‹ Les Mandats InternationauxChapitre 79 sur 124 · S.D.N., Document, C., 317, 1926, VI · texte numérisé non relu

S.D.N., Document, C., 317, 1926, VI

sances Mandataires sont calquées sur la réponse britan- “nique. L'Union Sud-Africaine a fait remarquer qu’au cours de la Grande-Guerre, elle n’avait jamais songé à grossir ses effectifs en incorporant les indigènes de son propre territoire 1.

Comment est assurée la défense des territoires sous mandat, au moyen de quelles forces de police l’ordre est-il maintenu ? Les rapports des Puissances Mandataires fournissent des renseignements intéressants.

Il n’existe au Togo et au Cameroun sous mandat français que des milices locales absolument distinctes de l’armée coloniale française et entretenues aux frais des budgets de ces territoires ?. Un décret du 9 août 1927 a organisé au Togo une réserve de milice appelable$.

La défense de l’Afrique orientale anglaise est assurée par des troupes spéciales les Kings African Riffles qui sont à l'effectif de deux brigades. La brigade du Nord est recrutée et stationnée dans le Kénia et l’Ouganda, la brigade du Sud comprend trois bataillons, dont deux bataillons et demi sont stationnés dans le Tanganyka, un demi bataillon dans le Nyassaland. Sur les deux bataillons et demi du Tanganyka, un bataillon est recruté parmi les indigènes de ce territoire, le reste de la brigade est composé d’indigènes du Nyassaland. Le bataillon recruté dans le Tanganyka est stationné et employé uniquement dans ce territoire. L’effectif des troupes dans le territoire sous mandat est inférieur à 1.100 hommes #.

L'ordre est assuré dans le Ruanda-Urundi par un détachement des troupes congolaises de 636 hommes. Les indigènes ne sont astreints à aucune obligation militaires.

Au Cameroun sous mandat britannique, il n’est pas recruté d’indigènes en vue d’accomplir du service militaire dans le territoire ou au dehors. Mais les finances du territoire sont grevées d’un budget de £ 1.200 qui représente la

D.N., Document, C., 317, 1926, VI.

.M., 22, 1932, pp. 142 et 152.

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part contributive du Cameroun pour l’entretien du régiment du Nigeria des forces royales de l’Afrique occidentale ?. La défense du Togo sous mandat britannique est assurée par le régiment de la Côte de l’Or?.

L'Afrique du Sud n’a pas maintenu de troupes dans le Sud-Ouest africain, le Brugher Force Proclamation, de 1927 a seulement organisé une préparation militaire à laquelle sont assujettis les résidents européens de sexe masculin nés ou naturalisés sujets britanniques. Le nombre des individus ainsi enregistrés est d’environ 6.000. Le territoire est divisé en cinq régions militaires placées chacune sous la direction d’un commandant, le commandement en chef étant dévolu à l’administrateur. Cette milice n’a jamais été appelée ; mais il existe dans le territoire d’excellentes forces de police’. Enfin, l’Union dispose de forces aériennes dont les bases sont à quelques heures de vol du territoire 4.

En Nouvelle-Guinée, dans les îles du Pacifique placées sous mandat, il n’existe que des forces de police indigènes. destinées au maintien de l’ordre.

Les mandats C interdisent de façon absolue la construction de fortifications ou l'installation de bases navales. L'Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont jamais songé à utiliser les Samoa, l’île de Nauru ou la Nouvelle-Guinée dans un but militaire. Un article signé de M. William Martin paru dans le Journal de Genève du 11 février 1932, ayant répandu le bruit que le Gouvernement japonais avait construit dans une des îles sous mandat une base navale pour sous-marins, la Commission Permanente s’inquiéta. Son attention était, d’autre part, attirée par les dépenses d’apparence considérables faites par cé Gouvernement dans les ports des îles 5. Le montant des travaux effectués s’était élevé à 307.000 yens en 1927, à 290.000 yens en 1928, à 180.000 en 1929, à 160.000 en 1930, à 155.000 en 1931,

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en 1932, 118.000 yens avaient encore été dépensés !. Le Gouvernement japonais assura la Commission qu'aucune base navale n’avait été établie dans les îles des mers du Sud, et affirma que l’accroissement des dépenses de construction des ports dépendait uniquement de l’augmentation des dépenses d'aménagement du port de Saï-Pan pour des fins économiques. Le développement de l’industrie sucrière et d’autres industries dans l’île avait rendu nécessaires ces travaux dépourvus de tout caractère militaire ?. La Commission Permanente s’est bornée à transmettre au Conseil de la Société des Nations les déclarations du Gouvernement japonais et de son représentant accrédité. L’incident n'a pas eu d’autres suites.

Une question fort délicate reste à résoudre : l’interdiction de construire des fortifications ou d'installer des bases navales s’impose-t-elle avec la même rigueur dans les territoires sous mandat B. En l’absence d’une interpréta- Uon officielle du Conseil de la Société des Nations, on doit continuer à donner son sens littéral à cette clause des mandats B : «Le Mandataire ne devra établir sur le territoire aucune base militaire ou navale ou édifier aucune fortification … si ce n’est pour assurer la police locale ou la défense du territoire ». Dans la mesure où la sécurité du territoire l’exige une base navale peut donc être organisée dans un mandat B.

L'article 2 du mandat pour la Syrie et le Liban dispose que « le Mandataire pourra maintenir ses troupes dans lesdits territoires, en vue de leur défense. Il pourra jusqu’à la mise en vigueur du statut organique et du rétablissement de la sécurité publique, organiser les milices locales nécessaires à la défense de ces territoires et les employer à cette défense ainsi qu’au maintien de l’ordre. Ces forces locales

Rapport pour 1932, p. 148.

P.M., 22, 1932, p. 319, Annexe 7.

ie 2. C.

ne seront recrutées que parmi les habitants desdits territoires. |

« Les dites milices relèveront ensuite des pouvoirs locaux, sous réserve de l’autorité et du contrôle que le Mandataire devra conserver sur ces forces. Elles ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles énoncées cidessus à moins que le Mandataire ne l’autorise.

« Rien n’empêchera la Syrie et le Liban de participer aux frais d’entretien des forces du Mandataire stationnées sur le territoire.

« Le Mandataire disposera en tout temps du droit d’utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de la Syrie et du Liban pour le passage de ses troupes et de tous matériels, approvisionnements et combustibles ».

Ces prescriptions du mandat ont été scrupuleusement observées par la France qui, tenue d’assurer la défense du territoire et de faire régner l’ordre a toujours maintenu dans les garnisons de la Syrie et du Liban des troupes en nombre suffisant. Les effectifs de l’armée du Levant qui comprenaient 4 fortes divisions ont été ramenés progressivement à 2 puis à une division en même temps que les forces auxiliaires et supplétives indigènes étaient augmentées. Les troupes indigènes, armée syrienne, formations libanaises, destinées à être groupées plus tard dans une force nationale, sont constituées d’engagés volontaires à assez long terme recrutés sur place. La Puissance Mandataire a conservé toute l’autorité sur les troupes stationnées en Syrie, qui, y compris les troupes françaises, les troupes auxiliaires et la gendarmerie, comptent 24.000 hommes 1. Les dépenses militaires sont supportées par le budget français, toutefois l’entretien des forces indigènes est assuré par les contributions des gouvernements locaux. On ne peut pas demander à la Puissance Mandataire de dépenser indéfiniment des sommes considérables pour l’entretien des troupes dans un pays sous mandat ?. L’alinéa 3 de

1. C.P.M., 15, 1929, p. 182; C.P.M., 27, 1935, p. 83. Troupes spéciales recrutées dans le territoire 11.200 hommes ; troupes françaises 13,500 hommes (chiffres approximatifs).

l’article 2 des termes du mandat prévoit explicitement que les Etats contribueront aux dépenses militaires.

L’effort des militaires français en Syrie et au Liban a été considérable, le Gouvernement de la République a toujours rempli son devoir sans défaillance. Aujourd’hui, si des troupes françaises sont cantonnées dans le territoire, ce n’est pas dans un intérêt d'ordre impérial stratégique français. La nouvelle organisation des troupes du Levant est surtout orientée de manière à préparer le transfert des troupes indigènes aux Gouvernements locaux selon les prévisions du mandat.

La présence en Syrie et au Liban d’un contingent français, qui, très réduit, atteint encore 13.400 hommes, rend nécessaire le stationnement, dans les eaux du Levant, d'unités navales. A cet effet, l’article 2 du mandat in fine, autorise la Puissance Mandataire à organiser les ports du territoire pour les besoins du corps d’occupation !: Toutefois, la Puissance Mandataire ne saurait utiliser ces établissements dans le seul but d’accroître sa force militaire ; une déclaration de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 décembre 1920 est très nette sur ce point. La défense maritime de Beyrouth a été organisée, des navires de guerre y font constamment relâche mais la place n’est pas classée comme base navale.

Afin de dissiper certains bruits, les représentants accrédités britanniques ont en 1932 et 1935, assuré la Commission Permanente qu'il était tout à fait inexact que le petit port d’Akabah aït été converti en base navale ou fût en voie de l'être. Il semble toutefois que l’aménagement de ce mouillage pour des navires de guerre, si les circonstances l’exigeaient, ne serait pas contraire aux prescriptions du mandat $.

Au cas où des opérations navales auraient lieu dans le bassin oriental de la Méditerranée, la France et l'Angleterre

1. « Le Mandataire disposera en tout temps du droit d’utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communiation de la Syrie et du Liban pour le passage de ses troupes et de tous matériels, approvisionnements et combustibles ».

doivent être en mesure de garantir la neutralité des territoires placés sous leur mandat.

Des batteries de côtes ne peuvent suffire, les ports syriens et palestiniens doivent donc être aménagés pour servir éventuellement de bases aux escadres des Puissances Mandataires.

La révolte de la flotte hellénique, en mars 1935, les répercussions du conflit italo-abyssin en Méditerranée montrent que le problème n’est pas seulement théorique. L’interdiction d’établir des fortifications ou des bases navales dans les mandats C ne peut être étendue aux mandats A.

En Palestine les troupes britanniques stationnées sur le territoire se composent de quelques centaines d'hommes, d’une escadrille d’aviation et d’une compagnie d’autos blindées Rols Royce. Ce ne sont que de simples forces de police. Réunie en mars 1930 en session extraordinaire, pour examiner les troubles survenus l’année précédente à Jérusalem, la Commission des Mandats à reproché à la Grande-Bretagne de n’avoir maintenu sur le territoire que des garnisons beaucoup trop réduites 1 L'expérience semble montrer que le contingent actuel est suffisant pour assurer le maintien de l’ordre.

Les frontières orientales de la Transjordanie sont protégées contre les incursions des pillards du désert par deux compagnies d’autos mitrailleuses, composant la Transjordan Frontier Force. Il faudrait des troupes beaucoup trop nombreuses pour rendre la frontière infranchissable. La population qui n’a pas été désarmée, et pour cause, se défend elle-même ?.

Les conseillers britanniques avaient organisé en Irak une armée permanente recrutée par engagement destinée à remplacer le corps d’occupation anglo-indien, lorsque le royaume est devenu complètement indépendant, l’effectif des troupes régulières et de la milice était d’environ 11.000 hommes, forces estimées suffisantes pour la protection des frontières du pays.

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