‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 43 sur 67 · D'APPEL EN CRIME · texte numérisé non relu

D'APPEL EN CRIME

Article IL

Item, les susdits Jurez, par semblable laps de temps hors de toute mémoire d'hommes, ont eu et doivent avoir la définitive détermination, en la seconde et dernière instance, de toutes matières quelconques qui concernent les causes criminelles, délits et méportements.

n ne se fait présentement point à Jersey de procès criminel sans le ministère du Procureur du Roy, et le Procureur du Roy ne plaide point aux Plaids féodaux sur de telles matières. Les poursuites criminelles qu'on fait à la Cour Royale sont donc les premières instances, de sorte que s'il n'y a point d'appel en crime, comme en eflFet cet Article le dit tacitement, il semble qu'il y ait de la contradiction à parler en ce

MO d'appel en crime.

cas là d'une seconde instance. Les Commissaires, sur le 4e des Articles du Bailly Poulet, s'en sont nettement exprimez ; ils ont encore répété la même chose sur le 8e des mêmes Articles, et nous en aidons jusqu'icy différé la discussion.

En matière criminelle, il faut pour condamner un homme, avoir des preuves aussi claires que le jour. Le criminel doit estre pleinement convaincu : ar^U" mentis convicttiSy testihus superatus, voce etiam proprid vUium scelusve confessus. L. 2. C. quor. appel, non recip. En tel cas, il n'est pas étrange qu'on ne reçoive point d'appel. Si les juges passent outre, c'est qu'ils ne peuvent errer et que leur sentence a des fonde* mens incontestables. Si le prisonnier ne confesse le cas, ou n'en est atteint et convaincu par témoins de certain, il est absous ou délivré, dit Terrien, Liv. 12. Chap. 31. Mais lors que le criminel n'est chargé que de présomptions, il faut dans l'isle qu'il soit endité ou déchargé par la pluralité des voix du Connétable et de 12 Officiers de sa paroisse ; après quoy le criminel, s'il est endité, peut encore, ou bien avoir l'Enqueste du p^s, composée de 24 hommes, dont cinq pour lui l'emportent sur les 19 autres, ou bien se remettre à la délibération des juges, qui d'ordinaire modèrent la peine et la proportionnent au degré des évidences ; ou bien enfin ne faire ni l'un ni l'autre ; auquel cas il ne s'expose qu'à ime espèce de torture, sçavoir, une prison d'an et jour, à peu de manger et boire, &c. Quel appel pourroit-on recevoir dans aucune de ces trois voyes, qui sont plutost des formalitez que des

d'appel en crime. 341

oondamnations, et que l'on peut regarder comme des effets inévitables de l'opiniâtreté du criminel, ou de son propre choix î La Coutume de Jersey n'est pas la seule qui n'admet point d'appel en crime. Ums forensis apud Hispanos et ferè in toto orbe ChrisHano hactenàs obtinuitj ut in criminalibiùs^ qtwties corporalis pœna est infligenda^ appellatio minime admittetur ad executionem impediendam. (CovarruviasJ Le Style de Procéder en Païs de Normandie remarque, que depuis l'érection de Parlement, la voye d'appeler en matières criminelles s'étoit introduite, suivant la disposition du Droit; cette érection de Parlement fut en 1499,* ce qui montre qu'auparavant il n'y avoit point d'appel en crime. D'un autre costé l'on peut dire, que si ce que les Commissaires déclarent icy, n'est qu'une ancienne coutume hors de toute mémoire, d'où vient que le 24e d'Octobre, 1587, on permit aux Sieurs Jean De Carteret et Ph. Joumeaux d'appeler d'une sentence criminelle, et que, comme il est exprimé dans le certificat soussigné de six témoins, que j'ai rapporté cidevant, le Sieur Gilles Lemprière, Juge Commis, leur répondit si nettement, que la protestation qu'ils faisoyent leur seroit inutile, mais que s'ils vouloyent appeler ils le pouvoyentî

D'où vient qu'en 1689, le 29 May, à la Cour de Cattel, un re-examen en appel en cas d'adultère, est ottroyé à Math. Le Brocq, par Lettres du Conseil Privé? Et si cet Article n'est qu'une règle pour l'avenir, d*où vient qu'elle se trouve, depuis ce temps là, tant de fois enfreinte î Dès le 17 Septembre,

« Tid. TerrieBi LIt. 15, Cap. 1, in pxindp.

342 d'appel £n cbime.

1593, les secondes Lettres des Seigneurs du Conseil, en âtveur du nommé Michel Foindestre, enditté pour être cause de la mort d'un soldat de la Garnison, luicttant avec lui à la couppe du vraicli, &c., portent, That he had good reason to refuse the ordinary tryaU appealing to her Majesty and her Privy Councell^ as in like, cases hatk heretofore heen accustomed and oh^ served, withaut an infraction of your PrtviledgeSy as y ou ferme it% N'auroit-ce pas été là le véritable temps de se prévaloir de cet Article et d'une loy si récente î De plus, le 28 Janvier, 1594, Monsieur le Gouverneur (l'un des Législateurs de 1591) est reçu appelant d'une amende, en quoy sa partie adverse avoit été condamnée pour impropères. Ce n'est pas un privilège du Gouverneur ; car l'Acte ajoute, " sans préjudice aux parties d'en appeler," ce qui désigne une commune liberté. L'amende ne fîit taxée qu'au jour de la taxation générale, à Ix. Is. ts. En 1599, le 21 Septembre, à la Cour Extraordinaire, Tho. Rondel est reçu, par Lettres des Maîtres des Bequestes, au re^xamen d'une cause criminelle. En 1611, le 1er Juin, quelques uns sont à la vérité refusez du reexamen qu'ils demandoyent d'une certaine querelle, en vertu de Lettres des Seigneurs du Conseil, mais c'est, dit l'Acte qui en fut fait, " d'autant que la chose a été jugée et définie en cette Isle, ayant force de chose jugée, sans appel ni doléance, et que faire le contraire seroit enfreindre la Loy et Coutume." Pourquoy dire " sans appel ni doléance ?" Il n'y avoit qu'à dire rondement que c'étoit parce que le Bailly et les Jurez

d'appel en crime. 343

avoyent la définitive déterminaison des matières criminelles. En 1619, le 4 Novembre, le navire appelé la Flenr, appartenant à Jean Bailhache, tombé sur deux hommes, les tua ; la moitié fut confisquée comme deodandum. Bailhache appela, et fut le tout confisqué et l'Appelant condamné à 30 îs. sterl. de dépens. En 1620, le 23 May, Guillaume Foindestre fut admis, par Lettres d*en haut, à relever une amende, en laquelle il avoit été condanané pour fait de batterie. En 1624, le 19 Juin, par Ordre du Conseil entériné sur les Eôles de la Cour Royale, on déclare désert l'appel interjeté par le Procureur du Roy contre le Sieur Pierre Fiot et sa femme, de ce qu'en 1623, le 23 Octobre, on n'avoit pas ajugé l'amende en laquelle il avoit conclu contr'eux, prétendant qu'ils avoyent recelé la grossesse de leur servante, &c. En 1636, le 26 Janvier, le Procureur du Roy appelle de ce qu'un Piège ne représentant pas le criminel il n'y eut que défaut pris et non pas adjudication de la peine. Après le rétablissement du Roy Charles II, Bisson et Esnouf appelèrent d'une amende pour fait de batterie durant les guerres civiles ; car il étoit alors permis généralement d'appeler des sentences qui avoyent été rendues durant ces guerres. Mais les Seigneurs du Conseil se trouvèrent embarassez de l'allégation qu'on leur fist, que cet appel étoit contre loy : de sorte qu'ils reuToyèrent à la Cour de Jersey pour faire rapport .si la cause étoit en effet de cette nature, h. e. sans appel, en tant que criminelle. Toutefois, cela n'eut point de suite, soit que ce second

344 d'appel £n crime.

Article des Ordonnances des Commissaires en 1591 arrestât le procès d'appel, soit que les appelants appréhendassent de plus grands frais.

Pour éclairer la chose, il faut poser, prenûèrement, que quand le crime est notoire l'appel n'est point recevable, selon le Droit Commun. In notoriis n(m admittur appellatiOj (Le Caron, Cod. Henry III, lir. 1, Tit. 8, Art. 6,) et qu'il y a des présomptions si fortes qu'elles passent pour des cas notoires, coniri quem est prœsumptio juris et dejurepro convicio habetur^ convictus autem non appellat En Civil même, l'appel n'est pas toujours recevable : Quoties pubîid vel etiam privati (dummodo evidentis et convicti) redr hxbitio debiti flaffittatur. L. 4, C. quor appel, nm recip. En second lieu, l'on peut remarquer qu'après la charge d'un Endittement et d'une Enqueste, le crime doit estre en quelque sorte réputé notoire ; tant il est difficile qu'un homme innocent succombe dans ces deux formalitez. En troisième lieu, l'on peut dire que si le criminel se soumet à l'Enqueste, laquelle en eflfet l'on ne peut pas lui imposer malgré lui, " car aulcun n'est tenu," dit le Coûtumier de Normandie, au Chap. de force faicte, " attendre Enqueste de chose où il y a péril de vie ou de membres, s'il n'ofee de son gré la soutenir," et l'Enqueste ne parlant que de " cuider et croire," quel appel y auroit-il d'une telle condamnation ? Si le criminel, au contraire, aime mieux se soumettre à la Justice, ce n'est qu'un événement qu'il s'est attiré lui-même par son propre choix, conmie il a été dit ci-dessus ; et s'il ne se soumet à

d'appel en crime. 345

rien il est juste qu'il demeure sujet à quelque gêne par la dureté de la prison d'an et jour; il n'y auroit point de scélérat qui se soumist et qui n'appelast, s'il étoit permis d'appeler en ce cas là. L'intérest de la vindicte et de la seureté publique demande que les grands crimes surtout soyent promptement punis» Aussi n'y a-t-il point d'exemples dans l'isle qu'on en ait jamais autrement usé, quand il s'agissoit d'une peine corporelle, qtioiies corporalis pana est infligendaj selon les paroles de Covarruvias. J'avoue que ce même auteur désapprouve l'usage de ne pas appeler en crime, quem usum^ dit-il, ipsi probare nequeo nec opinor probabili jure posse : et je viens de rapporter que c'est depuis l'érection de la Cour du Parlement que Ip Style de Procéder du païs de Normandie veut qu'on ait introduit la voye d'appeler en crime. Cependant il y a toute sorte d'apparence que ce changement est procédé de l'abolition des Enquestes crimi neUes, plutost que de l'érection du Parlement. Cette abolition et cette érection sont à-peu-près de même date ; et n'y avoit-il pas en Normandie, avant le Parlement, un Echiquier, qui étoit aussi une Cour Souveraine, à laquelle on eust pu appeler ? Je ne sçache point du pius où l'on appelle d'une Enqueste criminelle, ni même d'une Enqueste civile, pourvu que, comme en matière de crime, une partie soit libre de s'y soumettre ou de ne le pas faire. MaLs quand il s'agit d'une moindre peine, c'est une autre chose. A Jersey, les juges y procèdent souvent sans Enqueste, et condamnent sur de simples présomptions. Ainsi

346 d'appel en crime.

j'estime que les Lettres des Seigneurs du Conseil, de 1593, qui disent, as in like cases hath been accustotned, pouvoyent avoir égard à Fappel des Sieurs Jean De Carterét et Philippe Joumeaux, qui sans doute avait fait alors beaucoup de bruit. Tous les Préjugez d'appel en crime que nous avons citez, ne sont pas sur des faits fort qualifiez. S'il n'est question par exemple que d'une simple amende pécuniaire, un appel n'est pas si dangereux, que le peut être le délay d'un supplice. S'il n'y a point d'appel en crime, ce n'est donc que quand la Cour ne peut pas juger sur des présomptions ; et comme on ne peut pas soutenir qu'on puisse indistinctement appeler, on ne peut pas soutenir non plus qu'on ne puisse jamais appeler en matière criminelle. Si la Cour de Jersey avoit un tel pouvoir, les Chartes du païs en auroyent fait quelque mention. Un tel privilège indiget speciali notâ^ et l'on n'en verroit pas tant d'exemples du contraire. Les Commissaires de 1591, ni les Estats de l'isle, n'ont donc pas deu dire, sans modification et sans limites, que la Cour Royale avoit la définitive déterminaison de toutes matières quelconques qui concernent les causes criminelles, délits ou méportements. Les supérieurs n'auroyent eu garde, en 1691, d'approuver une loy si étendue, s'ils n'en avoyent vu d'autres fondements ; et s'ils l'avoyent alors approuvée, on n'auroit eu garde de s'en être tu, comme on a fait dans tant d'occasions où depuis on auroit eu sujet de s'en prévaloir.

On dit que par le dernier Article des Ordonnances de 1 562, le Bailly et la Justice peuvent faire des

d'appel en crime. 347

Ordonnances et punir les transgresseurs d'amende on de punition corporelle. Mais cela ne s'entend-t-îl point des Ordonnances politiques seulement, et se peut-il étendre entre les particuliers et de partie à partie 1 On dit encore que, depuis la révocation de la Chambre de l'Etoile, on ne juge plus au Conseil des matières criminelles. H en fut pourtant jugé contre Michel Lemprière, gent., sur ses méportements devant des Commissaires, &c. Et posé qu'ordinairement on n'alloue pas d'appel en crime, cela peut-il exclure les doléances ? Jean Le Sebirel a esté depuis peu reçu à appeler pour une amende de transport de laine en France, et Jean Le Conteur contre Oh. Dumaresq, gent.. Justicier. Il est vrai que ce dernier Ordre du Conseil dit qu'on n'y trouve point de crime. N'est-ce point qu'on ne trouve point de crime, si le fait ne mérite quelque punition corporelle î

Article IIL

" Item, de donner ordre et disposer définitivement de toutes choses accidentelles, comme sont le prix sur les vivres, le prix sur la monnoye foraine, sur les gages ou salaires, sur les ventes et autres semblables choses usitées ou communes, ou qui pourroyent avenir

selon les éyènements du temps, en ce qui concerne la bonne disposition et ordre de la chose publique Pareillement la définitive déterminaison de toutes matières là mises et référées par le mutuel consentement des parties, et estant ainsi entrées dans les Boles et Eecords, à Tarbitration desdits Jurez et Justiciers, ou d'aucuns autres, en forme de juges arbitraires. Et aussi toute autre matière au dessous de la valeur de dix Is. sterl., en toutes et chacune desquelles ^causes nulle appellation est légitime, ne aucun relief ne doit estre souffert, pourchassé ne obtenu par aucun appel, ou par aucune autre requeste, en façon ou manière d'appel, estre reprins ou fait autrement que par une reveùe qui en seroit prise par devant lesdits Jurez, s'ils en sont requis par les parties grevées, et qu'il soit trouvé bon par la plus grande partie d'iceux/'

Je ne transcris pas ces Articles pour en examiner chaque chef, mais seulement pour marquer çà et là ce qui, dans mon sens, a pu &ire quelque obstacle à leur établissement. Si je passe à d'autres choses, ce n'est que lors que la matière m'y engage en quelque fasson. Le pouvoir de mettre prix, sur la monnoye foraine est assurément un endroit où le Conseil de la Heyne auroit deu trouver quelque faute. Car c'est ime prérogative qu'ordinairement tous les Souverains se réservent, et qui méritoit toute seule un article singulier et bien raisonné ; sans la confondre et proposer négligemment, comme on fait avec quantité d'autres matières, qui sont naturellement de la compétence du magistrat. Tel a le pouvoir àe

DE LA MONKOTE. 349

battre la monnoye, à qui le Prince n'accorde pas

l celui d'y mettre prix. Les Commissaires de 1607

I ne furent pas si faciles : ils confirmèrent bien le prix

I que la Cour Royale avoit mis pour lors sur la monnoye

'. foraine, mais ce ne fîit que jusqu'à ce que le bon

ff plaisir du Roy fiist connu, sans que cela toumast à

t conséquence. But in timé to come^ dit l'Ordre qui sur

i leur rapport fut fait le dem. de Juin, 1608, because

i itis a tneere prérogative, and anely apartaining to the

\ Royall right, to diminish, alter or advance any moneys

current amongst his suhjects, we require tkat this be not

î untillhis Majesty expresse consent be thereunto had

and obtained. Le Gouverneur et les gens du Roy, et

particulièrement FAdvocat, étoyent alors très mal

avec la Justice. Cet Avocat, qui étoit le Sieur Ph.

Maret, pressa beaucoup cette usurpation, comme il

appeloit, de mettre prix sur la monnoye. Il se trouve

un écrit dans lequel il représente aux Commissaires le

tort que cela faisoit aux revenus du Roy ; ejus est

monetam œstimare cujus est cudere. H cite la Loy 2.

Page 1