‹ Les Mandats InternationauxChapitre 95 sur 124 · C.P.M., 4, 1924, Rapport du Conseil · texte numérisé non relu

C.P.M., 4, 1924, Rapport du Conseil

privé de l’Etat au Togo ne sont autre chose que le domaine public et le domaine privé du territoire, entité juridique nouvelle née de la guerre ». Le 7 janvier 1925, le Gouvernement britannique se ralliait à l’opinion exprimée dans la résolution adoptée par la Commission des Mandatst. D'ailleurs, au Tanganyka, la Land Ordinance de 1923 avait à dessein évité l’expression Crown lands remplacée dans le texte par les mots Public lands. La communauté du Tanganyka est propriétaire des terres qui n’appartiennent ni à la Couronne, ni à l’Empire britannique. Le Gouverneur du territoire n’en a que la jouissance ?. La Belgique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Japon répondaient favorablement aux questions posées par la Commission Permanenteÿ. Aussi, le 9 juin 1926, prenant acte des opinions exprimées par les Puissances Mandataires, le Conseil de la Société des Nations adoptait sur le rapport du membre suédois, M. Sjôberg, les propositions de laCommission Permanente des Mandats 4. Le problème est donc définitivement tranché.

En 1928, M. van Rees a félicité le Gouvernement britannique de ne pas avoir appliqué au Togo du nord le Land and Natives Rights Ordinance (1927) de la Côte de l’Or. « Il a considéré cet acte du Gouvernement comme la preuve de sa détermination de maintenir la politique foncière selon laquelle les indigènes du Togo sous mandat britannique ont été reconnus comme les propriétaires de toutes les terres, système particulier au Togo qui ne s’applique à aucun autre territoire sous mandat »°5. Toutefois, dans les mandats de la catégorie C, l’expression Crown lands, continue à être employée, sauf en Nouvelle-Guinée où le mot « Administration, qui désigne le Gouvernement du Commonwealth agissant en qualité de Mandataire remplace dans les textes législatifs du territoire le mot « couronne »$.

C’est en qualité de tuteur que les Puissances Mandataires

. S.D.N., Documents C., 317, 1926 VI et C., 16, 11, 1925. C.P.M., 3, 1923, p. 144.

S.D.N., Document C., 317, 1926, VI.

. C., 40, pp. 867, 945-946.

sus

administrent les pays sous mandats, aussi leur gestion doit être désintéressée.

En ce qui concerne le domaine public, la Commission Permanente et le Conseil de la Société des Nations ont pu déduire de ces principes ces résultats pratiques ; les terres domaniales situées dans les territoires sous mandat ne peuvent faire partie intégrante du patrimoine de la Puissance Mandataire, les revenus tirés de ces biens ne peuvent être compris sans faire l’objet d’aucune distinction, dans les recettes générales de la Puissance Mandataire.

Section III

Le régime foncier

La Commission Permanente des Mandats se fait un devoir de veiller à ce que le régime foncier établi par les Puissances Mandataires dans les territoires confiés à leur tutelle respecte les principes de l’institution posés par le Pacte, et notamment le caractère désintéressé de la gestion mandataire. L’un des buts du mandats est d’assurer le bien-être des indigènes. La législation édictée par la Puissance Mandataire respecte donc les droits de la population du territoire et ne permet pas que de nouveaux venus, Européens, Indiens, Japonais, évincent les indigènes et accaparent les terres, réduisant ceux-ci à la misère.

Les termes des mandats B renferment à cet égard des dispositions qui méritent d’être citées : « La Puissance Mandataire devra, dans l’établissement des règles relatives à la teneur du sol et au transfert de la propriété foncière, prendre en considération les lois et les coutumes indigènes, respecter les droits et sauvegarder les intérêts des indigènes ».

Aucune propriété foncière indigène ne pourra faire l’objet d’un transfert accepté entre indigènes sans avoir reçu au préalable l’approbation de l’autorité publique. Aucun droit réel ne pourra être constitué sur un bien foncier indigène en faveur d’un non indigène si ce n’est

avec la même approbation ». C’est sur la base de ces recommandations que la Commission Permanente des Mandats exerce son contrôle veillant à ce que les transactions immobilières, entre indigènes et Européens, soient soumises à une autorisation préalable de l’administration. Il faut protéger contre leur propre faiblesse de pauvres gens qui, attirés par l’appât d’un gain factice, ou intimidés, vendraient, souvent, à vil prix, leurs propriétés 1.

Au Togo, sous mandat français, les terres qui sont la propriété collective des indigènes ne peuvent être vendues aux Européens sans une autorisation du Commissaire de la République prise en Conseil d’administration. Toutefois, les transactions portant sur les terres qui sont la propriété individuelle des indigènes ne requièrent aucune approbation?. La législation foncière en vigueur au Cameroun édicte des mesures plus sévères encore, toutes lesaliénations de terres, même si celles-ci sont la propriété individuelle des indigènes, sont soumises à l’approbation de l’administration, %. 4 Cette différence de régime s'explique par le fait que la population du Togo est plus évoluée que celle du Cameroun. Il existe à Lomé et dans les districts côtiers une classe de riches propriétaires indigènes roulant automobile qui sont de véritables hommes d’affaires et n’ont besoin d’être protégés ni contre les usuriers, ni contre les colons blancs, d’ailleurs très peu nombreux. Un décret du 24 août 1926 a institué au Togo un mode de constatation des droits fonciers indigènes ; au Cameroun, la législation ne permet pas encore aux indigènes de faire immatriculer leurs biens immobiliers.

Le Gouvernement britannique a organisé au Tanganyka de grandes réserves afin de protéger la population contre un accaparement progressif des terres par les colons blancs et les planteurs hindous. Les titres fonciers des indigènes ont été confirmés dans tout le pays par la Land Ordinance

1. H. Solus, Traité de la condition des indigènes en Droit Privé, pp. 403 et Suiv.

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