C.P.M., 14, 1928, p. 209 et C.P.M., 16, 1929, p
En Irak, en Syrie et au Liban, mandats de la catégorie À, la question a été aisément résolue, Ces communautés vite organisées en Etats jouissant d’une certaine autonomie, possédaient lors de la mise en vigueur du nouveau régime une personnalité politique assez forte et assez nettement accusée pour que les droits de l’ancien souverain sur le domaine public leur fussent immédiatement transférés. Dans ces régions, la Puissance Mandataire ne possède pas de pleins pouvoirs d’administration, elle doit se borner à aider et à conseiller les autorités locales. Le cas de la Palestine n’est pas aussi simple. La Grande-Bretagne n'ayant pas réussi à organiser un Gouvernement autonome, le Haut-Commissaire se trouve détenir tous les droits relatifs au domaine public du territoire. Toutefois, il n’est considéré que comme le frustee ou fidéicommissaire de la communauté palestinienne véritable propriétaire.
Les Puissances titulaires de mandats des catégories B et C sont-elles propriétaires du domaine public des territoires confiés à leur administration ou ne disposent-elles que de simples pouvoirs de gestion sur ces biens ? Avant d’avoir été résolu par le Conseil de la Société des Nations, cet important problème de droit a été très discuté. Les premiers rapports présentés à la Commission des Mandats par les Puissances Mandataires usaient des expressions suivantes : domaine de l'Etat français, terres de la Couronne Crown lands, et en 1922, le membre belge, M. Orts soutenait que l’emploi de ces termes n’avait rien d’abusif 1, La France et la Grande-Bretagne avaient appliqué purement et simplement aux territoires sous mandat la législation en vigueur dans leurs propres colonies, il pouvait en résulter des confusions regrettables qui à la longue auraient faussé tout le système. Derrière ces formules qui déclaraient la métropole propriétaire d’une partie du territoire une pensée d’annexion ne se cachaïit-elle pas ? On pouvait le supposer. Aussi, dès la 3e session de la Commission Permanente, M. van Rees proposait de remplacer dans les textes législatifs en question le mot « Etat » par le mot territoire.
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Pourquoi, ajoutait le Vice-Président, ne pas employer l'expression domaine du Togo français, domaine du Cameroun français ? Ces territoires ont, par un décret du 23 mars 1921, reçu l’autonomie financière et administrative, ils ont leur propre budget et peuvent conclure des dettes publiques, ils possèdent par conséquent la personnalité juridique et peuvent être sujets de droit 1.
Pour éclairer sa religion, la Commission Permanente des Mandats s’adressa à la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations, lui demandant une interprétation précise des termes « domaine de l'Etat et Crown lands », employés dans certains rapports et dans les textes de loi qui réglementent le régime foncier des territoires sous mandat.
Le mémorandum de la section juridique signé par son Directeur, M. van Hamel, se réfère aux articles 120 et 276 du Traité de Versailles. « Il résulte de ces articles que ce n'est qu’en {ant que Mandataires que les Puissances considérées ont bénéficié de la cession du territoire et du transfert des biens en cause. Ce n’est pas comme propriétaires que ces Puissances ont acquis ces biens, mais comme futeurs (alinéa 2, de l’article 22 du Pacte) comme frustees ne disposant que de pouvoirs de gestion.
« Il n’y a notamment pas de fusion complète entre les territoires sur lesquels ces Etats exercent la souveraineté intégrale, et les territoires qui leur ont été confiés par le mandat.
« … Le résultat pratique des principes formulés ci-dessus est le suivant : en premier lieu, les terres domaniales situées dans les territoires sous mandat ne peuvent faire partie intégrante du patrimoine de la Puissance Mandataire considérée dans son ensemble.
« En second lieu, les bénéfices et revenus tirés de ces biens ne peuvent être compris, sans faire l’objet d’aucure distinction, dans les recettes générales de la Puissance Mandataire.
« Ces principes permettent aussi de.répondre à la ques-