CERTES
motifs de politique générale concernant toutes les dépendances tropicales de la Puissance Mandataire, il a été décidé de ne pas appliquer à la colonie et au protectorat du Nigeria une convention relative au trafic de l’alcool. Le Cameroun sous mandat britannique étant administré comme s’il était partie intégrante du Nigeria, l’application de cette convention aux territoires sous mandat a été, en conséquence, considérée comme impossible 1, L’article 421 du Traité de Versailles prévoit, en effet, que les membres de la Société des Nations s’engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhérer à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, mais sous les réserves suivantes :
« 1° que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales ;
« 20 que les modifications, qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales, puissent être introduites dans celles-ci ».
L’attitude du Gouvernement britannique était donc parfaitement correcte. Au cours de la 16€ session de la Commission des Mandats le représentant du Bureau International du Travail, M. Weawer, avait fait observer que l’article 421 du Traité de Versailles permet des modifications aux conventions internationales à seule fin de les adapter aux conditions locales ?.
Il semble que dans bien des cas, les Puissances Mandataires aient mis quelque négligence à étendre aux territoires confiés à leur administration le bénéficie des conventions internationales générales auxquelles elles ont adhéré.
Section VI
La délimitation des frontières des territoires sous mandat
L'article 22 du Pacte ne renferme aucune disposition relative aux frontières des pays sous mandat. Les préambules du mandat pour la Syrie et le Liban, et de celui pour la Palestine disposent que les Grandes Puissances qui ont désigné les Mandataires fixeront les frontières de ces territoires. |
L'établissement d’une frontière comporte deux séries d'opérations bien distinctes. Un accord intervient entre les gouvernements intéressés pour fixer sur la carte une ligne idéale représentant les limites de leurs possessions respectives. Cet accord, que constate un traité, contient d'ordinaire une description sommaire de la frontière et prévoit les mesures à prendre pour en effectuer le tracé sur le terrain. Une carte est, en général, annexée à ces sortes de traités. Une commission composée de spécialistes, sera chargée de procéder aux opérations d’abornement et d'établir sur le terrain une frontière matérielle. Dans bien des cas, en Afrique en particulier, il n’existe que de simples frontières géographiques tracées sur les cartes.
L'article 1er du mandat français sur le Togo, dit que les territoires dont la France assurera l’administration sous le régime du mandat, comprennent la partie du Togo qui est située à l’Est de la ligne fixée dans la déclaration sigrée le 10 juillet 1919, dont une copie est ci-annexée. « Cette ligne, — poursuit ce texte —, pourra toutefois être légèrement modifiée par un accord intervenant entre le Gouvernement de Sa Majesté et le Gouvernement de la République française, sur les points où, soit dans l’intérêt des habitants, soit par suite de l’inexactitude de la carte Sprigade au 1.200.000 annexée à la déclaration, l’examen des lieux ferait reconnaître comme indésirable de s’en tenir exactement à la ligne indiquée ». Les articles correspondants des autres mandats B renferment des dispositions analogues.
La question des frontières des territoires sous mandat de la catégorie C ne s’est pas posée. Le Samoa occidental, Nauru, les Mariannes, les Carolines et les Marshall sont des îles, la Nouvelle-Guinée fait partie d’un petit continent encore à peine exploré ; le Sud-Ouest africain est confié à l’administration de l’Afrique du Sud dans ses limites de 1914. Cependant, un accord relatif à la frontière entre l’Angola et le Sud-Ouest africain a été signé en 1926 entre le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de l’Union Sud- Africaine !.
L'article 4 du mandat syrien, stipule que le Mandataire garantira la Syrie et le Liban, contre toute perte ou prise à bail de tout ou partie des territoires et contre l’établissement de tout contrôle d’une puissance étrangère. L'article 5 du mandat pour la Palestine reproduit cette disposition. Ainsi, les limites des pays sous mandat, fixées une fois pour toutes par les Grandes Puissances, ne pourraient être modifiées dans l’avenir.
Une convention franco-britannique, signée à Paris le 23 décembre 1920 a fixé les limites communes aux territoires du proche Orient sous mandat français et sous mandat britannique.
Le 7 mai 1923, est intervenu un nouvel arrangement qui a modifié le tracé primitif prévu par la Convention de 1920. Le 31 octobre 1931, un protocole franco-britannique a fixé le secteur de frontière Syrie-Djebel Druse, l’abornement a été effectué l’été suivant 2 La même année, les services topographiques de l’armée du Levant et une Commission britannique ont délimité sur le terrain la frontière entre la Syrie et l’Irak. Un accord signé en 1932 asanctionné ce tracé définitif. Les Puissances Mandataires eurent beaucoup de peine à obtenir del’opinion publique et des Gouvernements irakien et syrien les concessions locales qu’exigeait, de part et d’autre, l’application au terrain des frontières géographiques déterminées par l’accord du 23 dé-