‹ Les Mandats InternationauxChapitre 86 sur 124 · C., 21, pp · texte numérisé non relu

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le statut international distinct des territoires sous mandat. Les populations de ces régions ne sauraient être assimilées aux indigènes d’une colonie. Si les habitants du Dahomey, ou du Gabon ont la qualité de sujets français, ceux du Togo ou du Cameroun possèdent un statut indépendant.

« 29 Les habitants indigènes d’un territoire sous mandat n’acquièrent pas la nationalité de la Puissance Mandataire par suite de la protection dont ils bénéficient.

« 3° Il n’est pas contraire aux principes posés ci-dessus sous 1° et 2° que les habitants d’un territoire sousmandat puissent, par un acte individuel de leur volonté obtenir, par naturalisation, la nationalité de la Puissance Mandataire conformément aux mesures qu’il serait loisible aux Puissances Mandataires d’édicter à ce sujet dans leur législation ».

À titre individuel, et comme une faveur, le Conseil permet que certains indigènes puissent acquérir par naturalisation, la nationalité de la Puissance Mandataire. La Société des Nations n’a pas voulu que la condition des indigènes fut moins bonne dans les territoires sous mandat que dans les colonies proprement dites.

« 4 Il est à désirer que les habitants indigènes qui bénéficient de la protection d’une Puissance Mandataire soient désignés en ce qui concerne chaque mandat par telle dénomination qui préciserait clairement leur statut sous le régime du mandat ».

A l’opposé de la proposition de la Commission Permanente des Mandats, la résolution du Conseil ne parle pas d’un statut national. Le Conseil n’a pas exigé non plus que le statut des indigènes habitant un territoire sous mandat fut législativement consacré par les Puissances Mandataires. On peut le regretter, la situation de ces indigènes serait, en Droit International, définie avec beaucoup plus de précision. Dans un rapport rédigé en 1929, M. van Rees constatait qu’à l’examiner de près, le texte élaboré par le Conseil renfermait beaucoup d’incertitudes. Le mémoire du Vice-Président relatait des faits qui constituaient une véritable menace pour l'institution du mandat elle-même. Le représentant de l’Australie, Sir Joseph Cook, paraissait

au cours de la 11€ session, éprouver quelque étonnement d’apprendre que les indigènes de la Nouvelle-Guinée ne pouvaient être considérés comme sujets de Sa Majesté britannique. « Si ces indigènes ne sont pas sujets britanniques, de qui sont-ils donc sujets ? » !, demandait le représentant accrédité. Dans ses observations jointes au rapport de la Commission Permanente des Mandats sur les travaux de sa 10€ session, le Gouvernement néo-zélandais insinuaïit : «que le Samoan moyen n’est pas convaincu qu'il ne soit pas déjà sujet britannique et placé sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi ». Ces faïts ne répondaient nullement à ce qu’on pouvait attendre de la résolution du Conseil précité. Il apparaissait au contraire clairement que, dans bien des cas, la déclaration du Conseil d’avril 1923, était interprétée de façon telle que le régime du mandat pouvait s’en trouver compromis. Aussi, dans son 12€ rapport au Conseil, la- Commission Permanente insérait-elle la suggestion suivante ? : « la Commission serait heureuse de connaître la suite que les Puissances Mandataires ont donnée à la résolution du Conseil du 25 avril 1923, relative au statut national des habitants des territoires sous mandat B et C et notamment au quatrième alinéa de cette résolution ». Cette suggestion était transmise aux Puissances Mandataires intéressées par décision du Conseil en date du 5 mars 1928. Les réponses des Puissances Mandataires permettent dans une certaine mesure de dire avec quelques précisions le droit positif en cette matière.

Le Gouvernement belge faisait savoir que se conformant au vœu contenu dans le $ 4 de la résolution du Conseil de 1923, il a donné aux habitants indigènes du territoire sur lequel il exerce son mandat la dénomination de ressortissants du Ruanda-Urundi dont il a été fait un premier usage à l’article 5 de la loi organique du Gouvernement du Ruanda-Urundi, en date du 21 août 19253%. Le Gouvernement japonais répondit que «les habitants indi-

1eCMNP MTL p.43:

2. C.P.M., 15, 1929, pp. 277 et suiv.; Annexe 14 : « Statut des habitants indigènes des territoires B et C », Mémoire de M. van Rees.

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