‹ Les Mandats InternationauxChapitre 68 sur 124 · Supra, pp. 12 et suiv · texte numérisé non relu

Supra, pp. 12 et suiv

mesures adoptées à cet effet ne soient contraires aux dispositions du présent mandat »; cette phrase veut dire que si la Puissance Mandataire est compétente pour fixer comme elle l’entend, les modalités de l’administration du territoire confié à sa tutelle et si notamment elle est autorisée à instituer ledit territoire en union ou fédération douanière fiscale et administrative avec ses possessions avoisinantes elle doit, toutefois, agir de telle sorte, que, les mesures administratives prises, ne portent pas atteinte aux principes généraux de la gestion mandataire inscrits dans le Pacte et reproduits dans les termes des mandats du moins implicitement.

Constituer un pays sous mandat en union douanière fiscale ou administrative avec ses possessions avoisinantes n’est pas nécessairement, de la part de la Puissance Mandataire procéder à une annexion déguisée du pays. Sous un tel régime, le territoire peut parfaitement conserver son statut distinct. Le contrôle de la Société des Nations et de la Commission Permanente des Mandats continue à s’exercer comme auparavant ; les habitants du territoire gardent leur statut propre et ne deviennent pas sujets de la Puissance Mandataire, les terres vacantes ne vont pas grossir son domaine public. Seulement, il y a identité de certains services du pays sous mandat et de la colonie voisine.

Enfin, au stade d’évolution où se trouvent encore les territoires des catégories B et C, il ne semble pas que les unions étroites gênent sérieusement les Mandataires dans l’accomplissement de cette tâche essentielle, amener ces peuples à se gouverner librement.

La Commission des Mandats n’a pas considéré que la loi belge de 1925, qui établit un régime d’union administrative entre le Ruanda-Urundi et le Congo belge fût une atteinte portée aux principes du Pacte. Le Gouvernement allemand ayant adressé au Secrétariat de la Société des Nations une note, dans laquelle il soutenait, « qu’en faisant usage des pouvoirs déterminés à l’article 10 de l’acte qui précise les conditions de son mandat, la Belgique avait agi en désaccord avec l’article 22 du Traité de Versailles », le représentant accrédité belge fit remarquer aux membres de la Com-

mission, que la critique allemande perdait tout simplement de vue l’avant-dernier alinéa de l’article 22 du Traité ainsi conçu : « Si le degré d’autorité de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les membres de la Société il sera expressément statué sur ces points par le Conseil 1». Le Pacte a remis aux rédacteurs des termes des mandats le soin de préciser les modalités de l’administration des territoires sous mandat. C’est donc à ces textes qu'il faut s’en tenir. Les membres de la Commission étaient d’ailleurs convaincus que le Gouvernement belge n’avait aucune intention de contrevenir aux principes et aux dispositions régissant les mandats.

La loi belge de 1925, laisse en fait, au territoire une large autonomie, elle constitue toutefois un précédent, l’article 10 du mandat pour le Ruanda-Urundi a pu être appliqué, sans que la Commission formulât la moindre critique.

La Commission des Mandats n’a pas examiné aussi favorablement les projets d’union étroite entre le territoire sous mandat du Tanganyka et les possessions britanniques de l’Est africain : Ouganda, Kénia?. Dès 1925, certains cercles londoniens envisageaient l’éventualité d’une confédération britannique en Afrique orientale, peu après était lancée l’idée de la création d’un dominion noir. Interrogé sur ce sujet par M. van Rees, M. Ormsby Gore répondait « qu’il existait en Angleterre un mouvement d’opinion en faveur d’une fédération de ces territoires, que la question n’était pas absolument actuelle, mais qu’à l’avenir il serait nécessaire d'établir une unité plus grandeentre le Kénia, l'Ouganda, et les régions avoisinantes » 3,

En 1927, une commission d’enquête était constituée pour étudier le problème d’une union plus étroite à réaliser en Afrique orientale. Cette commission était également chargée d’examiner comment on pourrait le mieux exécuter l’article 10 du mandat pour le Tanganyka qui autorise la

Page 1