‹ Les Mandats InternationauxChapitre 71 sur 124 · H. Rolin, op. cit., p. 613, note · texte numérisé non relu

H. Rolin, op. cit., p. 613, note

l’Union 1 et le Général Smuts, dans un discours privé donnait du mandat cette interprétation : « Le mandat me suffit et doit suffire à l’Union. Il lui donne un pouvoir si complet de la souveraineté non seulement administrative mais législative qu’on n’a pas besoin de demander quelque chose de plus »?.

Le désir de l’Union d’annexer le Sud-Ouest africain ne trouvait pas seulement son expression dans des discours mais se manifestait par des actes. Le considérant suivant inscrit en tête d’un accord conclu en 1926, entre l’Union et le Portugal au sujet de la frontière du Sud-Ouest africain et de l’Angola attiraiït l’attention de la Commission Permanente

« Considérant qu’en vertu d’un mandat à lui conféré par le Conseil de la Société des Nations, conformément à l’article 22 du Traité de Versailles, le Gouvernement de l’Union sud-africaine, sous réserve des termes dudit mandat possède la souveraineté sur le territoire du Sud-Ouest africain (appelé ci-après le territoire) placé antérieurement sous la souveraineté de l’Allemagne ».

Dans son rapport au Conseil, la Commission n’estimait pas qu’« une telle expression, possède la souveraineté », même atténuée par la formule de réserve dont il était fait usage dans le passage cité, pût être considérée comme définissant exactement, aux termes du Pacte, les relations qui existent entre la Puissance Mandataire et le territoire placé sous son mandat ». Le Conseil, en adoptant le rapport Beelaerts van Blockland, en 1927, refusait aux Puissances Mandataires le droit de souveraineté sur les territoires confiés à leur tutelle. Toutefois, l'Afrique du Sud ne se rangeaïit pas à l’avis de Genève et la Commission Permanente apprenait par une information parue dans le Temps, que l’Union, avait l’intention d’annexer sous peu l’ancienne colonie allemande du Sud-Ouest. Le projet

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