‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 3 sur 67 · DU PROCUREUR ET DE L'AVOCAT DU ROY · texte numérisé non relu

DU PROCUREUR ET DE L'AVOCAT DU ROY

Voicy les deux emplois de l'isle les plus propres pour un homme d'esprit et d'érudition. Il faut principalement pour le Bailly et les Jurez beaucoup de prudence et d'intégrité, mais pour ces deux autres charges, dans l'exercice desquelles il faut à toute heure attaquer des parties puissantes, assurément on ne les doit confier qu'à des personnes des plus éclairées et des plus ferme& On peut dire que pendant que le Gouverneur disposoit de ces charges, il ne les donnoit qu'à des gens les plus habiles, au lieu que le Prince, qui ne connoit pas toujours le mérite des aspirans, s'en remet volontiers à quelque fitvori, qui souvent n'a pas moins d'égard à son propre intérest qu'à celuy de son maistre. Cet inconvénient est au reste contrepesé par un avantage considérable. Car on a vu que des Officiers du Roy trop habiles et trop

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attachez an GouveiDeur, rompoyent sans cesse avec le Bailly et la Justice, et causoyent des mésintelligences et des factions dont les effets sont toujours tristes.

On dit tantost, en France, l'Avocat et le Procureur et tantost le Procureur et l'Avocat Bernard, sur la Pratique de Liset, dit qu'il est sans doute que l'Avocat du Roy doit précéder le Procureur, quoy que le Procureur soit plus ancien en âge et réception, et qu'il fut ainsi jugé pour celuy de Gien par arrest du 1er Février, 1671. Il en est tout autrement à Jersey ; on a toujours dit le Procureur et l'Avocat, et l'on met même le Vicomte entre les deux. Les gages de l'Avocat sont sur l'Extente de beaucoup moindres que ceux de ces deux autres charges, et quelques mémoires veulent que l'Avocat n'ait esté créé que comme un aide et supplément à l'office de Procureur.

Comme il n'y a pas à Jersey beaucoup de règlements particuliers sur la distinction de ces deux offices, et que dans l'incertitude les coutumes de nos voisins nous servent quelquefois de guide, voicy, dans mon sens, la manière dont ces deux officiers se doivent conduire.

Le Procureur et l'Avocat doivent, autant qu'il leur est possible, maintenir la concorde entr'eux, et à cet effet avoir de fréquentes conférences en quelque honneste lieu. Le Caron, Cod. Hexiry III, Liv. III, Tit. XL N. V., dit que les Procureurs du Roy qui ont la charge de poursuivre, ont aussi la première communication du secret des procès, avant les Avocats. Le Procureur et l'Avocat ne doivent prendre aucune

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adjonction, avant qu'ilB ayent examiné le fait entr'eux pour voir s'il y va réellement de Tîntérest du Prince, et le Pr jcureur ne doit point non plus, en matière civile, intenter aucune action ou soutenir aucun procès, sans en avoir consulté l'Avocat. Il en faut excepter les matières sommaires et de peu de conséquence. Le même Le Caron dit que le Procureur peut prendre toutes conclusions et faire toutes réquisitions es ma^ tières sommaires et qui ne demandent avis ni conseil, comme pour injures verbales non atroces, excès faits en flagrant délit et autres semblables et menues affaires, esquelles ne gist grande connoissance de cause. Voilà comme je croy qu'on en doit user, et que les plus judicieux Tout ci-devant pratiqué dans risle, quoy que je ne nie pas que, selon le tempérament de différentes personnes, quelques uns ne se soyent pas contenus dans- leurs bornes. Le même auteur dit que le Procureur du Roy doit avoir autant seul que les deux Avocats, ou la moitié des gages ; cela marque que le Procureur étant chargé de plus de soins et de peines, doit avoir plus de récompense. Cependant dans les causes où l'Avocat plaide, ordinairement le profit est égal. Ce qu'on appelle honararium dépend en partie de la discrétion des intéressez.

Le Roy ayant établi ces deux officiers pour la meilleure poursuite de son droit, ils ne sont pas Lieutenants l'un de l'autre ; ils doivent estre assidus ; mais lors qu'il y a quelque légitime cause d'absence, celuy qui se trouve en place peut bien de son chef agir en

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toutes sortes de fonctions, avec cette diiférence, qu'en Tabsence du Procureur, l'Avocat qui agîst est qualifié de stipulant, ou représentant, car quoy que l'Avocat fasse cette fonction naturellement, et qu'un autre n'y puisse estre souiFert à son préjudice, il ne sauroit poursuivre de son chef et sous le titre de sa charge, qui n'est que de plaider et conseiller. Voyez Le Caron, au même endroit que j'ai cité. Je n'en ai pas recherché curieusement tous les exemples. Ceux qui me reviennent présentement, c'est un à Cattel, à la continuation des Plaids du 24 May 1620, deux autres en 1621, le 24 May. En 1649, le dernier de Juin, il est dit " Justice ayant pris en considération les désobéissances d'Ëlie Picot, et Math. Allain ayant refusé d'aller au guet ordinaire sont regardez au Chasteau jusqu'à Samedy prochain, instance de l'Avocat Stipulant l'Office de Procureur du Roy." J'ai vu le Sieur Helier de Carteret, Procureur, fort jaloux que le Sieur Jean Le Hardy, son collègue, fist aucune poursuite en son absence même, qu'en qualité de Stipulant, à peu près comme on dit ordinairement que le Dénoncia* teur stipule l'office de Vicomte. Cependant je ne nie pas que dans l'office d'Avocat, il n'y ait une représentation plus naturelle ; quoy que dans le fond l'Avocat ne puisse agir seul qu'en l'absence du Procureur. On n'en peut pas donner une preuve plus authentique que celle qui se trouve dans le 46 des Canons Ecclésiastiques de risle. Le Procureur du Roy, ou, en son absence, l'Avocat, pourront assister de temps en temps, à la Cour, pour poursuivre la censure et punition de

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