LE CARACTÈRE DÉSINTÉRESSÉ DE LA GESTION MANDATAIRE
GARANTIES DONT BÉNÉFICIENT LES HABITANTS DES PAYS ET TERRITOIRES SOUS MANDAT
Section I
La nationalité des habitants des pays et territoires sous mandat
Quel est le statut des populations habitant les territoires sous mandat ? Cette question n’a pas été envisagée par le Pacte. L'article 22, encore qu'il parle de certaines communautés du Proche-Orient, de peuples de l’Afrique centrale, de territoires tels que le Sud-Ouest africain ou certaines îles du Pacifique, ne fournit aucune explication ; les termes des mandats des catégories B et C n’y font pas allusion. L'article 127 du Traité de Versailles dispose toutefois que : «les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d'outre-mer auront droit à la protection diplomatique du gouvernement qui exercera l’autorité sur ce territoire ». Mais le fait que ces populations bénéficient de la protection diplomatique de la Puissance Mandataire ne permet pas de préjuger leur nationalité. Le droit international fournit de nombreux exemples de personnes jouissant de la protection diplomatique d’un Etat dont ils
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ne sont pas les nationaux. C’est ainsi que les nationaux tunisiens ou marocains bénéficient à l’étranger de la protection diplomatique du Gouvernement français. De même, l’article 104, 6° du Traité de Versailles prévoit que le Gouvernement polonais assurera dans les pays étrangers la protection des nationaux de la Ville Libre de Dantzig. Conformément au $ 27 du chapitre II de l’annexe, la protection à l’étranger des habitants du territoire du bassin de la Sarre a été confiée par la Commission de Gouvernement à la France.
On a pu, ainsi, définir la nationalité : le fait d’appartenir à un Etat 1. Il est donc impossible d’imaginer une nationalité sans un Etat qui en constitue en quelque sorte le support. Dans les mandats A, anciennes provinces de l'Empire ottoman, le problème du statut national des habitants a été aisément résolu. Les populations fixées en Mésopotamie, dans les montagnes du Liban, dans Ja plaine de Syrie, sur les bords du Jourdain, issues de vieilles civilisations, constituaient des communautés assez homogènes qui, très vite, ont été suffisamment organisées pour que pût se concevoir une nationalité syrienne, irakienne, voire palestinienne.
L’article 30 du Traité de Lausanne stipule que «les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachées de la Turquie, deviendront, de plein droit — et dans les conditions de la législation locale, — ressortissants de l'Etat auquel le territoire est transféré ». L'article 3 du mandat syrien cite expressément les ressortissants de la Syrie et du Liban?. Durant les premières années du mandat, la précarité de l’organisation politique, dans ces régions, rendait assez floues 8, les notions de nationalité syrienne et libanaise. Elles pouvaient passer pour des créations quelque peu artificielles. Mais toute incertitude a disparu