‹ Les Mandats InternationauxChapitre 76 sur 124 · Delpech et Laferrière, op. cil., t. V · texte numérisé non relu

Delpech et Laferrière, op. cil., t. V

2. Article 8 des mandats français et britanniques sur le Togo et le Cameroun,

3. Article 9 du mandat sur le Tanganyka « La Puissance mandataire étendra au territoire le bénéfice des conventions internationales générales conclues ou à conclure avec l’approbation de la Société des Nations relatives à la traite des esclaves, au commerce des armes et munitions, au trafic des spiritueux, au trafic des stupéfiants ou se référant à l’égalité commerciale, à la liberté de transit et de navigation, à la navigation aérienne, aux chemins de fer, aux communications postales, télégraphiques et par télégraphie sans fil, à la propriété littéraire, artistique ou industrielle ».

mesure où elles ne contreviennent pas aux prescriptions de l’article 22 du Pacte et aux clauses des mandats, mais, aucune disposition des mandats n’oblige les Puissances Mandataires à étendre au territoire qu’elles administrent sous le contrôle de Genève le bénéfice de conventions particulières passées avec d’autres pays.

En 1923, au cours de l’examen du rapport sur l’administration du Tanganyka, le représentant accrédité signalaït que les cafés originaires de ce territoire ne bénéficiaient pas du régime prévu par le traité de commerce franco-britannique. Le représentant accrédité de l’Afrique du Sud rapportait également le refus d’une tierce puissance, membre de la Société des Nations, d’étendre au Sud-Ouest africain les effets d’un traité d’extradition conclu avec l'Afrique du Sud ?. Les territoires sous mandat ne paraissent pas devoir bénéficier des conventions particulières conclues par les Puissances Mandataires. Saisi des suggestions formulées par la Commission Permanente sur ce sujet, le Conseil de la Société des Nations, après avoir consulté les Puissances Mandataires a pris le 15 septembre 1925 les résolutions suivantes :

« Le Conseil,

« 10 prie les Puissances Mandataires, ainsi que tous les Etats qui ont conclu avec les Puissances Mandataires des conventions ou traités particuliers de vouloir bien convenir que le bénéfice de ces conventions ou traités particuliers sera étendu aux territoires sous mandat pour autant que les circonstances rendent une telle extension possible ou opportune et que les dispositions de ces accords internationaux soient compatibles avec les prescriptions du Pacte et du mandat ;

« 20 prie les Puissances Mandataires de vouloir bien, sous les réserves susdites, introduire dans les conventions ou traités particuliers qu’elles concluront à l’avenir, une clause prévoyant la possibilité de leur application aux territoires sous mandat ;

« 30 prie les Puissances Mandataires de bien vouloir indiquer dans leur rapport annuel si cela ést possible ou opportun, les raisons et les circonstances qui n’ont pas permis d’appliquer aux territoires sous mandat les conventions ou traités particuliers qu’elles auront conclus, au cours de l’exercice sous revue avec d’autres Puissances »1.

Il semble que les Puissances Mandataires aient tenu compte de ces résolutions du Conseil. Le 9 janvier 1936, la convention de commerce et d’établissement franco-allemande du 28 juillet 1934? a été prorogée pour 4 mois et la France a continué à assurer dans les territoires placés sous son mandat le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée à l'Allemagne.

La Commission Permanente s’enquiert constamment du soin que mettent les Puissances Mandataires à étendre aux territoires sous mandat le bénéfice, soit des conventions internationales générales, soit de leurs conventions particulières. Le Secrétariat général de la Société des Nations a été chargé d'établir des listes des conventions rendues applicables à ces territoires. En 1931, le Secrétariat publiait et distribuait un tableau des conventions internationales générales appliquées aux territoires sous mandat ‘4 Pour des raisons d’économie, ces intéressants documents n’ont pu être tenus à jour‘.

La Commission avait demandé lors d’une précédente session que lorsque la Puissance Mandataire n’adhère pas à une convention internationale au nom du territoire sous mandat, elle explique les raisons de son abstention.

En raison de circonstances particulières, il est arr.vé que certaines conventions générales n’ont pu, en dépit des prescriptions du mandat, être appliquées à un territoire. C’est ainsi qu’en 1930, le Gouvernement britannique a fait savoir à la Commission Permanente que « pour des

. C., 35, pp. 1363, 1511, 1514.

Infra, p. 238.

S.D.N., Document C. 735, N. 940, 931 VI.

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