C.P.M., 15, 1929, p. 277, op. cit
Les habitants des territoires sous mandat ne sont pas sujets de la Puissance Mandataire. Ils possèdent un statut national distinct. Ils peuvent toutefois, mais seulement à titre personnel, obtenir par naturalisation la nationalité de la Puissance Mandataire.
L'existence dans le Sud-Ouest africain d’un important peuplement blanc, composé en grande majorité d’anciens colons allemands, a posé, dès la mise en vigueur du mandat un problème des plus difficiles. Au point de vue politique, la présence de ces pionniers fidèles à leur ancienne patrie, combattants d’hier, constituaient une perpétuelle menace pour l’avenir de l’influence que l’Union était appelée à exercer dans le territoire. Le Gouvernement sud-africain voyait de graves dangers d’agitation en perspective au cas où l’Allemagne rentrerait dans la Société des Nations. Les colons blancs du Sud-Ouest africain rendraient la tâche de la Puissance Mandataire impossible et réclameraient le retour du territoire à son ancien souverain. La question se posait également sur le terrain juridique. Il s’agissait de savoir si les Allemands du Sud-Ouest africain conserveraient leur nationalité. Celle-ci n’avaït-elle pas été affectée par le mandat : Le Marquis Théodoli reconnaissait que le problème politiquement et juridiquement si délicat était posé par les faits eux-mêmes ?.
Soucieux d’associer dans la plus large mesure possible les anciens colons allemands à l’administration du territoire, le Gouvernement sud-africain désirait leur accorder la nationalité sud-africaine ou britannique. L’Union se montrait généreuse. L’article 122 du Traité de Versailles prévoit en effet que «le Gouvernement exerçant l’autorité sur ces territoires (les ex-colonies allemandes) pourra prendre telle mesure qu’il jugera nécessaire en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s’y trouvent