SECONDE PARTIE
Ordres, Loix et Ordonnances concernant Tlsle de Jersey, &ites et establies pour Favancement de l'honneur de Dieu, du service de Sa Majesté et du bien et utilité publique, le 3e jour d'Avril, en Fan 33e du Règne de Notre Souveraine Dame, la Reyne Elizabeth, par Tertullien Pyne, Dr. es Loix, et Robert Napper, Escuyer, Commissaires, sur ce authorisez par S. M., et aussi par le consentement d'Anthoine Poulet, Escuyer, Gouverneur de ladite Isle, et du Bailly, Jurez et Estats d'ycelle, sous le Grand Sceau d'Angleterre, &c., en date du 6 Mars dernier passé.
Comme ainsi soit qu'il apparoist évidemment, que cette Isle de Jersey estant parcelle ou membre de la Duché de Normandie, sans jamais en aucun temps avoir esté disjointe ni séparée, hors de dessous la continuelle, vraye et légitime subjection de S. M. et ses Nobles Progéniteurs, tant Ducs de Normandie qu'en après Roys d'Angleterre ; que les habitans d'ycelle ont, à cette occasion et en respect de maints aultres bons services et grandes considérations, non seule-
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ment demeuré et continué en la jouissance de leurs Loix et Coustumes et Libertez anciennes, mais aussi de temps en temps ont esté accrus et donnez de par leurs dits Princes Souverains, avec plusieurs aultres grands et notables privilèges, ainsi qu'il se peut voir en leurs diverses et severales Chartes. Et d'autant que c'est ime chose qui y est convenable, comme en toutes autres nations et parties du monde, tant de redresser et réformer les abus qui se peuvent couler par la corruption des mœurs, qu'aussi de donner assistance aux manutentions du bien public, par la constitution desdits Ordres, Loix et Ordonnances. Et ce d'autant plus qu'yceux habitans, d'empuis et à cause de leur naturelle révolte du reste dudit Duché, dessous l'obéissance de leurs vrays et naturels Princes, ne peuvent aucunement participer ny èstre subjects â telles Loix et Ordonnances modernes, qui de temps en autre d'empuis ladite révolte, ont esté pourvus et establies pour le gouvernement général de la FrovÎQce. Mais comme yceux ont maîntefois receu plusieurs honorables Ordres, Loix et Cionstitutions de la part de S. M. et de ses Nobles Prc^éniteurs, lesquelles étoyent très nécessaires et profitables pour le bien public de cette noble Isle et au gré et correspondantes à la nature des habitans, qui diffèrent en plusieurs points des I!iOix et Gouvernement de ladite Province révoltée, et messne d'autant que de tout temps dont il y a mémoire du contraire, le Bailly et les Jurez de ladite Isle ont eu jurisdiction «ur et concernant toutes matières de Justice dans ycélle Isle, et pareille-
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ment ont manié les affaires de grande importance, avec l'assistance du Commun Conseil, nommé communément les Estats de Tlsle, avec le consentement exprès du Capitaine et Gouverneur, lequel, en toutes choses qui touchent et concernent le Boyal Gouvernement et prérogative de S. M. en cette Isle, représente la personne Boyale, qui est une place très haute et honorable, laquelle a esté establie en ladite Isle, d'empuis le temps de la révolte sus-mentionnée, tant pour la défense d'ycelle contre des ennemis forains, que pour la garde et rétention desdits habitans en leur deûe et naturelle obéissance à S. M. très aimable, vraye et redoutée et très naturelle Beyne : lequel Chef Magistrat est de telle importance et nécessité que dernièrement, d'empuis peu de temps qu'yceUe office a esté vuide et vacante par la mort de feu Amias Poulet, Chevalier, diverses divisions et dissentions civiles s'y sont accrues entre plusieurs desdits habitans, avec maintes désobéissances et indeus superbes et ambitieux déportements, lesquels on y a dangereusement eslevez à très mauvais et intolérable exemple, et au grand accroissement de maux et dangers et encouragement des malfaiteurs. En deue considération de toutes lesquelles choses susdites, et aussi de Testât présent de ceste dite Isle, en laquelle maintenant, pour maints aultres respects particuliers, il est requis de remédier et donner ordre à plusieurs choses, pareillement à cause de la malice universelle du temps présent, principalement es païs et nations prochaines et qui l'environnent de très près, et par
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SUS tout et en espêcial, afin qu'il puisse apparoistre à tous combien S. M. a un royal et paternel soin, amour, et affection de maintenir sesdits subjects de ceste isle en leur deùe et naturelle obéissance et subjection, sans aucunement violer, mais plutost confirmer, ratifier et eslargir leurs anciens privilèges et libériez. Nous Tertullian Pyne, Dr. es Loix, et Robert Napper, Escuyer, Commissaires en ce point légitimement authorisez sous le Grand Sceau d'Angleterre, avec le grave advis et consentement du Gouverneur, Bailly et Jurez et Estats de ladite isle, avons desclaré) posé et establi et confirmé, et, par ces présentes, desclarons, posons, establissons et confirmons certaines Loix, et Ordonnances, desquelles la teneur ensuit.
Je ne m'étendrai point sur un si long préambule. Je remarquerai seulement, en général, ce que chacun y peut remarquer d'abord, sçavoir : qu'il s'accommode aux aflfiftires d'alors, et qu'on y veut rehausser la charge de Gouverneur, sous prétexte de réprimer les factions. Ce n'est pas qu'en effet les Gouverneurs ptédédens ne s'attribUASsent une ^rt grande autorité. Us en usoyent, pour ainsi dire, à leur seule discrétion. Les criminels et les bannis trouvoyent un azile dans le Château : on leur y donnoit même des Lettres de grâce. Les Gouverneurs nommoyent les Magistrats principaux et prenoyent une espèce de surintendance sur toutes les jurisdictions. Ils faisoyent lever sur les habitants des imposts et des tailles et quantité de corvées indeiies. Ils exigeoyent de chaque paroisse
un certain tribut annuel de bœufs et de moutons, à un prix au dessous de la juste valeur. Ils faisoyent abattre des arbres à la campagne à quatre gros la cbartée, sans égard, soit à l'abri, soit à la décoration des maisons. Us prétendoyent que leurs gens devoyent mesurer eux-mêmes avec un bâton rond les grains qui leur étoyent deûs, au racle, et qu'ils se pouvoyent servir des chevaux des habitans toutes fois et quantes. En 1540, Harliston finissoit ainsi se3 lettres à la Communauté de l'Isle, " car tel est nôtre plaiâr." Lorsque les Souverains établissent un sujet pour administrer la justice en leur nom, ils le font jurer qu'il se conduira selon les Loix et Coutumes. On écrit que cbès les Perses, les Mi^trats entrant en charge faisoyent un serment exprès de désobéir au Soy, plutost que de ne pas observer les Loix. Et le Statut d'Edo. 2, Boy d'Angleterre, Ano. R^n. 2. Cap. 3, porte : Item, it is accorded and established tbàt it shaU not be cammanded hy the Great Seale nar the LittU Seahy ta disturb or delay commun right, and though such commandments do come^ the Justices shall not therefore leave to do rigkt in any point Mais les Gouverneurs de l'isle n'ont quelquefois point fait do difficulté de mettre cette clause dans le serment du premier Magistrat, qu'il se conduiroit par leur bon avis, en toutes choses, et qu'il seroit fidèle et loyal au Gouverneur et à son Lieutenant ; voyez le serment de G. Poulet, Bailly en 1583, en Aoust. Le Duc de Bedford, en 1419, et le Duc de Glocester, en 1441, ont porté le titre de Seigneur des Isles. On se peut
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aisément figurer jusqu'à quel point il &iloit qu'elles pliassent sous une telle puissance. Enfin Messire Hyw Poulet, Chevalier, fat Gouverneur immédiatement après le Duc de Somerset, l'un des premiers Ducs du Boyaume. Toutefois il y a de quoy s'étonner que Messieurs les Commissaires ne fassent point de réflexion sur tant de passe^oits ; eux qui ne peuvent ignorer tant de Statuts du Parlement d'Angleterre contre des exactions et des usurpations de cette nature ; eux qui allèguent si souvent les Ordonnances du Boy Henry Yll, où l'autorité du Gouverneur se trouve si limitée. On s'imaginera peutêtre que ces Messieurs ont eu quelque égard à la politique de France, dont ils disent que les isles font une parcelle : mais voicy comme l'un des Boys trèschrétiens s'en étoit exprimé plus d'un siècle auparavant, sçavoir, en 1499 : " Combien qu'à nous et à nos successeurs. Boys de France, appartienne de donner grâces, rémissions et pardons, et avec ce nous ayons plusieurs droits singuliers et privilèges, qui sont à nous et à nos successeurs. Boys de France, réservez en ligne de Souveraineté, néanmoins aucuns nos lieutenants et Gouverneurs, et leurs Lieutenants par nous establis en plusieurs contrées, ont entreprins et s'efforcent, sous couleur d'ancien pouvoir qu'ils disent avoir obtenu de nous et de nos prédécesseurs, de donner grâces, rémissions et pardons, foires, marchez et annoblissements et légitimations, et connoistre des matières tant civiles que criminelles, partie à partie, sans appel ne ressort, et avec ce évoquent les causes
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qui sont pendantes devant nos Juges ordinaires, en perturbant les Jurisdictions ordinaires de nostre Faïs de Normandie: Four ces causes, nous avons évoqué et évoquons par Edit perpétuel et irrévocable leur dit
pouvoir quant à ce " Cette Ordonnance
fut confirmée par Charles IX, en 1566. On étoit dès lors fort revenu de ces anciennes maximes ou facilitez, qui donnoyent aux Gouverneurs une latitude de puissance si contraire aux intérests du Frince, aussi bien qu'aux firanchises des peuples. L'expérience a montré que les hommes de crédit, auxquels on met répée à la main, n'ont que trop de pente à l'usurpap tion, et qu'il importe beaucoup de restreindre des pouvoirs militaires.* Est-ce donc, dira quelqu'un, qu'on veut diminuer les droits du Frince, et que lui qui est la source de l'autorité, n'en pourra pas faire telle part que bon lui semble, surtout si c'est à un sujet d'une naissance illustre, et dont il connoisse la prudence et la modération ) Est-ce qu'il n'y aura jamais de conjoncture où l'on doive donner à des Gouverneurs des pouvoirs extraordinaires î Je réponds que s'il y en a de telles, elles sont très rares. Feu de Roys ont confié de grandes prérogatives sans ime grande nécessité. Feu de Souverains se sont trouvés contons n'avoir concédé des avantages que le Droit Commun ne défère qu'à leur personne. Il falloit parmi les Eomains de hautes Commissions pour des Frovinces éloignées du cœur de l'Etat, mais chacun sçait quelles étaient néanmoins les limites des Froconsuls, des Légats et des Présidents, à qui elles étoyent confiées ; de quels
jurisconsultes ils étoyent accompagnez, et de combien courte durée ont été généralement toutes les grandes charges d'un Empire si politique. Flutarque, en la vie de Caton, rapporte que le Dictateur Mamercm disoit que la plus seure garde de la liberté publique étoit, 8% magna imperia diutuma non essent, et Ton a remarqué dans FHistoire Bomaine que la prorogadoa des Tribuns fîit le premier pas que la République £st vers sa ruine, et que quoy que, du côté du Sénat, L Quintius ne voulust pas imiter cet exemple et se faire continuer dans sa charge, lors qu*on luy en présenta l'occasion, il y en eut bien tost d'autres qui sçurent en profiter. Le mélange de la puissance civile avec la militaire a toujours été de mauvais augure en la main d'im sujet. Elles doivent estre séparées et indépendantes l'une de l'autre, et c'est de cet équilibre et de ce tempéramment d'administration, que dépend le véritable service du Prince, et le repos et la félicité des peuples. A worthy Governor, disent les Commissaires de 1617, beinff a sure pillar to the State which lyetk remote from England, and a worthy BailUf heing a principall support for the preservaçon of their JEstate. Where they cease to balance one another equallt/j the danger prooveth alike from either of them* Au reste, il faut confesser que cette Préface Historique et Politique que les Commissaires donnent à leurs ordonnances, n'est pas uniquement de leur fait. B y entre du génie d'un oncle et d'un neveu, d'un Grouvemeur et d'un BaiUy, qui se font visiblement des gratifications réciproques. Les Etats, qui donnent à
cela leur consentement, y trouvent aussi leur compte. Je croi même qu'au fond tout ce qu'on en doit imputer à Messieurs Pyne et Napper, c'est que ne se voulant pas donner la peine d'approfondir les choses, ils se laissent un peu trop aller au torrent. J'ai fait ce discours pour montrer le peu d'apparence qu'il y a, que, sur un simple rapport, le Conseil de la Reyne passât au Gouverneur ces magnifiques attributs de Chef Magistrat, et de représentant S. M. en toutes choses qui touchent et concernent le Gouvernement Royal et la Prérogative du Prince, dans le même temps qu'on cite des Chartres opposées, et qu'o^ ne traite ordinairement le Gouverneur que de Capitaine. Il y a toujours eu, dans ces isles, des gens qui n'ont pas cru faire bien leur cour auprès des Gouverneurs, qu'en leur inspirant des sentimens de grandeur ; et les habitants ont plusieurs fois gémi sous la force d'un party trop puissant. Les flatteurs se doivent représenter qu'ils se sacrifient souvent eux-mêmes et leur postérité : les Gouverneurs doivent aussi faire cette réflexion, qu'il est dangereux d'usurper les droits du Prince, et que plusieurs y ont trouvé leur ruine et leur confusion. Nous avons des exemples assès récens, où ni le grand crédit, ni la haute naissance, ni les termes exprès d'une Commission, n'ont pas été capables de soutenir des irrégularitez, lors qu'il en a fallu rendre compte. Après cette avantageuse préface pour Monsieur le Gouverneur, il n'auroit pas raison d'être difficile, particulièrement sur les trois premiers articles de ces Ordonnances, où il s'agit de l'autorité de la Cour Royale.
DE LA JURISDICnON.
Article I.
En premier lieu. Le Bailly et les Jurez de ladite isle, ou le nombre d'yceux accoutumé, selon la diveise nature des causes, de temps hors de mémoire d'homme, ont eu et doivent B,yoii cognitiones Placitorum^ et plein pouvoir et autorité tenere placita, a,Yec ^Isnière^ légitime et finale détermination de toutes matières quelconques. C'est-à-dire, tant d'ouïr, poser ordre, et décréter cela même comme Chanceliers et selon le cours et forme de la Chancellerie, excepté seulement deux causes, assavoir: trahison, et aussi en telles causes esquelles le Capitaine et le plus grand nombre de la Justice sont parties, l'un contre l'autre, en actions personnelles. Pourvu toutefois qu'au susdit premier point excepté, ,qui est trahison, le Capitaine et deux Jurez ont puissance, de leur propre autorité, de faire arrest sur la personne de la partie o£fençante aussi avant qu'il est permis et porté par la teneur dea Ordres establis par le Roy Henry Vil.
Je ne sçache point en quelle Charte on ait jamais traité le Bailly et les Jurez comme on &it en cet article, où l'on reconnaît positivement leur pouvoir de juger en Chanceliers et selon le cours et la forme de la Chancellerie. Ce n'est pas que pour n'avoir jamais