C.P.M., 1923, 3, pp. 223 et suiv
tion posée à la section juridique, à savoir s’il seraït légitime pour une Puissance Mandataire d'employer les recettes tirées de la vente ou de l’exploitation de terres domaniales pour des fins autres que les intérêts des territoires sous mandat.
« La réponse est négative.
« … Il n’est certainement pas conforme à ces principes de dire, sans plus, que les terres domaniales appartiennent en propriété à l’Efat. Les expressions domaine de l’ Etat ou propriété de l'Etat prises isolément et détachées de l’ensembie du système juridique ne peuvent que difficilement être considérées comme conformes aux conceptions dont s’inspire le régime des mandats quant au statut juridique des terres domaniales »1..
La question a été soigneusement étudiée. Dans son rapport sur les travaux de sa 4€ session, la Commission des Mandats a fait les suggestions suivantes : « Les Puissances Mandataires ne possèdent en vertu des articles 120 et 257 (alinéa 2) du Traité de Versailles sur aucune partie des territoires sous mandat, d’autre droit que celui découlant de la charge qui leur a été confiée d’administrer ces territoires.
« 51 le texte d’une disposition législative sur le régime foncier pouvait autoriser des conclusions contraires à ce principe, il serait désirable que ce texte fut modifié de façon à supprimer toute équivoque »?.
Les conclusions de la Commission Permanente qui ne laissent subsister aucun doute sur les caractères du domaine public dans les territoires sous mandat, ont été transmises aux Puissances. Celles-ci ont été invitées à exprimer leur avis avant que le Conseil ne prît une décision définitive.
La réponse du Gouvernement français est très nette et en tous points conforme à la manière de voir de Genève. « La législation foncière au Togo est en parfaite concordance avec les principes dégagés sur cette matière par la Commission des Mandats. Le domaine public et le domaine