Décret du 11 août 1920 et du 13 mars
3. Décret du 11 août 1920 et arrêté local du 15 septembre 1921.
4. H. Solus, op. cit., p. 402. Rapport pour le Togo sous mandat français pour 1932, p. 96.
n° 7 de 19281, En Nouvelle-Guinée, l'administration a constitué des réserves qu’elle conserve en dépôt à l’usage des indigènes ; aux termes de la Land Ordinance de 1922 amendée en 1928, ceux-ci ne peuvent vendre aucune terre ?. Au Togo sous mandat britannique, le territoire dans toute son étendue est considéré comme la propriété des indigènes #.
Dans tous les territoires sous mandat, une législation très sévère limite strictement l’octroi par l’administration de concessions aux Européens. On ne veut pas que le domaine public de ces régions qui comprend en fait presque toutes les terres devienne la propriété des étrangers. Au Tanganyka il ne peut être accordé aux Européens de concessions de plus de 5.000 acres de terre pour les buts agricoles généraux et de 10.000 acres pour l’élevage. Des concessions plus étendues peuvent néanmoins être délivrées mais le consentement du Ministre des Colonies est requis 4 L’administration française n’accorde pas de façon générale de concessions de plus de 1.000 hectares au Cameroun. Il existe cependant des exceptions, tel est le cas de la Société des tabacs du Cameroun qui a obtenu 7.000 hectares de terrains sur lesquels on cultive non seulement le tabac, mais le café et le cacao .
- Au Ruanda-Urundi, la surface cultivée et les pâturages suffisent à peine au besoin d’une population très dense, aussi le Gouvernement belge n’accorde aucune concession dans les contrées situées à une altitude favorable à l’établissement des indigènes. Dans la zone tropicale qui borde le lac Tanganyka, et le long de la rivière Ruzini jusqu'aux rives du lac Kivu, des terrains sont concédés mais toujours après des enquêtes très sérieuses f.
Au Samoa, les terres sont de trois sortes : terres de la
. C.P.M., 14, 1928, pp. 128 et suiv. La Société coloniale des produits tannants et agricoles a obtenu en 1927, une concession dans les environs de Shangugu sur la rive méridionale du lac Kivu. Le sol y est couvert de petites formations boisées composées de mimosas et de black-wattles, arbres fournissant des matières tannantes. Ces terres étaient sans intérêt pour les indigènes.
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Couronne, libres de tout titre indigène et de toute propriété constituant ce qu’on pourrait appeler le domaine public, terres européennes possédées en pleine propriété par les colons, enfin terres indigènes détenues par les habitants. en vertu de la coutume ou d’une concession de l’administration. Afin de protéger les intérêts des indigènes, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande n’autorise pas ceuxci à vendre ou à céder à bail leurs terres sans le consentement de la Couronne. Une législation analogue est appliquée dans les îles sous mandat japonais. Au Sud-Ouest africain, la Puissance Mandataire a créé, pour les indigènes, de vastes réserves où les blancs ne pénètrent pas.
Dans les pays sous mandat À, le problème du régime foncier n’est pas à beaucoup près aussi simple. Il ne suffit pas de protéger les indigènes contre l’accaparement des terres, le stade de civilisation où se trouvent ces populations fait que les questions agraires s’y posent avec la même complexité que dans certains pays d'Europe. C’est un devoir pour la Puissance Mandataire d’organiser un régime de la propriété qui permette le développement social et économique de la population. Quels résultats ont été obtenus à cet égard, par l’Angleterre en Irak, par la France en Syrie, et au Liban, c’est ce qu’il convient d’examiner.
En Irak, le statut des terres n’a pas été définitivement fixé, les faibles ressources du territoire, l’absence d’une administration forte et intègre, n’ont pas permis aux conseillers britanniques de faire œuvre utile. Le pays est devenu indépendant mais le problème agraire reste entier. Le code foncier ottoman de 1858 tel qu’il était appliqué en Irak avant la guerre est demeuré à peu près inchangé. Les terres mulk ou propriété privée pleine et entière et légalement reconnue sont pratiquement inexistantes sauf dans les villes et les jardins de leur banlieue. Tout le royaume est, en fait, propriété du souverain, terres {apu ou propriété de
l'Etat dont la jouissance est concédée héréditairement à des particuliers, terres miri ou propriété complète de l'Etat, occupées sans titre par des particuliers. Le rapport du Gouvernement britannique sur la situation de l’Irak pour l’année 1928 indiquait que 75% environ du territoire était enregistré au bureau du cadastre, comme domaines appartenant à l'Etat 1. Le Gouvernement de Bagdad, désireux de pratiquer une politique d’aliénation de ces terrains, des terres fapu furent donc distribuées, mais au hasard des faveurs, sans examen des droits préalables, sans bornage, ni sur le terrain qu’on ignorait, ni sur la carte qui n’existait pas. Il n’en résulta qu’une complication de plus ?. Dans le Nord, les Aghas, firent inscrire en leur nom propre les terres des villages groupés sous leur autorité évinçant et pressurant les paysans. L’incertitude du statut foncier paralyse tout progrès %, entravant à la fois le développement de l’agriculture et l’évolution sociale du pays.
Lorsque les autorités françaises s’installèrent en Syrie, après la guerre, la plus grande confusion régnait dans les services fonciers de ces provinces, le chaos avait succédé "à l’ancienne administration ottomane. Dès 1921, les services fonciers du Haut-Commissariat étaient organisés # et une double tâche leur était assignée : assurer, en premier lieu, le bon fonctionnement du système légué par le régime turc, créer ensuite un régime foncier nouveau remédiant aux défauts de l’ancien 5.
Sous le régime turc, l’administration compétente, celle du Deftar Khané, n’offrait que peu de garanties de sécurité et d’exactitude, l’enregistrement sur les livres fonciers, lorsqu'il avait lieu, était fait sans contrôle et d’après l’évaluation approximative des intéressés. L’immatriculation des immeubles ne fonctionnait régulièrement que sur la côte, dans les villes de Syrie et au Mont Liban où était appliqué un système coutumier tout aussi précaire. Sans
2, J. Weulersse, «Problèmes d’Irak», Annales de géographie, 15 janvier 1934,
. J. Weulersse, op. cit., p. 69.
Arrêté 961 bis du 18 juillet 1921.
bouleverser le régime existant auquel les populations de ces provinces étaient habituées, les services du Haut- Commissariat procédèrent par étapes, commençant par réorganiser l’administration du Deftar Khané*. Des procédures simplifiées permirent en attendant mieux d’appliquer la loi ottomane du 5 février 1913?, qui prescrivait le recensement général et la délimitation des propriétés foncières de l’Empire. Les registres des mutations immobilières furent mis à jour, le domaine public délimité, on entreprit la confection d’un cadastre, œuvre de longue haleine, étant données les faibles ressources des nouveaux Etats, mais qui devait permettre de donner à la propriété une base solide #. Sous le contrôle des services fonciers du Haut-Commissariat, les services locaux de la propriété foncière, des domaines et du cadastre accomplirent une utile besogne. La réforme foncière pouvait être opérée, 4 arrêtés pris le 15 et 29 mai 1926 précisèrent les règles relatives au recensement et à la délimitation des biens immeubles et instituèrent un livre foncier à feuillets réels 4. L'arrêté 3339 du 12 novembre 1930 a mis au point le nouveau système qui se rapproche du droit suisse, et des textes en vigueur en Afrique du Nord. L'inscription au registre foncier est devenue le point de départ de l’existence des droits immobiliers. Les opérations cadastrales ont été activement poussées et sont en voie d'achèvement. La loi musulmane demeure toutefois à la base du régime foncier organisé par le Haut-Commissariat français en Syrie et au Liban. L'arrêté 3339 de 1930 distingue encore cinq catégories de terres : les terres mulks possédées en pleine propriété et que l’on trouve dans les villes et au Mont Liban, les terres amiriées sur lesquelles l'Etat possède le domaine éminent, le droit de jouissance étant abandonné à des particuliers, les terres métroukes morefékes possédées par des collectivités, les terres metroukes mehmis qui consti-
1. L. Cardon, Le régime de la propriété foncière en Syrie et au Liban, pp. 89 et suiv. ; 117 et suiv.