‹ Les Mandats InternationauxChapitre 78 sur 124 · C.P.M., 6, 1925, p. 61 et · texte numérisé non relu

C.P.M., 6, 1925, p. 61 et

2. Rapport sur l’administration sous mandat de la Syrie et du Liban pour l’année 1932, p. 10 ; C.P.M., 23, 1933, p. 150.

cembre 19201. La Commission d’abornement a achevé ses travaux le 1er août 19332.

L'article 3 du Traité de Lausanne renferme les dispositions suivantes : « De la mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la Turquie est fixée comme suit :

« 10 Avec la Syrie : la frontière définie dans l’article 8 de l’accord franco-turc du 20 octobre 1921.

« 20 Avec l’Irak : la frontière entre la Turquie et l’Irak sera déterminée à l’amiable entre la Turquie et la Grande- Bretagne dans un délai de 9 mois.

« À défaut d’accords entre les deux Gouvernements, dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations ».

L’abornement de la frontière entre la Turquie et la Syrie a été achevé en 19315. On sait quelles difficultés intervinrent lors de la fixation de la frontière entre la Turquie et l’Irak. Il ne s’agissait rien moins que de la possession du vilayet de Mossoul et de ses pétroles. Saisi de l’affaire, le Conseil de la Société des Nations demanda un avis consultatif à la Cour Permanente de Justice Internationale. La Cour a donné raison à la Grande-Bretagne et le Conseil a pris une décision définitive dans ie même sens. Un accord signé à Ankhara le 7 juin 1926 a fixé le tracé définitif de la frontière .

Il n’existe entre l’Irak et le Nedj (Arabie saoudienne) qu’une frontière géographique fixée en 1922-1923. Des zones démilitarisées ont été créées pour faciliter les déplacements des tribus bédouines 5.

La frontière entre la Transjordanie et l’Arabie saoudienne n’a jamais été délimitée ; elle n’a jamais été officiellement

2. Rapport à la S.D.N. sur la situation de la Syrie et du Liban. Année 1933, p. 14 «.… la frontière a été marquée entre le Djebel Teuf (sur la piste de Damas à Bagdad) et le Tigre, par 87 bornes dont 85 métalliques. Chaque borne a été repérée par des coordonnées géographiques. Il a été en outre établi pour chacune un repérage sur les points marquants du terrain environnant avec croquis perspectif à l’appui ».

4. Le Fur, « L’Affaire de Mossoul», dans R.G.D.1.P., 1926, pp. 60 et suiv. ; 209 et suiv.

5. Jacques Weulersse, « Problèmes d’Irak », dans Annales dé Géographie, 15 janvier 1934, pp. 49 et suiv; C.P.M., 10, 1926, p. 65.

Boutant 11

reconnue par le Roi Ibn Saoud, qui a néanmoins accepté la situation de fait. Cet état de chose explique la présence en Transjordanie d’un corps de troupe spécial : les Transjordan Frontier Forces La petite localité d’Akabah, seul accès de la Transjordanie à la mer qui n’est aujourd’hui encore qu’un simple petit village de pêcheurs, est administrée par le Gouvernement transjordanien qui a sur place des fonctionnaires de la police et du fisc. Il n’y a pas à proprement parler de différend entre le Gouvernement de Sa Majesté et le Nedj sur le point de savoir si Akabah appartient sans conteste à la Transjordanie, mais cette question n’a jamais été expressément tranchée. M. Orts a fait remarquer en 1931 à la Commission des Mandats que toutes les cartes placent Akabah dans la Transjordanie.

Lors de la fixation de ces frontières sur le terrain, des modifications ont été apportées, pour des raisons diverses, au tracé primitif prévu par les Puissances. Une clause déjà citée du mandat syrien reproduite dans le mandat pour la Palestine et dans le traité anglo-irakien de 1922 oblige les Mandataires à garantir l’intégrité territoriale de ces pays. Les Puissances intéressées ont soumis, en conséquence, à l’approbation du Conseil de la Société des Nations ces modifications de frontière. Le 9 décembre 1931, le Conseil décidât de constituer une Commission d’étude chargée de procéder à la délimitation de la frontiere entre la Syrie et l’Irak?. Le Conseil invitait le 30 octobre 1932 la Commission Permanente des Mandats à lui faire connaître son avis sur le tracé de frontière proposé. Il recommandait aux parties intéressées la conclusion d’accords frontaliers et de transhumance*. Le 25 novembre, le Conseil prenait acte de l’avis formulé par la Commission des Mandats et adoptait définitivement la ligne suggérée par la Commission d'étude. L’accord franco-britannique du 31 octobre 1931 relatif à la frontière de Syrie, Djebel Druse,

. C., 69, pp. 1955-1956 ; C.P.M., 22, 1932.

Transjordanie a été approuvé par le Conseil dans sa séance du 30 janvier 19321.

L'Empire britannique a consenti, en 1923, un redressement de la frontière entre le Tanganyka et le Ruanda- Urundi, au profit du mandat belge. L'accord a été soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations et enregistré le 31 août 1923?. Cette convention entraînait une modification de l’article 17 du mandat pour le Ruanda- Urundi qui décrit la frontière du territoire confié à l’administration de la Belgique. Le Gouvernement belge s’est conformé à cette disposition des termes des mandats : « Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modification à apporter aux termes du présent mandat ». Un protocole fait à Bruxelles le 21 janvier 1924 a rendu opposable aux Etats-Unis la modification de frontière entre le Ruanda-Urundi et le Tanganyka. L'accord frontalier intervenu entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement belge intéressait le territoire de Kissako détaché du royaume du Ruanda, lors du partage de l’ancien Est-Africain allemand. Dès 1922, Mgr. Clesse, père blanc français et le pasteur Arnett, président de la Société des Missions protestantes au Congo, avaient présenté à la Commission Permanente des Mandats des requêtes demandant la modification du tracé de cette frontière, qui était pour les indigènes la cause de véritables troubles sociaux, moraux et politiques *. Le Président de la Commission des Mandats avait saisi le Conseil de la Société des Nations et invité les Gouvernements intéressés à se concerter entre eux pour faire cesser un état de chose qui paraissait si peu se concilier avec la mission civilisatrice des Puissances Mandataires. C’est grâce aux efforts de la Commission Permanente des Mandats que le remembrement si désirable du royaume du Ruanda a pu être réa- Ho,

Lorsqu'il s’agit, non de la modification, mais seulement

re

de l'interprétation sur le terrain d’une ligne frontière déjà fixée, l'approbation du Conseil de la Société des Nations n’est pas nécessairet. À la 22e session de la Commission Permanente, en 1932, M. Orts contatait que «… le Gouvernement de Sa Majesté et le Gouvernement français ont fait connaître qu’ils approuvaient la ligne frontière définie dans le rapport définitif de la Commission mixte nommée pour délimiter la frontière entre les régions du Togo placées sous mandat britannique et les régions du Togo placées sous mandat français L’abornement a été effectué. S'il en est bien ainsi, la Commission des Mandats n’a plus à s’occuper de la question » ?. En 1930, à propos de la délimitation des frontières entre le Cameroun sous mandat français et le Cameroun sous mandat britannique, le représentant accrédité français, M. Franceschi, signalaït à la Commission que «les modifications qui ont été apportées n’ont rien d’important. Il ne s’agit que de certains avantages à donner à des tribus d’un côté ou de l’autre de la frontière. Il arrive par exemple, que telle tribu demeurant en territoire sous mandat français ait des propriétés du côté britannique. On ne pouvait laisser les choses en état, c’est ce que l’on avait fait pour le Togo »5.

De cette étude, il faut retenir que cesont les Puissances qui sont compétentes pour fixer le tracé des frontières d’un pays sous mandat.

En ce qui concerne les mandats B et C, les limites des territoires soumis au nouveau régime se trouvaient décrites dans les termes des mandats élaborés par les Puissances et approuvées par le Conseil de la Société des Nations. Pour les mandats À, c’est seulement après que ces pays ont été attribués aux Mandataires que les Puissances ont, en vertu d’une disposition inscrite dans les termes de ces mandats, fixé le tracé des frontières des territoires qui étaient confiés à leur administration.

Un accord relatif à la frontière d’un pays sous mandat à la même nature juridique que les termes du mandat et

logiquement il doit, comme ceux-ci, être approuvé par le Conseil.

La clause des mandats qui exige l'approbation du Conseil pour toute modification apportée aux termes d’un mandat, s’entend donc des accords relatifs aux frontières d’un territoire sous mandat.

Cette règle que l’on peut déduire des textes a été, d’ailleurs, confirmée par une pratique constante. Les nombreux exemples qui viennent d’être cités en sont la preuve.

S'il s’agit d’une simple rectification de frontière sur le terrain, n’entraînant pas une modification appréciable du tracé de cette frontière, le Mandataire peut y procéder seul, l’autorisation du Conseil, dans ce cas, n’est pas nécessaire.

Section VII

La défense des territoires sous mandat

Il incombe à la Puissance Mandataire d’assurer la défense des territoires confiés à sa tutelle. Toutefois, le caractère désintéressé du mandat ne serait pas respecté si le Mandataire usait de ses pouvoirs pour augmenter ses propres forces militaires.

L'attribution d’un mandat n’a pas pour but de favoriser les visées impérialistes d’une Puissance ; le mandat est une charge, c’est une mission confiée à un pays riche et développé dans l'intérêt des indigènes et dans celui du reste du monde. Néanmoins, on ne saurait exiger de la Puissance Mandataire qu’elle couvre intégralement les dépenses qu’impose la défense du territoire. En principe, : les pays sous mandat doivent supporter cette charge; en fait, à prendre l’exemple de la Syrie et du Liban, les forces militaires du Levant sont entretenues au frais du budget français, les gouvernements locaux ne versant que des parts contributives. C’est à la lumière de ces principes qu’il faut examiner le statut militaire des territoires sous mandat.

L'article 22 du Pacte interdit aux Puissances titulaires de mandats B et C d’établir des fortifications ou des bases militaires et navales et de donner aux indigènes une instruction militaire si ce n’est pour la police et la défense du territoire.

Ce texte est fort clair. Les Mandataires ne peuvent, du point de vue militaire, utiliser les territoires qui leur sont confiés pour accroître leurs forces. Si des troupes sont recrutées dans ces régions, ce ne sera que pour la police et la défense du territoire. Malheureusement, les termes des divers mandats, bien que rédigés en conformité du Pacte, présentent, sur ce sujet, des divergences qui, très vite, ont posé des difficultés d'interprétation dont la solution n’a pas été aisée.

Les actes constitutifs des mandats français, renferment cette disposition additionnelle : « Toutefois, il est enterdu que les troupes levées peuvent, en cas de guerre générale, être utilisées pour repousser une agression ou pour la défense du territoire en dehors de la région soumise au mandat. Les autres Puissances Mandataires ont soutenu que le bénéfice de cette clause devait leur être étendu, une discrimination ne s’expliquant pas.

En second lieu, les mandats C précisent que les contingents levés ne peuvent être utilisés que pour la défense locale du territoire, qualificatif, restrictif qui permet de supposer que les troupes recrutées dans les mandats B pourraient être utilisées, quoique ce fût encore pour la défense de ces régions, sur des théâtres d'opérations extérieures ou cantonnées dans une colonie voisine.

Enfin, alors que dans les mandats B, l’interdiction d’établir une base militaire ou navale, d’édifier des fortifications ne s'entend que pour des motifs autres que la défense du territoire, dans les mandats C, cette interdiction est absolue. Dans les îles du Pacifique et du Sud-Ouest africain, l’installation de bases navales, la construction de fortifications ne sauraient être tolérées sous aucun prétexte. Au Cameroun ou au Tanganyka, des bases navales pourraient être

LA GESTION MANDATAIRE f 167

organisées, des fortifications établies si la défense du territoire l’exigeait.

Le danger de laisser subsister de semblables incertitudes sur le sens à donner à des textes aussi importants attira très vite l’attention de la Commission Permanente ces Mandats.

Au cours de la 9 session de la Commission, le Général Freire d’Andrade, proposait l’adoption des conclusions suivantes applicables aux deux catégories de mandats B et C.

« Le Mandataire ne peut établir dans le territoire sous mandat, aucune base navale ou militaire ni édifier aucune fortification. :

« Le Mandataire ne peut instruire et organiser d’autres forces indigènes que celles qui seront nécessaires pour assurer la police et la défense locale du territoire.

« Il incombe à la Commission Permanente des Mandats d’examiner les conditions de l’instruction et de l’organisation militaire du Mandataire et de faire connaître au Conseil s’il les juge insuffisantes ou excessives.

« Le Mandataire a le droit d'employer les forces militaires indigènes ainsi organisées pour la défense lointaine du territoire sous mandat dans le cas des mandats B. Il n’a pas le même droit dans le cas des mandats C »t.

Le texte proposé par le membre portugais en 1926 était l’aboutissement d’études minutieuses poursuivies par la Commission durant plusieurs sessions. Ce document n’est toutefois, qu’un projet, le Conseil ne l’a pas couvert de son autorité. Il est permis de le regretter ; on possèderait une interprétation sûre de clauses des termes des mandats dont le sens peut encore prêter à discussion.

Une seule question a été définitivement tranchée, celle du recrutement militaire, question que la pratique posait. constamment et qui ne pouvait être laissée en suspens. Le 9 juin 1926, le Conseil de la Société des Nations a fait sienne l'opinion exprimée sur ce sujet par la Commission Permanente dès sa 39 session ?.

2, C., 40, pp. 867, 944-945.

« … La Commission a estimé que l’esprit sinon la lettre du mandat serait violé si le Mandataire enrôlait les indigènes du territoire sous mandat — quel que soit le lieu où ceux-ci se présentent à l’enrôlement — en vue de servir dans tout corps militaire ou troupe de police qui ne serait pas cantonné à titre permanent sur le territoire et ne serait pas utilisé exclusivement dans les limites de ce territoire pour sa défense ou pour le maintien de l’ordre sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 $ 2 des mandats pour le Togo et le Cameroun français.

Une Puissance Mandataire ne saurait augmenter ses effectifs en faisant appel à la population du territoire sous mandat pour se procurer des soldats, des réservistes, ou des troupes de police pour ses propres forces »1.

Il est donc bien établi que les troupes recrutées dans un pays sous mandat ne peuvent être utilisées à d’autres fins qu’à la défense locale du territoire ou à la police dans ces régions. Les troupes doivent être cantonnées à titre permanent ur le territoire. Mais il y a plus. La Grande-Bretagne, dans sa réponse aux questions posées par le Conseil, a décidé de ne pas maintenir son droit de recruter les indigènes d’un territoire sous mandat qui peuvent se présenter en dehors du territoire pour s’engager dans ses troupes. Toutefois, en prenant cet engagement, le Gouvernement britannique a expressément réservé les droits souverains de la Grande-Bretagne sur le territoire britannique ou les territoires placés sous la protection britannique ?. Aïnsi les indigènes du Cameroun ne pourraient être incorporés dans un corps de troupes appartenant au Nigeria. La façon de voir du Forein Office a été partagée par le Gouvernement français, mais ce gouvernement a bien spécifié qu'il n’entendait nullement renoncer à la faculté prévue à l’article 3 des mandats d’utiliser, en cas de guerre générale, les troupes levées au Togo ou au Cameroun « pour repousser une agression ou pour la défense du territoire en dehors de la région soumise au mandat » 5. Les réponses des autres Puis-

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