C.P.M., 17 Extr., 1930, p
La Commission Permanente des Mandats a toujours fait respecter les dispositions de l’article 22 du Pacte et des termes des mandats concernant le statut militaire des territoires. Dans des résolutions très étudiées, soumises à l’approbation du Conseil, elle s’est efforcée de préciser le sens de texte quelque peu incertain et dont l’application était de ce fait difficile. Les Etats Mandataires ne doivent en aucun cas utiliser les pays confiés à leur tutelle pour accroître leur puissance militaire. Mais les situations locales qui varient selon les territoires justifient les différences de traitement indiqués dans les pages qui précèdent. L'interdiction de recruter des indigènes pour des théâtres d’opérations extérieures au territoire ou d’établir des bases navales sera plus rigoureuse ici que là. Si l’attention de la Commission a été attirée par les dépenses effectuées dans le port de Saï-Pan par le Gouvernement japonais, dans une autre direction le problème des effectifs a toujours été l’objet de ses soins. La Commission des Mandats tient essentiellement à ce que la défense des territoires soit assurée par des forces suffisantes et à ce que les troupes de police soient assez nombreuses pour que l’ordre puisse y être maintenu.
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