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Vôlkischer Beobachter, 5. dezember

tion économique du pays n’aurait guère été améliorée. Le projet d’incorporer le Sud-Ouest africain à l’Union comme cinquième province a été ajourné. La Commission des Mandats n’y était pas favorable et dans sa séance du 19 janvier 1935, le Conseil de la Société des Nations partageaïit le sentiment de doute exprimé par la plupart des membres de la Commission Permanente quant à la compatibilité avec l’esprit du mandat d’une fusion de cette nature 1.

La gestion mandataire peut parfaitement s’accommoder des Unions étroites. Celles-ci ne doivent pas toutefois conduire à une annexion du territoire par la Puissance mandataire. Les territoires sous mandat, même ceux de la catégorie C ont leur statut propre. Le mandat ne se borne pas à imposer certaines garanties en faveur des indigènes, mais il fait de ces communautés des destinataires du Droit International ayant une personnalité distincte que les Puissances Mandataires se sont engagées à respecter. :

Les principes qui viennent d’être rappelés s’appliquent-ils au Sud-Ouest africain ? Il semble que non. Ce territoire fait exception. Peuplé de blancs, sa destinée naturelle sera, sans doute, d’être intégré un jour à l’Union Sudafricaine.

La forme fédérative de la constitution de l’Afrique du Sud permettrait au territoire de jouir d’une certaine autonomie.

Les clauses du mandat concernant les indigènes subsisteraient, le contrôle de la Société des Nations pourrait

continuer à s’exercer 2.

Section V

Les relations internationales.

Représentation diplomatique et Traités

Les relations extérieures sont, en principe, du ressort exclusif de la Puissance Mandataire. La représentation diplomatique du pays sous mandat est assurée par ses soins.

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