‹ Les Mandats InternationauxChapitre 85 sur 124 · Moch, op. cit · texte numérisé non relu

Moch, op. cit

de conclure que l’Order in Council de 1925 ne satisfait pas aux exigences de l’article 7 du mandat. A la 15e session de la Commission Permanente, la question a été posée par M. van Rees : «L'administration a promulgué le Palestinian Citizenship Order de 1925, mais cette ordonnance contientelle certaines dispositions spéciales facilitant l’acquisition par les Juifs de la nationalité palestinienne, ou bien ceux-ci sont-ils traités sur le même pied que tout autre non Palestinien » ? Le représentant accrédité, Sir John Chancellor, fit remarquer, «qu’en vertu du mandat, aucune distinction ne doit être faite en matière législative entre les habitants de la Palestine. La législation en vigueur favorise toutefois spécialement l’acquisition par les Juifs de la nationalité palestinienne, car les permis d'immigration sont presque exclusivement accordés à des représentants de la race juive »1. En 1928, le Lieutenant-Colonel Sir Stewart Symes déclarait à la Commission que les Juifs se sont montrés moins désireux d’acquérir le certificat de nationalité palestinienne qu’on ne s’y attendait ?.

En Transjordanie, une loi spéciale qui reproduit les principes généraux du Palestinian Citizenship Order in Council a été promulguée en 1928. La connaissance de l’arabe est imposée pour l’acquisition de la nationalité transjordanienne. Le Gouvernement de Transjordanie est hostile à l’établissement de Juifs en Transjordanie. Il considère tous les Juifs, quelle que soit leur nationalité, comme des indésirables. En 1929, Sir John Chancellor a expliqué à la Commission Permanente des Mandats l’attitude du Gouvernement de la Transjordanie et décrit devant elle les sentiments dominants dans ce pays ?.

Les termes des mandats des catégories B et C ont omis de prévoir le statut dont seraient dotés les habitants des

territoires, Admettre que ces populations puissent être considérées par les Puissances Mandataires comme leurs propres sujets, était peu conforme aux principes énoncés à l’article 22 du Pacte. Les Puissances Mandataires pouvaient être tentées de le faire, mais c’eût été, de leur part, procéder à l’annexion déguisée de territoires confiés à leur administration. Il n’a pas été possible de qualifier de nationaux du territoire qu’ils habitent les indigènes des pays sous mandat d’Afrique et d’Océanie. Le concept de nationalité est lié à celui de d'Etat et aucune de ces régions ne possède l’unité morale suffisante qui permet d'imaginer un Etat même sous sa forme la moins évoluée. Ces contrées, où se rencontrent des types d’organisation sociale souvent très primitifs, en sont demeurées au stade tribal.

La création de citoyens togolais a pourtant été tentée. A ce sujet, le rapport du Gouvernement français sur l’administration sous mandat du territoire du Togo pour 1925, contient une très intéressante communication de M. Bonnecarère. Une Commission composée de fonctionnaires, de magistrats et de notables indigènes avait été instituée à l’effet d'élaborer un projet de décret créant la qualité de « citoyen togolais » et fixant la caractéristique de celui-ci tant au point de vue politique qu’au point de vue juridique ?. En 1928, la question a été soulevée par M. van Rees devant la 13° session de la Commission des Mandats. On a conclu « que la création d’une citoyenneté togolaise est une impossibilité, puisqu'il n’existe pas d'Etat togolais »3.

Dès sa première session, la Commission Permanentea étudié avec beaucoup d'attention la situation juridique délicate dans laquelle se trouvent les habitants des territoires sous mandat B et C. Le 10 octobre 1921, le Conseil de la Société des Nations prenait une résolution aux termes de laquelle, le Président de la Commission et deux de ses collègues étaient priés de se constituer en Sous-Commissicn pour prendre des informations complètes sur la question du

1. Van Rees, op. cit., pp. 33 et suiv. — H. Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, pp. 56 et-suiv.

2. Rapport sur l’administration dù Togo sous mandat français pour 1925.

statut national des habitants des territoires sous mandat B et C1 Des membres de la Commission se rendirent en mission à Londres, à Paris et à Bruxelles. Le 12 mai 1922 intervint une nouvelle résolution du Conseil. La Commission devait lui soumettre les solutions jugées les plus opportunes ?. Au cours de sa deuxième session, celle-ci élabora un projet de mémorandum.

« Il importe, dans l’intérêt du respect des principes énoncés à l’article 22 du Pacte et sous réserve de ce qui est dit ci-dessus à l’alinéa 3, que les habitants indigènes des territoires sous mandat B et C reçoivent un statut national nettement distinct de celui des nationaux de la Puissance Mandataire.

« 20 Une loi spéciale de la Puissance Mandataire devrait régler le statut de ces habitants, qui pourraient recevoir une dénomination telle que « administrés sous mandat » ou « protégés sous mandat » de la Puissance Mandataire.

« 30 Il est loisible aux Puissances Mandataires à qui sont confiés les territoires soumis aux mandats B et C, de régler conformément à leur législation propre l’organisation à titre individuel et purement volontaire, de leur nationalité par les habitants de ces territoires »#.

M. Unden, représentant de la Suède, rapporteur en la matière proposait au Conseil l’adoption intégrale de ce texte‘. Mais le Gouvernement britannique formulant certains amendements à ce premier projet, la décision du Conseil fut ajournée.

Au cours de sa séance du 23 avril 1923, le Conseil arrêtait une résolution contenant les principes suivants :

« 19 Le statut des habitants indigènes d’un territoire sous mandat est distinct de celui des nationaux de la Puissance Mandataire, et ne saurait être assimilé à ce statut par aucune mesure de portée générale ».

De la part du Conseil, c’était reconnaître implicitement

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