‹ Les Mandats InternationauxChapitre 91 sur 124 · C.P.M., 15, 1929, p. 277, op. cit · texte numérisé non relu

C.P.M., 15, 1929, p. 277, op. cit

Les habitants des territoires sous mandat ne sont pas sujets de la Puissance Mandataire. Ils possèdent un statut national distinct. Ils peuvent toutefois, mais seulement à titre personnel, obtenir par naturalisation la nationalité de la Puissance Mandataire.

L'existence dans le Sud-Ouest africain d’un important peuplement blanc, composé en grande majorité d’anciens colons allemands, a posé, dès la mise en vigueur du mandat un problème des plus difficiles. Au point de vue politique, la présence de ces pionniers fidèles à leur ancienne patrie, combattants d’hier, constituaient une perpétuelle menace pour l’avenir de l’influence que l’Union était appelée à exercer dans le territoire. Le Gouvernement sud-africain voyait de graves dangers d’agitation en perspective au cas où l’Allemagne rentrerait dans la Société des Nations. Les colons blancs du Sud-Ouest africain rendraient la tâche de la Puissance Mandataire impossible et réclameraient le retour du territoire à son ancien souverain. La question se posait également sur le terrain juridique. Il s’agissait de savoir si les Allemands du Sud-Ouest africain conserveraient leur nationalité. Celle-ci n’avaït-elle pas été affectée par le mandat : Le Marquis Théodoli reconnaissait que le problème politiquement et juridiquement si délicat était posé par les faits eux-mêmes ?.

Soucieux d’associer dans la plus large mesure possible les anciens colons allemands à l’administration du territoire, le Gouvernement sud-africain désirait leur accorder la nationalité sud-africaine ou britannique. L’Union se montrait généreuse. L’article 122 du Traité de Versailles prévoit en effet que «le Gouvernement exerçant l’autorité sur ces territoires (les ex-colonies allemandes) pourra prendre telle mesure qu’il jugera nécessaire en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s’y trouvent

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