C.P.M., 15, 1929, p. 277, op. cit
Urundi peuvent obtenir, par voie de naturalisation ou bien la qualité de citoyen belge ou bien celle de sujet belge »t.
Le Gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud a fait savoir à la Société des Nations qu’au Sud-Ouest africain «rien n’empêche les habitants indigènes de présenter une demande de naturalisation en vertu de la loi n° 18 de 1926 et, à cet égard, leur situation est exactement la même que celle des Européens de nationalité étrangère ».
Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie a déclaré être disposé, dès que l’occasion se présentera, à amender la loi sur la nationalité en vue de donner effet en Nouvelle-Guinée et à Nauru à la résolution du Conseil du 24 avril 1923.
La réponse du Gouvernement de la Nouvelle Zélande fait connaître que les mesures prises relativement à la naturalisation des habitants indigènes du Samoa occidental sont clairement exposées dans la loi de 1923 sur la nationalité britannique et le statut des étrangers en Nouvelle-Zélande ». Il en ressort, selon M. van Rees, que les indigènes sont admis à recevoir des certificats de naturalisation »?.
Les indigènes des îles sous mandat japonais « peuvent acquérir la nationalité de l’Empire par voie de naturalisation ou de mariage ».
La Commission Permanente prit bonne note des réponses reçues des Puissances Mandataires. M. van Reës pouvait conclure que les habitants des territoires sous mandats B et C ne sont pas, en ce qui concerne le privilège de naturalisation « placés dans une situation désavantageuse par rapport aux indigènes des colonies propres ». Dans la plupart des territoires, il est loisible aux indigènes d’acquérir une nationalité déterminée *. Ainsi la Commission estima qu'il ne lui appartenaït pas d’insister pour que fussent modifiés les termes de la résolution du Conseil de la Société des Nations d’avril 1923.