‹ Les Mandats InternationauxChapitre 75 sur 124 · S.D.N., Série des traités, Vol. 49, p · texte numérisé non relu

S.D.N., Série des traités, Vol. 49, p

taire en matière de relations extérieures ont été expressément réservées. L’article 116 de la Constitution syrienne dit « qu'aucune disposition de la présente constitution n’est et ne peut être en opposition avec les obligations contractées par la France en ce qui concerne la Syrie, particulièrement envers la Société des Nations.

« Cette réserve s’applique spécialement aux articles qui - touchent au maintien de l’ordre et de la défense du pays et à ceux qui intéressent les relations extérieures »,

Le Gouvernement français est, en effet, tenu par l’article 12 du mandat syrien, d’adhérer « pour le compte de la Syrie et du Liban aux conventions internationales générales conclues et à conclure avec l’approbation de la Société des Nations sur les sujets suivants : traïte des esclaves, trafic des stupéfiants, trafic des armes et munitions, égalité économique, liberté de transit et de navigation, navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, protection littéraire, artistique ou industrielle ». L'article 19 du mandat pour la Palestine reproduit cette disposition. Il est également recommandé à la Puissance Mandataire, autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettent, d’adhérer au nom de la Syrie et du Liban aux mesures d'utilité commune « qui seront adoptées par la Société des Nations pour prévenir ou combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes »?.

La représentation diplomatique et consulaire des Etats du Levant sous mandat français est assurée par le Gouvernement de la République. Toutefois l’article 94 de la Constitution libanaise prévoit que « le Gouvernement libanais se mettra d’accord avec le représentant de la Puissance Mandataire à l’effet de créer une délégation libanaise à Paris et des postes d’attachés libanais auprès des représentations diplomatiques et consulaires de la République française

1. Cet article inséré à dessein au titre final de la constitution : « Dispositions transitoires » disparaîtra lorsque la Syrie deviendra un Etat souverain et complètement indépendant.

2. A. Cardahi, «Le mandat sur la Syrie et le Liban », Cours de l’Académie de La Haye, 1933, t. XLIII.

dans les villes de l’étranger où le nombre des résidents libanais justifie cette mesure »1,

Dans les mandats B et C, il appartient aux Puissances Mandataires de régler les relations avec l'étranger. La Puissance Mandataire étendra au territoire le bénéfice des conventions générales applicables à ses territoires limitrophes ?.

Les textes des mandats B et C® et les articles correspondants des mandats pour la Syrie et la Palestine présentent des différences de rédaction qu'il est intéressant de souligner. Alors que les mandats À prévoient l’adhésion spéciale de la Puissance Mandataire aux conventions visées, les mandats B mentionnent l’application de ces mêmes conventions. On a pu tirer de ces textes cette conclusion que les conventions générales auxquelles est partie la Puissance Mandataire s’appliqueraient de plein droit aux territoires sous mandats B et C. Mais si l’on admet que le statut particulier de ces contrées les distingue des possessions des Puissances Mandataires, on peut en douter.Il y aurait là un argument en faveur d’une souveraineté de fait reconnue aux titulaires des mandats B et C. Il semble que la procédure suivante ait été utilisée : le Gouvernement de la Puissance Mandataire adhère à la convention au nom du territoire.

De même, les conventions particulières, conclues entre les Puissances Mandataires et d’autres Etats, seraient applicables aux territoires sous mandats B et C dans la

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