C.P.M., 15, 1929, p. 277, op. cit
la naturalisation britannique sont énumérées dans la partie II du British Nationality and Status of Aliens Act de 1914, mais le fait de résider au Tanganyka ne pouvant pas, à l’heure actuelle, être considéré aux fins de cette loi comme assimilable au fait de résider dans l’un des Dominions de Sa Majesté britannique, il ne sauraït aujourd’hui constituer un motif suffisant de naturalisation. Néanmoins, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni envisage l'introduction d’une loi qui, si elle est adoptée, permettra aux résidents du Tanganyka d’être naturalisés sujets britanniques, mais il n’est pas encore possible de dire à quelle date cette législation pourra être introduite car il est nécessaire de consulter les Gouvernements des Dominions »1. La Commission Permanente des Mandats n’a pas cru devoir insister pour que la résidence dans le territoire sous mandat soit assimilée à la résidence dans l’Empire britannique. La Commission ne peut encourager la naturalisation des indigènes d’un territoire sous mandat.
La réponse du Gouvernement français ne fournit aucun commentaire sur la question de la naturalisation. Toutefois, le rapport sur l’administration du Togo pour l’année 1928 contient à ce sujet les renseignement suivants ? :
« La loi du 25 mars 1915 et les décrets des 25 mai 1912 et 14 janvier 1918 concernant l’admission des indigènes originaires de certaines colonies françaises à la qualité de citoyens français ayant été rendus applicables au territoire du Togo, placé sous mandat de la France, il est possible aux indigènes du Togo d’obtenir la nationalité française ».
Le rapport du Gouvernement belge sur l’administration sous mandat du Ruanda-Urundi pendant l’année 1927 indique à la page 132 « qu’en vertu de la loi organique du 31 août 1923, les indigènes du territoire bénéficient des mêmes droits et garanties que ceux reconnus aux Congolais par la Charte coloniale, loi du 18 octobre 1908. De l’avis de M. van Rees, il semble que les indigènes du Ruanda-