‹ Les Mandats InternationauxChapitre 74 sur 124 · Supra, pp. 136 et suiv. et infra, pp. 190 et suiv · texte numérisé non relu

Supra, pp. 136 et suiv. et infra, pp. 190 et suiv

Investi d’une charge de tutelle, le Mandataire doit suppléer à la faiblesse ou à l'incapacité des communautés placées sous son contrôle.

Dans le mandat le plus évolué, l'Irak, le problème des relations internationales, négociation des traités, représentation extérieure, a reçu les solutions qu’imposait la situation juridique très particulière faite au nouveau royaume arabe.

L’Irak ne possédait pas, à proprement parler, le droit de légation actif et passif, la nomination des agents chargés de la représenter à l’extérieur, ainsi que l’agrément de représentants étrangers demeuraient soumis à l’approbation du Souverain britannique. Le jeune Etat jouissait, toutefois, d’une large initiative, la Puissance Mandataire ne pouvait refuser systématiquement son assentiment aux demandes du Gouvernement de l’Irak. Dès 1926, la France, l’Italie, l'Allemagne, la Norvège avaient à Bagdad des consuls et consuls généraux. Si la protection des Irakiens à l’étranger se trouvait confiée aux diplomates britanniques, la Grande-Bretagne n’était pas pour cela qualifiée pour engager l’Irak au point de vue du Droit International.

Sans doute, le Haut-Commissaire conduisait à titre officieux les négociations diplomatiques en raison de l’inexpérience du Gouvernement de Bagdad pour les question de politique extérieure, mais les Traités auxquels était partie le territoire sous mandat étaient conclus au nom du Roi de l’Irak. Bien plus, en 1926, au cours de l’examen du premier rapport sur l’administration de l’Irak, Sir Henry Dobbs déclarait à M. van Rees que l’Irak était compétent pour conclure des traités. Le Haut-Commissaire ajoutait que, dans certains cas, cependant, comme dans celui du

1. Traité anglo-irakien de 1922, art. 5: « Sa Majesté le Roi d’Irak aura le droit de se faire représenter à Londres et dans telles autres capitales ou localités dont il pourra être convenu par les Hautes Parties Contractantes. Sa Majesté le Roi d’Irak convient de confier, dans les endroits où elle ne sera pas représentée, la protection des nationaux de l’Irak à Sa Majesté britannique. Sa Majesté le Roi d’Irak délivrera elle-même l’exequatur aux représentants des Puissances étrangères en Irak après que Sa Majesté britannique aura donné son assentiment à leur nomination ».

Traité avec la Turquie de 1926, l’accord se trouvait être tripartite, c’es-à-dire passé entre la Grande-Bretagne, la Turquie et le Gouvernement de l'Irak.

En résumé, il existait plusieurs catégories de traités, la première comprenait les traités et conventions acceptés par l’Irak lorsqu'il accepta le Traité de 1922, c’est-à-dire le Pacte de la Société des Nations, le Traité de Lausanne, la Convention franco-anglaise des frontières, l’arrangement de San-Remo relatif aux pétroles et tous les accords internationaux généraux existant déjà ou qui pouvaient être conclus sous les auspices de Genève ?. Ces accords étaient visés par l’article 10 du Traité anglo-irakien et la Grande- Bretagne s’engageait à les appliquer au territoire sous mandat se portant fort pour le Gouvernement de Bagdad. Dans une deuxième catégorie se rangeaient les accords conclus par l’Irak avec les Etats arabes voisins d’après l’article 16 du Traité. Le Traité tripartite entre la Grande- Bretagne, la Turquie et l’Irak et certains traités commerciaux anglais dont l’Irak profitait pour s’assurer le traitement de la nation la plus favorisée sans y adhérer effectivement constituaient une troisième et une quatrième catégories d’accords à.

En Syrie et au Liban, les relations extérieures sont du ressort exclusif de la Puissance Mandataire, mais le territoire sous mandat possédant unstatut national distinct, les traités et conventions internationales passées par le Manda-

1. C.P.M., 10, 1926, p. 65. Traité anglo-irakien de 1922, article 10 :

« Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure des accords distincts pour assurer l’exécution de tous traités, accords ou engagements dont Sa Majesté britannique est dans l’obligation d’assurer l’application en ce qui concerne l’Irak. Sa Majesté le Roi d’Irak s’engage à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour assurer l’exécution de ces accords. Ces accords seront communiqués au Conseil de la Société des Nations.

« Dans la mesure compatible avec ses obligations internationales, Sa Majesté britannique s’engage à ne pas empêcher l’Etat d’Irak de conclure des accords d’union douanière ou autres avec les Etats arabes limitrophes ».

2. Accords relatifs à la traite des esclaves, au trafic des stupéfiants, au trafic des armes et munitions, à la traite des femmes et des enfants, à l'égalité commerciale, à la liberté du transit et de la navigation, aux communications postales télégraphiques ou par télégraphie sans fil, à la navigation aérienne, aux mesures pour la protection de la littérature, de l’art ou de l’industrie.

taire ne s’y appliquent pas de plein droit 1, Ainsi s'explique la pratique suivie par le Gouvernement français et le Gouvernement britannique de conclure, au nom de la Syrie et du Liban, et au nom de la Palestine, les accords engageant ces pays. On trouve là, en quelque sorte, un exemple de représentation légale. Les traités de ce genre, signés par la France et l’Angleterre sont assez nombreux, on peut citer la convention d’amitié et de bon voisinage entre la Syrie et le Liban et les royaumes du Hedjaz, Nedj et dépendances signé à Djeddah le 10 novembre 1931? et toute une série d’accords douaniers. La convention douanière entre le Gouvernement de l’Irak et celui de Syrie et du Liban du 16 janvier 1925 * est l’une des premières. L'article 11 du mandat indique en effet que le Mandataire, ou le Gouvernement local agissant sur ses conseils, pourra conclure, pour des raisons de voisinage, des arrangements douaniers spéciaux avec un pays limitrophe. Ces conventions ont toujours été négociées par la Puissance Mandataire seule. On peut citer à ce propos le passage suivant du 15€ procèsverbal des sessions de la Commission Permanente des Mandats : « Lord Lugard ayant remarqué qu’un traité de commerce avait été signé entre l’Egypte et la Syrie demandait si la Puissance Mandataire consulte chacun des Etats dont se composent la Syrie et le Liban lorsqu'elle conclut de tels traités. M. de Caix répondit que l’autorité mandataire consulte les groupements commerciaux ; ceux-ci sont beaucoup plus compétents que les gouvernements. Les chambres de commerce sont en contact fréquent avec l’autorité mandataire »4.

Lorsque la Convention libanaise de 1926 et la Constitution de l’Etat de Syrie de 1930 ont été promulguées, les prérogatives et les responsabilités de la Puissance Manda-

1. Mandat pour la Syrie, article 3, mandat pour la Palestine, article 12 : « Les relations extérieures, ainsi que la délivrance des exequatur aux Consuls des Puissances étrangères, seront du ressort exclusif du Mandataire. Les ressortissants de la Syrie et du Liban se trouvant hors des limites de ces territoires relèveront de la protection diplomatique et consulaire du Mandataire ».

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