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toutes causes de crime et scandale. Il en est de même dans les levées de cadavres, Visitation de varech, veûes et appointements de Cours, où Ton dit souvent qu'un des Officiers de la Reyne y sera présent; on ne s'addresse à l'Avocat que lors que le Procureur n'y peut estre, à moins qu'il ne fust extraordinairement ordonné ou requis qu'ils y fussent présents iW et l'autre. On n'y a pas depuis peu particulièrement pris garde pour ce qui est de la qualité de stipulant, soit par affectation ou par faveur, soit par ignorance de la pratique précédente.
Si la fonction particulière de l'Avocat est de plaider, celle du Procureur est de conclure : le Juge doit entendre le Procureur avant que de prononcer, et quand ils parlent l'un et l'autre, la sentence dit ordinairement les officiers ou les gens de la Reyne ouïs, ou le Procureur, quand il a parlé seul, ou l'Avocat quand le Procureur se taist. Ce n'est pas une petite difficulté de sçavoir ce qu'il faut faire, si ces deux officiers ne s'accordent pas. Le Procureur hasarde beaucoup quand il se veut seul charger de l'événement, mais le Procureur doit estre préféré, selon la règle que Terrien en rapporte, sçavoir : une Ordonnance du Roy Louis XII. en ces termes: "Ne pourra nostre Procureur intenter action ne procès en matière civile, sans avoir le conseil de nostre Advocat, sur peine d'estre condamné, en son propre et privé nom, es dépens, dommages et intérests de la partie intéressée, et en amende arbitraire envers nous, au cas où il seroit trouvé, calomnieusement et pour vexer aucun, avoir intenté
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ledit procès contre notre Ordonnance." H n'y a la qu'une peine.
Le Procureur et TAvocat ne se doivent charger d*aucun employ qui les rende moins zêlez ou moins vigilans pour les affaires de leurs maistre. Le Sieur Fh. Maret ne fut pas souffert d'exercer en même temps les charges de Receveur et de Procureur du Roy. Le Procureur et TAvocat peuvent néanmoins estre Procureurs des particuliers et plaider pour eux, si le Roy n'y a point d'intérest. On le leur permet à cause de la modicité de leurs gages : mais c'est une tolérance dont ils ne doivent point abuser. Il leur est défendu de plaider ou de consulter contre le Roy, à peine de suspension et de privation de gages, par une Ordonnance de l'Echiquier de Normandie de l'an 1507, que le Rouillé rapporte, pag. 48. Voyez aussi Terrien, Liv. III, Chap. VL Ces deux officiers, lors qu'ils ont voulu plaider des causes civiles et particulières, ont esté, par diverses sentences de la CoUr Royale, condamnez de prendre et réitérer le serment que les Avocats du Barreau font trois fois par an, à l'ouverture des Chefs Plaids. Voicy ce que les Commissaires Royaux de 1607 en ordoilnèrent: If the Procuror will pleade the common causes of the subjectSy as weïl as othe^'s Procurors of the said Courte that then he shall lihewise tahe the said oath or oathes which they and others his predecessors Procurors to His Majesty^ hâve anciently accustomed to do, except it shall seeme good to the Baillif and Jurats to dispense with himfor the same. En 1615, le 17 Aviîl, il
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fut ordonné que le Procureur et l'Avocat réitèreroyent ce serment à chaque Assise, suivant les Ordres, tant de la Justice que des Commissaires. En 1617, le Sieur Fh. Maret, Procureur du Roy, se plaignit aux Commissaires d'alors de ce qu'on luy avoit ainsi fermé la bouche pour des particuliers. Le Bailly et les Jurez répondirent qu'il demandoit une prérogative contraire aux loix et coutumes de l'isle. Il ne paroit point qu'il en fust alors rien décidé par ces Commisssaires ni par le Conseil du Roy. Lors que les Commissaires de 1607 laissèrent la chose à la disposition de la Justice, ils donnèrent au Procureur et à l'Avocat quelque lieu de regarder comme une rigueur, le renouvellement de ce serment, et je ne sçache point que depuis que le frère de Messire Ph. De Carteret, le père, fut Procureur, ces deux officiers ayent jamais réitéré le serment des Avocats. Cependant si le règlement des Commissaires est une loy, cela dépend du Bailly et de la Justice, et si le Procureur et l'Avocat £&tiguent le monde sur des affidres particulières, c'est toujours à la Cour à les restreindre et à les assujetir au serment, comme elle fait les Avocats du Barreau.
Quand le Procureur et l'Avocat ne peuvent estre présents, le Procureur nomme un substitut pour luy, lequel est approuvé par la Cour, et c'est ordinairement le Doyen des Avocats. Dans un extrait des Ordonnances de Bretagne, que D'Argentré rapporte, il est dit que si le Procureur de la Cour étoit absent et ses substituts, et qu'il y ait chose qui touche au
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Dac et à son office, il est commandé au Juge de commettre des Avocats assistants en la place. Au surplus ce n'est pas une règle icy de choisir le premier Avocat. D'autres ont esté reçus nonobstant son opposition : principalement quand le Procureur avoit fait le choix luy-même. Depuis peu l'on a souffert un stipulant de l'Office d'Avocat du Roy en vertu de quelques Lettres de Cachet. L'Avocat ètoit employé comme Secrétaire d'une Ambassade, et les lettres laissoyent l'approbation du choix au Bailly et à la Justice. Cette substitution ou députation, qui n'étoit que pour un au, a continué. L'Avocat demeurant à Londres, a souvent esté choisi pour Député de l'Isle, et, sous ombre, de ce service public, on luy a permis de tirer d'un Député quelque espèce de ferme. Il faut prendre garde comment on accorde une telle dispense à des personnes, à qui le Prince n'a pas donné le pouvoir d'agir par Députez. Le peuple se peut trouver incommodé de l'exercice de ces charges à la seconde main. Le Procureur et l'Avocat du Roy se peuvent opposer à l'admission d'un officier public, même d'un boucher, boulanger ou tavemier, s'il y a cause. On ne leur demande pas leur consentement ; ils parlent s'ils ont quelque chose à dire. Ils n'ont la nomination ni l'approbation, quoy qu'ils se puissent opposer, quand ils sont bien fondez. Il y a ouverture aux Requestes Civiles, si es choses qui regardent le Prince, l'Eglise, le Public ou la Police, il n'y a point eu de communication aux Avocats et Procureurs Généraux, selon une Ordonnance de