C. défais, monet, qui ne dit pas cela ; et pour répondre
à l'objection qu'on luy faisoit qu'autrement toute la
monnoye sortiroit de l'isle, il allègue tout ce que dit
du Moulin en tel cas, tam stupidum est ut satis demirari
non possim, tel cœcitatem, vel sophisticam nimis avdà"
cem, 8sc. Maret veut que les richesses d'un païs ne
consistent point en l'abondance de Targent, mais en
l'abondance des marchandises et manufactures. Je
' sçai qu'il y a des Traitez exprès pour appuyer ce
sentiment ; cependant on void tous les Souverains
prendre le parti contraire, et défendre rigoarensement l'exportation de lamonnoye: ce qui en effet oblige les marchands et les voyageurs à décharger les piûfs où ils vont, de plusieurs choses qu'on voyoit autrement dépérir entre les mains des habitans.
n est étrange que les Commissaires de 1607, ne prennent point du tout de connoissance de ce Kègle^ ment de 1591, sur cette matière de mettre prix sur la monnoye. Il &ut avouer néanmoins que si, selon le Droit Commun, ils avoyent raison, les Commissaires de 1591 pouvoyent trouver dans la Coutume de Tlsle quelque fondement pour ce privilège qu'ils établissent Dès le temps du Comte de Maulevrier, il avoit été convenu entre les gens tenantlesAssises.de sa part, et les habitans, que le Bailly et Jurez apprécieroyent la monnoye, ainsi qu'ils avoyent accoutumé, sans préjudice de Monsieur et des habitans ; appelé le Procureur dudit Sieur. Ce "sans préjudice" n'empêche pas qu'au reste le Bailly et les Jurez n'apprécient la monnoye, et même ce pouvoir n'est pas restreint à la foraine. Aussi peut-on dire que jusqu'à l'An 1607, la Cour Hoyale s'étoit conservé la possession de cette prérogative, d'aussi long temps que les Rôles de l'isle en peuvent faire foy ; et que, même depuis 1607, les magistrats en ont plusieurs fois fait usage par une absolue nécessité, qui les y a contraints, lorsque la monnoye de France a changé de cours. N'y en ayant point d'autre dans l'isle, s'il falloit, dans de telles occa^ sions, s'adresser au Roy, nécessairement il faudroit en même temps que le commerce cessast au dedans
DE LA MONNOTE. 351
et au dehors. Ce n'est pas tant mettre prix que se conformer à celui que la France met ; et c'est un mal presque inévitable, pendant qu'il n'y aura point dans risle d'autre monnoye que celle de France, pour fournir aux usages nécessaires. Si l'argent vaut plus en ce Royaume là qu'à Jersey, le moyen d'en empêcher l'exportation dans un temps de paix et de liberté de commerce. Mais au fond, si l'on peut tolérer en cela quelque Règlement provisoire, dans une grande nécessité, il ne s'ensuit pas que la prérogative dont il est question appartienne réellement à la Oour du païs, comme le veut cet Article. Elle est trop importante pour s'imaginer que la Reyne et son Conseil, en 1591, eussent, sur un si simple rapport de Commissaires, accordé ce pouvoir aux habitans, qui l'auroyent ensuite envisagé comme ime Charte à laquelle les Commissaires de 1607 ne se seroyent pas ingérez de donner aucune atteinte.
' Une autre remarque à faire sur ce 3e Article, c'est qu'il fait monter à dix Is. sterl., la somme dont on peut appeler ; au* lieu qu'un Règlement de 1572 ne le limite qu'à sept ; et comme je ne connois point qu'il y en eust d'autres règlements précédents, je suis un peu surpris de ne trouver icy qu'une dédaratien d'un Droit Ancien et bien établi, avec défense à qui que ce soit de s'en plaindre. Lès mêmes Commissaires qui avoyent dit, sur le 8e des Articles du
Bailly Poulet, that they mode ttoo lawes the one
the other that no appeale in case when appeale was before given, shall lye^ unlesse the matter actioned be
ofthefuU value oftenpaundSj Ss<^.j signent icy que le Bailly et les Jurez ont eu de tout temps, &c. (Test du moins ce qu'insinue .le mot à'Item^ qui est à la teste de cet article, et qui le joint i celui qui précède. Ayant &it eux-mêmes ce nouveau Règlement, ils devoyent se souvenir de ce qu'ils avoyent dit, et, par conséquent, ne pas certifier que le Bailly et les Jurez avoyent le pouvoir, mais qu'eux les Commissaires le leur avoyent donné,^ de juger de toutes matières au dessous de 10 Is. sterl., sans appel ni relief. Je ne m'arresteroit point icy sur divers autres sujets, comme sont les sentences arbitrales et les affaires de police, où Ton donne à la Cour une autorité sans bornes, et je passerai sous silence aussi l'article suivant, qnoy qu'il soit du même style, h. e., fort favorable à la Cour.
Article IV.
Et pour autant que Messieurs du Conseil Privé de S. M. sont grandement importunez, de temps en temps, de plusieurs causes esquelles n'y a aucune sentence définitive donnée, ce qui est contre les privilèges anciens de cette isle et contre les ordres expresses sur ce posées et approuvées par lesdits Sieurs, et aussi de plusieurs causes d'appel bien jugées et mal appelées, et de plusieurs sentences données en matière criminelle ou autres, esquelles nul appel ne gist ne doit estre souffert, chose qui redonde au grand trouble de maints des bons sujets de S. M. en cette isle : Four redresse de quoy il est ordonné et accordé que quiconque fera aucune requeste à Messieurs de son Conseil
en telles causes où la sentence définitive ne seroit auparavant donnée, ou en aucune cause ci-dessus déclarée, qui doive être ordonnée ou adjugée de par lesdits Bailly et Jurez, forfera à S. M., ses hers et successeurs, X Is. sterL ; et quiconque poursuivra aucune chose en la Chancellerie, ou en la Chambre de FEtoile, ou en aucune autre Cour d'Angleterre, fors par devant lesdits Seigneurs, accordant l'intention de ces présentes, encourra les susdites pehxes et amendes susdites
Aeticle V.
Item, il est ordonné et accordé, que toutes autres causes de plus grand poids et importance qui concernent ladite isle, et ne touchant au suprême gouvernement dlcelle, lesquelles sont toujours réservées à S. M« ou successeurs, et aux Gouverneurs icy appointez sous sa Hautesse, fies hers et successeurs, de temps en autre, (en quoy iceux Gouverneurs peuvent recevoir l'opinion et assistance desdits Estats) seront comme par ci-devant, de temps immémorial, en la disposition du corps des Estats de cette isle, lesquels sont les douze Jurez, les douze Ministres et les douze Connétables, ou la plus grande partie d'yceux, trois membres accordants ensemble. Pourveu toutefois qu'en chacune des causes ci-devant déduites, le Gouverneur pour lors estant y donne son consentement exprès, au nom de S. M., la personne de laquelle il représente, si ainsi la cause le requiert ; et que le Capitaine pour lors estant en chacune telle cause, y aura voix négar
VOL. IV. w 1
354 DE LA MOMNOYE.
tive. Fourveu toujouis et eat aussi ordoxmé et accordé, que si uu ou plusieurs des susdits trois membres, assavoir : lesdlts Jurez, Ministres ou Connéta» blés, seroit, par quelquefois par ci-après, estmié ih^ propre pour être du Commun Conseil et sercHt dédaxé tel, sur et après la cause ouyertement entendue par devant ledit Capitaine, BaiUy et Jures, ou k plupart d'iceux, alors un autre sera deuem^ cboisi en son lieu, as& par telle manière et semblable forme d'éleotion, pour supplément de sa voix, comme il sera trouvé propre et expédient, ou comme il a esté usé et observé pour cette place en laquelle il doit estre choisi ; lequel estant ainsi élu pour le temps, il sera deùement juré et sermenté, accordant à la fenction de telle place, et aussi prendra le serment accoutumé concemant sa deue obéissance à sa-Hautesse, ses kers ou successeurs, et pour la suprémacie ; et aussi droite* muent, justement et fidèlement déclarer son opinion, suivant à la pureté de sa conscience, envers IXeu, le Prince et le païs, et aussi de garder secrètes toutes et chacune leurs consultations, jusqu'à tant que, par le consentemes^t mutuel desdits Estats, il sera déclaré loisible de le puhh^. D'abondant, il est ordonné que quislconque telle personne, qui, après son serment preste, s'absenjbera sans deu^nent y assister, n'ayant de ce juste excuse fisute, et approuvée, ou qui iUec se coiaiparteraen aucune chose désordennément ou irré» véiemmc^t, sera puni, par estre déplacé ou par punition corporelle ou pécuniaire, ainsi qu'il sera trouvé propre par lefidits Capitaine, BaiJly et Jurez, ou la plupart d'iceux.
Après avoir attribué aux Jurez, en l'Article 3e, l'autorité de mettre prix sur les vivres, et généralement tout ce qui concerne la bonne disposition de la chose pubUque, et après avoir, en cet article, séparé des Estats les affaires qui touchent le suprême gouvernement, on suppose une troisième sorte de matières, qu'on appelle de plus grand poids, et qu'on laisse à deviner. £st*il possible que l'on ait pris tant de peine à régler les membres et les formes de cette assemblée, et que les affaires qui la doivent occuper ne se trouvent désignées que d'une manière si vague et si difficile a recevoir ? C'est ce qui me donne lieu de m'étendre sur ces deux importantes matières : la voix néga^ tive et la constitution des Estats.
Quoy que cet Article 5e ne dise pas que le Oonverneur ait quelquefois eu, mais qu'il aura voix négative dans les Estats, et que ce soit là l'origine de ces termes de " Voix Négative," il faut pourtant confesser que les Gouverneurs s'attribuoyent alors un pouvoir équipoUent Dans la dispute d'entre le Gouverneur Peyton et le Baîlly Hérault, laquelle arriva plus de vingt ans après 1591, celui-là prétendoit encore, that the jurisdiciion of the Govemor wcis collected oui of the oathes of the Baillif and Jurais^ both ancient and modernes, given them at such time as they enter into the office of Justice, in thèse words, viz: And in ail things you shall rule and cartie yourselves according to the councell andgood advice ofthe Captain or his Lieutenant. Le Gouverneur ajoûtoit, that according to the forme of this oath, the Baillif in ail former times, had, in the absence of the Govemor from the Court, forbome to givejudgment in ail difficult causes, either criminall or civill, untill he had asked advice and councell of the Govemor, or his Lieutenant. Mais il faut confesser aussi que cette vague autorité des Gouverneurs a été restreinte toutes les fois qu'elle a été mise en question devant des juges indifférents. Messieurs les Commissaires de 1607, particulièrement, ne s'expriment
pas comme font ceux de 1591. The Oavernorj disent ceux là, camplaineth that whereas there hath, on some question of late raised, touching the Govemor's authority in the Assemhly of the Estâtes and in the approbation and élection ofJurats^ and of his authoritie in aïlowing and disaïlowing such Ordinances touching the puhlick as shall be made by them : it is desired that the same may be cîeared, so as no questions may hèreafter avise therein. Upon our ewaminaçon of the Baiïlif and the most part of the^Jurats there, the Bailli f saith, he having supplyed that place and ofice three and twenty yeares or there abouts, and having lived in this island above ffty yeares during ail his time, he never knew or heard that any generall assembly of the three estâtes of the Island for the publick or common affaires of the same, was ever made or allowed without the prime consent or permission of the Govei'nor, or, in his absence, ofhis Lieutenant, for the time being. Which alUo was confirmed by the most part of the Jurats during the severall times of their knowledges, and that they never heard or knew any thing to the contrary. Whereupon we confirm a continuante of the same in such manner and forme as is afore confessed to hâve been allways used, Yet because (for ought appeqreth unto us) the Oovemor nor any of his predecessors heretofore hâve ever denyed or gainsayed their calling of such generall assemblies as in mentioned, after his or their leave and permission hath been first asked, we do therefore thinkjitt that neither he nor his Lieutenant, nor any ofhis successors shall, at any time hereafter,
disaïhw of the same, without he hâve very great reasms OT urgent occasions to the contrarg. Poisqae ni dans cette plainte du Gouverneur, ni dans la décision qu'on en fût, il ne se trouve mention aucune des Ordonnances de 1591, ne &ut il pas conclure qu'dDes n'étoyent d'aucune force 1 La liste suivante va démonlarer la chose.