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administrateurs d’autres territoires constitue aujourd’hui l’organisme de coopération et de coordinaiton des intérêts communs de ces contrées. Un secrétariat permanent siège à Nairobi. Cette institution est également chargée de prendre des mesures relatives aux affaires indigènes où à la politique blanche White Policy. Mais, ses décisions n’ont qu’un caractère purement consultatif et ne s’imposent pas aux Gouverneurs des territoires 1. Les réunions se multiplient depuis quelques années. En janvier 1935, la conférence s’est réunie à Entebbe capitale de l’Ouganda pour examiner le problème des communications dans l’Est africain.

La conférence des Gouverneurs est un organisme utile et nécessaire, il ne semble pas qu’elle mette en danger l’individualité politique du territoire. La coordination plus étroite des services publics du Tanganyka, de l’Ouganda et du Kenia permet à l’administration de réaliser des économies et ne peut avoir qu’une influence heureuse sur l’évolution économique du territoire.

L'exemple mériterait d’être suivi, d’ailleurs, la France paraît assez décidée d’entrer dans cette voie. A la 26e session de la Commission Permanente, le représentant accrédité français déclarait que son Gouvernement avait fusionné certains services généraux du Togo et de la colonie voisine du Dahomey ?.

En juin 1935, la Commission Permanente des Mandats a examiné la question d’une coopération plus étroite à réaliser entre les administrations de la Nouvelle-Guinée et de la Papouasie *.

Dans la mesure où elles ne mettent pas en cause l’individualité politique des territoires sous mandat, des unions de ce genre ne peuvent qu'être encouragées. Dans le domaine politique, comme dans le domaine économique, la coopération s’impose aujourd’hui plus que jamais. Il appartient à la Commission Permanente et au Conseil d’apprécier dans chaque cas d’espèce si la fusion des ser-

dLCPM, 23-1933 pr 01 2. Arrêtés ministériels du 26 avril 1935 et du 3 décembre 1935. 3. C.P.M., 25, 1934, pp. 41-42 ; C.P.M., 27, 1935, p. 17.

vices généraux d’un territoire sous mandat avec ceux d’une colonie ne porte pas atteinte aux principes du mandat.

Section IV

Le Sud-Ouest africain, 5° province de l’Union africaine

Dans un discours aux colons allemands, prononcé à Windhoeck le 18 septembre 1920, le Général Smuts faisait cette déclaration : « Le Gouvernement de l’Union peut étendre au Sud-Ouest africain son organisation juridique, judiciaire, administrative et financière, ses services civils, sa police, son administration des chemins de fer. Il peut déclarer le Sud-Ouest africain, province de l’Union et lui donner une représentation parlementaire, sous la seule réserve des stipulations concernant les indigènes »1, Le Général Smuts se bornaït à reprendre, pour les appliquer à un cas concret les dispositions du $ 5 de l’article 22 du Pacte.

« Enfin ü y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain, qui … ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son terrioire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène ».

Mais, à cette époque, la pratique n’avait pas encore dégagé tous les caractères du mandat, l'influence de la Commission Permanente ne s'était pas exercée sur l’institution, et on ne savait au juste dans quelle direction évolueraient les mandats Bet C. M. Rappard lui-même, alors directeur de la Section des Mandats au Secrétariat de la Société des Nations concédait que les mandats C étaient, en fait, peu éloignés de l’annexion, le cas étant évidemment très différent des deux autres types du mandat beaucoup plus importants ?.

En 1925, le Général Herzog exposait que la destinée ultérieure du Sud-Ouest africain était l’incorporation à

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