‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 42 sur 67 · DE LA JUBI8DICTI0N · texte numérisé non relu

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auparayûnt porté cette qualification, ils n'ayent usé, comme ils usent encore, d'un pouvoir fort approchant de celui-là. Mais il me semble qu'alors la Cour Royale de l'Isle n'étoit point sur un tel pied, et que le mot de Chancelliers sonnoit trop haut, pour croire que les Seigneurs du Conseil le pussent admettre si facilement ; et s'ils l'eussent admis ils n'eussent sans doute pas écrit les Lettres que, deux ans après, sçavoir : le 17 Septemb,, 1593, ils écriyirent au Gouverneur et à la Justice, et qu'on peut voir sur les Eôles, insérées de mot à mot, au sujet d'un soldat qu'un habitant avoit tué par accident : elles contiennent les distinctions et les bornes qu'on ne donne point à des Chancelliers.

On réserve icy à la Reyne les causes où le Gouverneur et le plus grand nombre de la Justice sont parties l'un contre l'autre en action personnelle. Namque agit unusquisque aut cum eo qui ei ohligatus est, vel ex cantractu, vel ex màlejîcio, quo casu proditœ sunt actiones in persanam per quas intendit adversarium ei dare aut facere oportere, et alûs quihusdam modis. Inst §. Omnium de Ohlig. Ce n'est pas apparemment par rapport à aucun contrat qu'on se sert du terme d'actions personnelles. Je croi qu'on ne veut par là désigner que quelque chose de criminel, ainsi qu'il est entendu dans l'acte dté ci-dessus, du 25 Décemb., 1591, où il est dit que le Sieur Jean De Carteret bailleroit pièges ou îroit au Château, veu que l'action étoit en partie personnelle. Les Commissaires de 1607, sur le 5e Article des griefe de l'Isle, après avoir

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déclaré qu'ils ne croyent pas à propos, that the Gùvernor should he ijfed to a tryaïl or convicHan ta be mode in Court hefore the Baillif and Justices, for or conceming mjf debts which shall he due unto him hy reason of .some corne as shall be in arreare and unpay'd afi&r the

time appointed^ f^c ajoutent en général : conceming

the debts which hâve growne due unto him by reason of ^wy corne or other rent heretofore, after the time wherein thejf ought to hâve been paid, we think meet ihathe should take such reasonable course for the recovery theieof^ as heretofore hath been accustomed. And fùT ail other debts growing due unto him by reason of any bargaine^ contracta agreement, or otherwise, we arder *that they shall be tryed, sentenced, censured or ordered before the BailUfand Justices, according to the Lawes <^nd Oustomes of the Island. Ils ne parlent point du tout des causes où le Gouverneur et le plus grand nombre de la Justice seroyent parties l'un contre Tautre. Us ne prennent point de connoissance de ce que les Commissaires de 1591 avoyentdit. Au reste, quelque sens qu'on donne à ces mots " d'actions personnelles," l'exception ne répond pas à la nature de la chose, qui se trouve tout autrement énoncée, et dans les Ordonnances de Henry VH, dont cet Article feit mention, et dans le Bèglement que fist le Conseil Privé, en 1618, le 16 Juin. Le Roy Henry VH parle ainsi ; '' Et au regard des actions, querelles et autres intérests, lesquels nosdits Capitaines et Gouverneurs ont ou pourroyent avoir, à cause de leurs offices, contre nos Juges de nostre Isle de Jersey, nous avons ordonné

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et ordonnons que s'ils les renient susciter et mettre sus, ils les proposent devant nous, &c/' Le Règlement du Conseil porte : Far any matter in différence or qtiestiùn that shall arise between the Govemor and the Baillif, it is ordered according to an Ordinance of Henry the VII^ that the Coundl Table judge and détermine ail such différences^ as in their wisedame shall be faund meet.

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