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Francès De Garteret et Plu Joumeaulx, Jurez. Or d'autant que ledit Sieur Baîlly se trouve blessé en sa charge et renommée, tendant d'en avoir redresse de Messieurs du Conseil, à cette fin d'y répondre ledit Dumaresq a baillé pledge, Nicol. de Soulemont
Acte de la Cour d'Héritage, du 21 Septembre, 1587. Sur l'élargissement dlionnestes hommes J. De Carteret et Fh. Joumeaulx du Chasteau, aujourd'huy honnestes hommes Jean Dumaresq, Junior, dément Dumaresq, Fh, Messervy et Aaron Stocall sont devenus pledges, corps pour corps et biens pour biens, de leur bon et fidèle comport envers Sa Majesté. Item, caution de 200 Is. sterL qu'ils répondront à telles actions qui leur seront proposées par Monsieur le Lieutenant du Chasteau, touchant les causes et motifs de leur emprisonnement, s'obligeant réciproquement lesdits eslargis d'indemniser et garantir leursdits pledges, de tous dangers, dommages et intérests, à cause de ladite pleuvine.
Acte de la Cour Extraordinaire, du 17 Octobre, 1587. Sur ce qu'aucuns avoyent proposé que la Cour ou manière de traiter causes extraordinaires fust retrenchée comme préjudiciable au public, et au , lieu d'ycelle les Cours Ordinaires fussent tenues ; en ce regard a esté demandé l'advis et conseil de Messieurs de Justice, des Edtats et Practitiens de Tlsle, sur ce ouïs, ont uniformellement déclaré, qu'il est nécessaire que l'Extraordinaire continue, pour cause de meuble, contracts mobiliaires, et aultres promesses et permutations personnelles: aussi que celle de
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Cattel ait son rang pour cause de réalité de rente et leurs dépendances, et les Plaids d'Héritage pour fonds de rente, afin de garder distinction entre les jurisdiction& Allouent ladite Justice, Estats et Fractitiens, que l'Ordre Judiciaire en la forme de tenir l'Extraordinaire soit gardé selon la première Ordonnance desdits Estats ; adjoutent que les absents seront suivis par des défauts jusqu'au Vicomte partie, qui répondra par telle brièveté que porte l'Ordonnance des Commissaires, sinon qu'il y eust obligation, comptes faits ou sentence qui rendent la dette exécutoire.
Acte de la Cour de Cattel, du 24 Octobre, 1587. Après qu'Hélier Dumaresq a recognu d'avoir usé de parolles incompétentes vers Noble Homme George Poulet, BaiQy en cette Isle, tant au regard de sa qualité, que de sa charge, desquelles s'en submettoit au dire et regard de Justice, et que ledit Sieur Bailly a acquiescé que délibération en soit faicte ; la Justice, considérant la recognoissance et submission volontaire dudit Dumaresq, et que la réparation estoit nécessaire entre personnes de telle qualité, pour en tirer une bonne concorde au bien de Justice, ont dessus trouvé ledit Dumaresq digne de vingt francs d'amende pour le Roy, et autres vingt francs pour la partie offensée.
Autre Acte du même jour, sur ce que Noble Homme George Poulet, Bailly de cette Isle, se seroît intéressé en son honneur et renommée, d'une bîUe qu'avoyent proposé honnestes hommes* Hélier Dumar resq, Jean De Carteret et Ph. Joumeaulx, requérant par ycelle un^réformation de la Cour Extraordinaire,
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appellante préjudiciable au public, dont ledit Bailly par establissemcnt des Etats l'avoit exercée Partant se sentoit touché par ladite bille, tendante à fin criminelle, dont actionnoit les susnommez donner l'intelligence dudit Article, lesquels ont dit et fiiit réponse n'avoir entendu ni entendre toucher ledit Bailly d'aucune fin criminelle en l'exercice de sa charge, ny blesser son honneur ny dépendance de son office en chose quelconque ; dequoy le Sieur Bailly a requis relation de Justice pour satisfitction du scandale que luy pourroit apporter ladite bille. Au surpluB se sont contentez les uns les autres aux ordres tant du principal de l'Acte que des effets pour la reconnoissance susdite.
Autre Acte du même jour. Considérez les manières qu'Hélier Dumaresq, J. De Cîarteret et Ph. Joumeaulx ont tenu sur leur réformation prétendue de la Cour Extraordinaire, premièrement d'avoir condamné, par leur bille, tout l'exercice d'ycelle Cour Extraordinaire, qui au contraire est trouvée par les Estats d'estre ooustumée pour les matières y subjectes.
Secondement, d'avoir pratiqué des signes en leur bille pour immédiatement en troubler Sa Majesté, sans premièrement s'adresser aux Gouverneur et Estats, par l'autorité desquels ladite Cour est allouée. Tiercement, d'avoir subrogé un homme privé pour un public contre l'autorité des Etats, auxquels appartient autoriser telles personnes. Pour ces causes et autres dépendances. Justice trouve les sus-nommez dignes d'amende, pour satisfaction de laquelle allouent l^ur
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emprisonnement comme pour justes et raisonnables causes, et eux dissolvez de leur pleuvine des Rôles d'Héritage.
Autre Acte à la continuation des mêmes Plaids. Sur ce que par toutes voyes légitimes et nécessaires pour le bien, repos et utilité de TEstat et République de cette Isle, Noble Homme Greorge Fotdet avoit, par le moyen de Messieurs de Justice, cherché redresse et concorde au différend survenu par une bille prétendue d'Hélier Dumaresq, J. De Carteret et Fh. Joumeaulx, pour le regard de la Cour Extraordinaire, où ayant eu l'advis dés Estats, les parties s'étoyent submiâes que Messrs. de Justice en délibérassent, où ayant sagement provisé y avoyent posé Acte de Cour qui sembloit final pour lesdites controverses. Dequoy ledit Sieur Bailly a requis relation pour luy servir à l'appel que les suanommez entendent faire. Dequelle relation ledit De Carteret proteste.
Autre Acte du même jour. Honneste Homme Jean De Carteret et Ph. Joumeaulx ont appelé de l'Ordre posée par Messieurs de Justice, du premier jour de cette Cour, entr'eux et Noble Homme George Poulet, par devant la Majesté de Nostre Souveraine Dame la Reyne et son noble et discret Conseil. Desquels Ph. Messervy et Nicol. Gibaut sont devenus Pièges de l'amende et des coustages qui en écherront.
Autre Acte du même jour. Pour ce qu'Honneste Homme Jean De Carteret, après son appel interjeté, à la s^itence précédente de Justice, avoit entrepris de répondre et agir par devant le même juge appelé
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pour les causes de ceux qui avoyent sous-signé une bille d'où Monsieur le Bailly avoit soupçon de scandale : pour quelle procédure Justice trouve l'Appel ébuvert et esteint, selon que la Loy en dispose. De laquelle ledit De Carteret a protesté n'empeseher sa poursuite.
Autre Acte à la continuation des mêmes Plaids. Après que Monsieur le Bailly a receu Tadvis de Messieurs de Justice, sur ce si par l'appel qu'Honnestes Hommes Jean De Carteret et Fh. JoumeaulK, deux des Justiciers du païs, ont fait d'un Ordre de Justice» ils se doivent, pour le temps de leur Appel, abstenir du siège de Judicature, et que quatre des Justiciers ont esté d'opinion qu'ils s'en départent, et trois suspendoyent leur advis pour avoir la présence de Monsieur le Gouverneur et le reste de Justice, suivant le plus graad et sain nombre, Monsieur le Bailly, par le pouvoir que la Loy luy donne, leur a interdit le siège pour cette journée, jusqu'à ce qu'autrement en soit délibéré.
Quoy que le Style de ces Actes soit embarassant, ils ne laissent pas de faire voir quelle fut l'origine du voyage des Commissaires ; ce fut le démêlé d'entre le Chef de la Justice et le Sieur Hélier Dumaresq, qui en estoit membre. Leur dispute attira d'un côté le Lieutenant Gouverneur, dans les intérests du Bailly, son oncle, et de l'autre les Sieurs Jean De Carteret et Ph. Joumeaulx, qui prirent le parti d'Hélîer Dumaresq, leur collègue, en faveur duquel ils avoyent opiné contre Mahault. Ces trois Jurez se déclarent contre
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le Bailly, en se déclarant contre une Cour de Justice, dont il tiroit quelque profit, et prétextèrent un grief public, comme on fait ordinairement pour se venger d'une affaire particulière. C'est ce que les Commissaires, qui le sçavoyent d'original, témoignent euxmêmes dans le Rapport qu'ils font dans le 4e des Articles du Bailly contenus ci-dessous. The cause disent-ils, was a privait qttarrell between theBailiffand the said Hélier, the prétexte to eœstrip the said Court. En effet, la première dispute fut terminée bientost ; Hélier Dumaresq se désista de bonne heure, et Fh. Joumeaulx peu après suivit son exemple ; mais Jean De Carteret voulut outrer les choses. Les Ordres du Conseil en font foy.
" 1588, Mart. 25. This day John De Carteret, of " the Island of Jersey, being heard before the Lords " upon an appeale from a sentence given in the said " Isle of Jersey of the committment of the said Car- " teret, having gone about by indirect meanes to " procure hands and signes to a Pétition, he and his " complices had devised to exhibit to her Majesty for '^ the extirping and taking away an ancient Court in " the said Isle, called the Extraordinary Court, which " appeale being committed to her Majesty's Attomey " Generall and Solliciter, they made report to their ^^ Lordshipps, under their hands, that the said sentence *' given by the said Bailiff and Juratts of the Isle was "just and his appeale without cause. Whereupon '^ their Lordshipps hâve committed the said Carteret " to the prison qf the Marchallsey, as weU for his
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'^ unjust soUiciting of the said cause, and procuring '^ hands and seales to overthrow an ancient Court of '* Justice, and his factions proceedings in that behalfe, ^^ as for his appealing without cause from a sentence *' jusUy given. And withall it is ordered that the said ^^ Carteret shall remaine there in prison, untill he '^ submitt himselfe to the Bailliff and Juratts and *' acknowledge his fault and behaviour."
" 1589, May 4. This day John De Carteret, of the " Island of Jersey, being heard at length before the " Lords of her Majesty's Privy Councell, upon certain '^ injurions and slanderous articles which he had ^^ firamed against Anthony Poulet, £sq., sonne and " heire of Sir Amias Poulet, Knight, deceased, her ^' Majesty's Lieutenant in the said Isle, and George *^ Poulet, Bailiff there ; for as much as the said Car- " teret tooke upon him to complaine in the behalfe of '^ the Commonalty of the Isle, without commission, *^ warrant or other direction from them, and called " things in question again which had been ordered " allready by their Lordshipps, whereof some part of <^ his articles touched the crédit and réputation of Sir ^' Amias Poulett, Knight, some time a member of '^ this Board, and a personage of that honour and ^' sinceritie as was well knowne to their Lordshipps, " for which slanderous suggestions he received punish- *^ ment by their Lordshipps censure, and submitted '^ himselfe to the said Amias Poulet, and now after ^' his decease reviveth the same, and allso not being " able to produce any proofes of any of his foresaid
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'^ articles of oomplaint against the said Anthony 'and '^ George Poulet, by which it appears to the Lords that " those, his reproachfiiU articles, proceeded rather '^ from some otber eyill cause and former spleen than ^' upon just cause and reason. Whereunto their " Lordshipps are reduced by a certain instrument, " which the said Lieutenant produced in the name of " the whole States, by which it is certified of the good ^^ carriadge of the said Anthony Poulet in his charge, ^' contrary to the said Garteret's slanderous allégations, " for which reason, together with the evill disposition '* of the said party, their Lordshipps hâve committed ^^ him to prison of the Marchallsey, there to remaine ^^ prisoner during their Lordshipps pleasure, untill he ^' submitt himselfe unto their Lordshipps and to the ^' said Anthony Poulet It is further ordered that att '^ Carterett's enlargement he shall not départ from ^' hence untill he hâve obtained leave from the whole '^ Table, and if the said Carteret shall persist any new ^' matter to foUow against the said Anthony and " George Poulet, if their Lordshipps will judge the *^ same fitt to be examined, their Letters shall be *' written to the Jurats and Justices there to examine *' the truth of the said accusations and to make report ^^ thereof to their Lordshipps, which their Lordshipps ^\ order was eommanded to be registered in the Coun- " cell Book."
Après le décès du Chevaliet Amias Poulet, les ennemis de sa fitmille se ranimèrent, mais ils firent inutilement tous leurs efforts pour empêcher que son
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fils ne luy succédast dans le Gh)ayemement ; et si le Sieur Jean De Carteret ne réussit pas mieux contre le fils, que contre le père, la rigueur de la seconde prison ne le mortifia pourtant pas assès, pour le dissuader de tenter encore sa mauvaise destinée, dès qu'il peust trouver un second et obtenir, comme il fist, une troisième audience au Conseil.
" A Letter to John Dumaresq, Sen., John Duma- " resq, Jun., Esq., Clément Dumaresq, Frances Car- " teret, Jurats, Hyw Lemprière, her Majesty's " Attomey, Aaron Stocall, or to any five or four of " them. 1590, June 4. Whereas of late certain " Articles hâve been exhibited unto the Queen's " Majesty and to us by John De Carteret and John " Perin, of the Island of Jersey, against Anthony " Poulet, Esq., Governor thereof, containing divers " misdemeanors and wrongs supposed done by him, " contrary to the ancient liberties and privilèges of " that Island, wWch Articles the said Carteret ofiereth " to prove by good testimony and many witnesses, " inhabitants there. Whereupon and upon submis- " sion and entreaty the said Carteret was delivered " out of prison and permitted to make his repaire " thither purposely according to an order by us sett " downe in that behalf, we hâve thought fitt, upon " Mr. Poulet's humble suite for his better purgation, " to addresse thèse our Letters of Commission to you, " requiring you, as persons indifferently nominated, to " enter into the due examination and proofe of the " Article contained in the Schedule hère inclosed