‹ Les Mandats InternationauxChapitre 82 sur 124 · C.P.M., 8, Extr. 1926, p · texte numérisé non relu

C.P.M., 8, Extr. 1926, p

depuis la création, par la Puissance Mandataire, d’une République libanaise et d’un Etat de Syrie. Ainsi, conformément aux articles 30 à 36 du Traité de Lausanne, sont devenus Libanais ou Syriens, les sujets ottomans qui ont leur résidence habituelle dans les Etats du Liban et de Syrie au 30 août 1924. Deux arrêtés du 19 janvier 1925, ont déterminé et réglementé la nationalité libanaise et syriennei. L'article 6 de la Constitution libanaise du 23 mai 1926 et l’article 5 de la Constitution de la Syrie promulguée le 14 mai 1930 font état de ces deux nationalités nouvelles ?.

La nationalité irakienne ressort de l’article 2 du Traité anglo-irakien du 10 octobre 1922 ainsi que de l’article 5 de la Constitution du royaume. Un décret du Roi Fayçal, pris le 23 novembre 1924, a déterminé qui était citoyen irakien et a fixé les conditions de l’acquisition et de la perte de cette nationalité. Un arrêté du Ministère de l'Intérieur a permis à ce décret d’entrer en vigueur le 1er octobre 1926.

Aux termes de l’article 7, du mandat pour la Palestine, « L’administration de la Palestine assumera la responsabilité d’édicter une loi sur la nationalité. Cette loi comportera des clauses destinées à faciliter aux Juifs qui s’établiront en Palestine d’une façon permanente l’acquisition de la nationalité palestinienne ». Le statut juridique des habitants de la Palestine n’a été défini que le 16 septembre 1925 par le Palestinian Citizenship Order in Council”, en l’absence de conditions de paix définitives avec la Turquie — le Traité de Lausanne n’entra en vigueur que le 6 août 1924 — il avait fallu différer la promulgation de la

1. Rapport de la Société des Nations de la situation de la Syrie et du Liban, année 1925, p. 44.

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