‹ Les Mandats InternationauxChapitre 92 sur 124 · C.P.M., 2, 1922, p. 88, op. cit · texte numérisé non relu

C.P.M., 2, 1922, p. 88, op. cit

et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d’origine européenne serait ou non autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession ». La Puissance Mandataire avait donc le droit en vertu du Traité de Versailles d’expulser du Sud-Ouest africain les colons allemands y résidant. Aussi, lorsqu’en 1923, la Société des Nations a fixé pour les habitants des territoires des catégories B et C un statut interdisant aux Mandataires d’assimiler ces peuples à leurs nationaux, le délégué de l’Afrique du Sud, Sir Edgard Walton, a tiré argument auprès du Conseil de l’article 122 du Traïté pour que soit votée une déclaration spéciale autorisant le Gouvernement de l’Union à naturaliser en bloc la population blanche du Sud-Ouest. Une discussion assez passionnée s’est engagée mais, malgré l’abstention de deux de ses membres les plus éminents, le Conseil, cédant aux instances de l’Afrique du Sud, a adopté la résolution suivante :

« Le Conseil de la Société des Nations, vu le cas qui lui est soumis et le fait qu’il ne s’agit que des habitants du Sud-Ouest africain auxquels il est fait allusion à l’article 122 du Traité de Versailles, prend note de la déclaration faïte par le représentant de l’Afrique du Sud et ne voit pas d’inconvénients aux mesures proposées ».

Le Conseil autorise ainsi le Gouvernement sud-africain à accorder la nationalité de l’Union aux Allemands dans le territoire sous mandat. En 1924, le Président de la Commission Permanente demandait au représentant accrédité quelles mesures ont été prises à cet effet et comment ces mesures ont été accueillies par les résidents allemands. M. Hofmeyer répondait que « les Allemands sont disposés à accepter la nationalité britannique, mais qu’ils ne tiennent pas à êtreconsultés ». En vertu de la loi allemande, ils peuvent automatiquement redevenir Allemands, s’ils retournent en Allemagne. Il existe déjà un précédent pour cette forme de naturalisation, elle a déjà eu lieu en Afrique du Sud en 17951.

Le statut des habitants non indigènes du Sud-Ouest

africain est aujourd’hui réglé par la loi sud-africaine, n° 40 de 1925 (Union nationality and Flag Act). Cette loi, pour autant qu'elle s’applique au territoire sous mandat, a étendu à la population blanche du Sud-Ouest, la nationalité de l’Union‘. De nouveaux immigrants s’installent cependant chaque année dans le Sud-Ouest aïricain, Allemands qui viennent chercher du travail dans les mines ou dans les fermes que possèdent leurs anciens compatriotes, colons, boers de l’Angola dont le Gouvernement du Cap facilite la venue afin de développer les ressources agricoles d’un pays qui, jusqu’à présent, s’est contenté d’exploiter les richesses minières de son sous-sol. Ainsi une nouvelle naturalisation automatique a-t-elle été prévue par l’Union sud-africaine, jouant pour tous les Européens domiciliés sur le territoire depuis le 31 décembre 19312. Le principe de l’égalité économique et le principe de la porte ouverte n'étant pas inscrits dans les mandats C, le Gouvernement: sud-africain peut étendre au Sud-Ouest les mesures qu’il estime nécessaire d’appliquer aux étrangers sur son propre territoire.

Section 11

Le domaine public

Les territoires sous mandat ne sont ni des Etats pleinement indépendants, ni des colonies ou des protectorats. Les Puissances Mandataires ne possèdent pas la souveraineté et sont tenues d’administrer ces régions en faisant preuve d’un désintéressement absolu. La situation juridique très particulière faite à ces pays a posé un problème fort important auquel l’article 22 du Pacte et les termes des mandats ne permettaient pas de répondre : qui allait devenir propriétaire des terres publiques, la Puissance Mandataire ou le territoire ?

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