‹ Les Mandats InternationauxChapitre 98 sur 124 · L. Cardon, op. cit., pp. 212 et · texte numérisé non relu

L. Cardon, op. cit., pp. 212 et

4. André Latron, « En Syrie et au Liban, villages communautaires et structure sociale », Annales d'histoire économique et sociale, mai 1934, p. 232.

tions convenables et de concert avec l’organisme juif mentionné à l’article 4, elle encouragera l’établissement intensif des Juifs sur les terres du pays y compris les domaines de l’Etat et les terres inutilisées par les services publics ». Ce texte impose à la Puissance Mandataire deux sortes d’obligation ; elle est tenue, en premier lieu, de faciliter à l’agence juive l’acquisition des terres nécessaires aux nouveaux arrivants, mais elle doit également veiller à ce que les paysans arabes ne soient pas dépouillés par les spéculateurs 1.

L'administration de la Palestine a conservé avec quelques modifications de détail l’ancien système foncier turc. La majeure partie du sol se compose de terres mashaa, propriétés indivises des villageois, divisées en un grand nombre de parcelles qu’occupent les laboureurs à tour de rôle. Les terres mulks possédées en pleine propriété et les terres miri propriétés domaniales louées à perpétuité sont les moins nombreuses. Il existe aussi des terres mewat, terres incultes et sans maître qui constituent à proprement parler le domaine de l'Etat.

L'agence juive étant autorisée à acheter des terres pour y installer les immigrants, le volume des mutations immobilières a considérablement augmenté en Palestine et l’administration a dû très vite procéder à la réorganisation des services fonciers et à la confection d’un cadastre. De nombreux terrains ont été mis à la disposition des Juifs. Mais le Haut-Commissariat britannique a toujours veillé à ce que les cultivateurs arabes ne soient pas dépouillés des champs qu'ils exploitent. C’est ainsi que la Cultivators protection ordinance de 1929 est venue protéger le cultivateur qui a occupé la terre pendant un certain temps. Ce texte prévoit que des indemnités lui seront versées par le propriétaire en cas de résiliation du bail et lorsque des améliorations auront été faites au fond. La Protection of Cultivators Amendment Ordinance de 1930, plus sévère encore prescrit qu’« aucun tribunal ne pourra rendre une ordonnance d’éviction si le propriétaire n’a pas préalable-

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