvoirs de contrôle et participe à la confection de certaines lois. L'Assemblée législative est composée uniquement de blancs, les indigènes n’ont pas le droit de vote dans l’Union, et le Gouvernement n’a pas l'intention de faire à cet égard de concessions dans le Sud-Ouest africain ?. La délégation de certains pouvoirs administratifs aux habitants du territoire n’a touché en aucune façon à la situation du Gouvernement de l’Afrique du Sud à l’égard de la Commission des Mandats ,et aux obligations que lui imposent le Pacte et les termes du mandat ÿ.
Les affaires indigènes et les autres matières réservées sont du ressort exclusif du Gouvernement de l’Union. Pour l’examen de ces questions, la Puissance Mandataire a nommé à Windhoeck un Comité consultatif chargé de lui fournir des avis. Ce Comité est composé du Conseil exécutif que préside l’administrateur et de 3 membres nommés par l’administrateur sous réserve de l’approbation du Gouverneur général de l’Afrique du Sud. L’un des
membres ainsi nommés par l'administration doit être un «fonctionnaire, choisi surtout en raison de sa connaissance profonde, due à son expérience officielle ou autre des besoins et des desiderata raisonnables des races européennes du territoire »1, La Puissance Mandataire a agi en sorte que les intérêts de la population blanche et les affaires indigènes soient nettement séparés et relèvent d'organes distincts. C’est toute l’économie de la loi constitutionnelle de 1925.
Dans son premier rapport sur l’administration du territoire, le Gouvernement de l’Union émettait cette opinion que « la prospérité et le bien-être de la population autochtone sont en raison inverse de son contact avec la colonisation de ses anciens maîtres. Elle espère que l’organisation primitive pourra être maintenue intacte là où elle existe encore »?. En 1927, le représentant accrédité déclarait aux membres de la Commission des Mandats que « dans la partie de l’Afrique qui se trouve au-dessous de l'équateur, la conception se répand de plus en plus qu’il faut laisser l’indigène se développer selon la voie qui lui est naturelle et non pas essayer de faire de lui une imitation de blanc »°. La méthode que se propose d’appliquer la Puissance Mandataire consiste à avoir au-dessus des Conseils de village, des Conseils de district placés sous la présidence du Commissaire de district et enfin un Parlement indigène. Le système a déjà été expérimenté dans certains territoires de l’Union, on a constaté qu’il fonctionnait d’une manière satisfaisante. Tel est, de l’avis de l'administration sud-africaine la meilleure façon de développer le Gouvernement indigène dans le territoire et d’assurer le bien-être de ces populations très arriérées, but du mandat t.
*% *U% Walfis Bey et le territoire qui l’entoure, possèdent un
statut particulier. Cette ville qui est une possession britannique ne fait pas partie du mandat, mais a été rattachée au
. Infra, pp. 147 et suiv. et pp. 190 et suiv.
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Sud-Ouest africain dans un but administratif. La population de Walfis Bay a le droit d’envoyer des membres au Parlement de Windhoeck et les statistiques la range parmi les habitants du Sud-Ouest africain 1.
La zone du Caprivi Zipfel, étroite bande de territoire qui s'étend comme une lanière le long de la frontière du Betchuanaland a été rattachée à ce protectorat. Cette zone qui demeure territoire sous mandat continue à être administrée comme telle, mais au lieu d’être soumise à la juridiction de l’administrateur du Sud-Ouest, elle est placée sous l’autorité de l’administrateur du Betchuanaland. Ce fonctionnaire dépend du Gouverneur général de l’Union sud-africaine. Des renseignements concernant le Caprivi Zipfel figurent chaque année au rapport sur le Sud-Ouest africain.
Section 111
Les « Unions administratives étroites »
Il arrive, la pratique en fournit des exmples, que la Puissance Mandataire administre le territoire confié à sa tutelle en union plus ou moins étroite avec ses colonies avoisinantes, Le système des mandats, tel qu’il est appliqué aux pays des catégories B et C a été un compromis entre l’annexion pure et simple des colonies allemandes qu’auraient pu réaliser les alliés et le régime international préconisé par le Président Wilson. Les origines historiques du mandat ont, dans une certaine mesure, réagi sur le développement de l'institution.
C’est ainsi que le Togo et le Cameroun, occupés à la fois par des troupes françaises et britanniques ont été découpés en zones, il y a eu le Togo et le Cameroun sous mandat de la France et le Togo et le Cameroun sous mandat anglais.
2. Des colons de la Rhodésie réclameraient l’annexion du Caprivi Zipfel et d’un corridor donnant à cette colonie accès au port de Walfis-Bay. South-Africa du 3 août 1935.
Le Gouvernement britannique a rattaché administrativement à ses colonies de la Côte de l’Or et du Nigeria les districts du Togo et du Cameroun qui lui étaient confiés. Ces régions, sans unité géographique, étaient à la fois trop peu étendues et trop peu peuplées pour être organisées en territoires autonomes. La Commission Permanente l’a parfaitement compris et n’a opposé aucune objection à l'application de l’article 9 de ces mandats 1.
Toutefois, le cas du Togo et du Cameroun sous mandat britannique a été analysé comme une situation exceptionnelle et plusieurs membres de la Commission Permanente y avaient vu avec raison une fissure imposée par les faits au système du mandat tel qu’il devrait être.
Mais à lire les textes, les dispositions précitées, loin de viser uniquement le Togo et le Cameroun sous mandat britannique sont une clause très générale que reproduisent avec quelques variantes les termes de chaque mandat.
L'article 10 du mandat britannique sur le Tanganyka renferme les dispositions suivantes : « La Puissance Mandataire est autorisée à constituer le territoire soumis au mandat en unions ou fédérations douanières, fiscales et administratives avec les possessions avoisinantes relevant de sa souveraineté ou placées sous son contrôle, à condition que les mesures adoptées à cet effet ne soient contraires aux dispositions du présent mandat ». L'article 10 du mandat belge sur le Ruanda-Urundi contient une clause analogue. Le Pacte et les mandats de la catégorie C disposent que ces régions ne sauraient être mieux administrées que sous les lois du Mandataire et comme partie intégrante de son territoire.
Le régime de fusion administrative prévu dans les termes des mandats est-il compatible avec les principes que
1. « Ces contrées seront administrées selon la législation de la Puissance Mandataire comme partie intégrante de son territoire et sous réserve des dispositions qui précèdent. La Puissance Mandataire est, en conséquence, autorisée à appliquer aux régions soumises au mandat sa législation, sous réserve des modifications exigées par les conditions locales, et à constituer ces territoires en unions douanières ou administratives avec les territoires avoisinants relevant de sa propre souveraineté ou placés sous son contrôle, à condition que les mesures adoptées à ces fins ne portent pas atteinte aux dispositions du mandat ».
la doctrine déduit de l’article 22 du Pacte et que la Commission Permanente et le Conseil de la Société des Nations ont à maintes reprises rappelé : personnalité politique distincte des pays sous mandat, caractère temporaire de la gestion mandataire, caractère désintéressé de cette gestion 1 ?
Certains auteurs, des Allemands, en particulier, affirment que le fait pour une Puissance Mandataire d’établir entre ses colonies propres et un pays sous mandat un régime d'union administrative financière ou douanière, serait de la part de cette Puissance, procéder à une annexion déguisée du territoire confié à sa tutelle.
Les projets de fusion administrative entre colonie et pays sous mandat ne sauraient être acceptés, ils porteraient atteinte au statut international distinct des territoires, au principe du désintéressement, au but de l'institution: qui est de conduire à l’indépendance les peuples sous mandat. Loin d’améliorer le bien-être de la population indigène, l’application brutale des dispositions des mandats, relatives aux pouvoirs d'administration des Mandataires, ne feraient que servir les buts et les visées non désintéressées de ces Puissances.
Les textes des mandats autorisant le Mandataire à constituer le territoire soumis au mandat ou union ou fédération douanière fiscale et administrative avec les possessions avoisinantes relevant de sa souveraineté ou placées sous son contrôle seraient en contradiction flagrante avec les prescriptions générales de l’article 22 du Pacte.
Mais on sait qu’en cas de contradiction, les termes des mandats doivent prévaloir sur les prescriptions de l’article 222. L'article 10 du mandat pour le Tanganyka, à ne prendre que cet exemple, est un texte absolument clair. On ne peut, par un artifice d'interprétation, le vider de son contenu.
Cet article renferme toutefois une réserve dont il s’agit de déterminer la portée exacte : « À condition que les