DB LA RÉCUSATION DES JUGES
conque ce soit doresnavant, yceluy sera deûement et sévèrement puni selon discrétion et équité.
La gratification que cet Article fait au siège est tout évidente. Peut-on croire que le Conseil de la Keyne eust pu si facilement donner son approbation à des loîx de cette nature, où le sang et la parenté ne serviront plus d'exception contre tant de juges d'élection populaire ? La raison qu'on en prétend, c'est que les juges ayant juré, l'intention de la loy est qu'ils soyent indifférents. Sur ce principe il n'y auroit point de juge qui fust récusable, puis qu'il n'y en a point qui ne jure lors qull est admis. On ajoute que la plus grande partie du siège seront juges légitimes. Cela n'est pas clair: on veut dire, ce me semble, que la pluralité des voix aura lieu nonobstant telles récusations.
Il est vrai que parmi les Athéniens et les Romains, le magistrat ne pouvoit estre récusé, mais seulement les juges qu-il commettoit, et c'étoyent des personnes privées, qu'on pouvoit récuser jusqu'à certain nombre, «ans en dire de raison, à-peu-près comme on en use, en Angleterre, pour des hommes d'Enqueste, Jurymen. Ces'anciens modèles de politique Grecque et Romaine, s'imaginoyent que d'admettre des récusations, ç'auroit été déroger à la grandeur des magistrats, aussi bien qu'à l'autorité de ceux qui les avoyent établis.* Mais Cujas a fait voir que lors que ces magistrats ne déléguoyent point la connaissance des causes, entreprenant
* Credidit enim Princeps, eos, qui ob ûngalarem industriam, ezploratâ eoram fide et gravita te» ad higus OfficU magnitudinem adhibentur, non aliter jndicaturos esseprosapientà ac luce dignitatis suœ, quim ipse foret judicaturus. (D. de Offic. Prflefecti Prietor. L. Unie. {.1.)