DE LA RÉCUSATION DES JUGES
d'en juger eux-mêmes, ils étoyènt récusables. T^ Vieux Coûtumier de Normandie, au Chap. de Jnge* ment, veut que " les Baillis, les Chevaliers, les Sergens de TEpée et les Sénéchaux et Barons, qui sont créablés par leurs sens et par leur honnesteté, aucun d'eux ne soil osté de jugement, si la querelle n'est sienne propre, ou qu'il y ait part, ou s'il ne l'a menée en Court, ou s'il n'en a esté Attoumé, ou s'il n'en a donné conseil ou porté témoignage en Court." Cet auteur ne dit rien de la consanguinité : il ne s'ensuit pas qu'elle soit irrécusable ; et puis qu'il approuve la récusation pour avoir donné conseil, ce qui est une faute personnelle et volontaire non convenable à la personne d'un juge, comme un effet d'une trop grande amitié, ne s'ensuit-il pas, au contraire, qu'une proche parenté peut bien être une légitime cause de récusa^ tion, vu la confusion ordinaire que ce seroit aujourd'huy de demeurer, en tel cas, dans une pure indifférence ? Il y a plus ; car premièrement le Coûtumier ayant dit, qu'au record de mariage, amour ou lignage ne peuvent estre saonnez, la Glose, qui est son premi» interprète, ajoute que haine aperte en doit estre ostée* Eœceptio firmat regulam. Voilà l'amour et le lignage admis dans ce record ; n'est-il donc pas évident que dans tous autres records, l'amour et le lignage sont de bonnes récusations % En second lieu, le même Coûtumier, au Chap. de Jureurs, excepte les cousins à l'une ou à l'autre des parties^ et aucun dont on puisse avoir soupçon de lignage ; et la même Glose y comprend ceux qui ont épousé des parentes,
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et è contra. J'avoue que le Bailly et les Jurez sont des juges et non pas des jureurs ; mais cette règle qui rejette les jureurs ne reçoit pas les jurez ; ils ont trop de rapport les uns aux autres. Je me souviens d'un certain mémoire qui portoit pour titre " Causes, Peines, Statuts, et Privilèges, faute desquels divers abus, &c.," et qui contenoit, entr'autres choses, "Item, que chacun soit admis à soanner et refuser le Bailly et les Jurez, s'il y a juste cause de ce faire, et que s'ils sont refusez pour juste causé ils se désistent de procéder en la matière comme juges, et sont les causes au Coûtumier." Le mémoire, quoyque non authentique, est de 1520 ; il précède par conséquent cet Article 16e dont je traite, et les causes pour lesquelles on demande d'avoir recours au Coûtumier, ne peuvent estre que celles dont on trouve une longue énumération au Chap. de Jureurs, sans y obmettre la haine, l'amour et le lignage, que le Bailly et les Jurez, en 1591, faisoyent tant de difficulté de ne pas exclure. Car il n'est pas vraisemblable qu'ils prétendissent ne pouvoir estre récusez pour cause d'intérest. H est vrai encore que plusieurs Docteurs semblent favoriser la prétention de cet Article 16e. Licet coiyunctus possit recusari ut suspectus injudicium impetratur, tamen hoc fallit in conjuncto spectabilis vitœ et dignitatis^ disent Décius et Carausius, post spéculât in Titulo de Judice delegato. L'institution des Jurez est sous le nom de Coronatores ; ils servent le Prince et le public toute leur vie gratis, et voudroyent bien estre du nombre de ceux que, par leur sens et honnes-
tetét k Coûtnmiâr ne veut point qu'oa este de. jngoment On n'envie point à Messieurs les Jurez Thonf i^^ur cbe leur emploi ; il est certain néanmoins qu'ilt ne sont pas tous des Catons, qu'on ne puisse récuser sans donner une mauvaise impression de soy-^même. I^s Docteurs qui rejettent les récusations, ne le Ibnt qu'en supposant que les récusez possèdent les deux belles qualitez que j'ai dites, spectabilis \>ita et dignU taiis. Il y a donc là quelque discussion à faixe^ et je. ne croy pas qu'on n'entende plus tost qu'on ne doit pas souffrir des récusations téméraires,^ que d'interdiw celles de parenté, qui sont indubitablement les moins choquantes. D'ailleurs les Jurez ne sont point, di^ nomination Royale, et quoy qu'anoiciuwment ils nft fussent éliwi que j^er ministros DommU Régis et Opti*^ mates Patrie, leur éjiection étant à cett« heure ra)^aissé% jusqu'à la mcHudre populace, les factions sont à €X9M^ 4jre. Quelques uns font différencce entre les jpge0i ordinaires et le djélégué. Qotho&edus,. i^. L* ap^U»^ smù C.de Judic.j,â^t,quB celuy^y pçut estre.réwsé» ayant coatestatip^ en cau^, mais U affiroo^ ^ xoâm^ temps, qu'on, r^cu^. librement, en T^im.ce^*^ Uaw: djmrsum apwi Gc^los ohtineU^ La premîèije évidencequ^ je renco;at]:e sur ce sujet, outre ce que> le CoÛttb* nu^]^ de Normandie- nous apprend, c'est une Ordon^nimçe.^^ Iiouis ]^II, en,l49jB^ par laquelle les jugei^
*' Reeusari potosi Judes anlè liUs contestaiionem : si àbsqae niione quîs et injustà recusavejit, hoc est, post contestaiionem litÎQ rçpelljHmTvr (Nole^O.)
t AUad in Ordipariis. Usus apud Gallos dirersum ob,tine^ Poosunt eiiv oBdinarii recusari, TUatft.tamen ctiluiiuii& -. Idienîoi- malta pecumaria et hon^ raria puniri ^qlet apud eosdeqi Gallos, constitatione Fiaiicisci U et CSmlL OU VMMfMiâ. 1^010 2; des Btooui(;fi«i4b\X7«. (Kote^di:)
étant déclarez récQsables dans la càude des Prélats, Seigneuts et Gentilshommes, desquels eux, leurs enfants, frères et cousins germains auroyelit obtenu bénéfice ou office formé, Ton en infère que généralement tout juge est récusable jusqu'au cousin germain. La seconde évidence est une Ordonnance postérieure, suivant laquelle, dans les Parlements, pour renvoyer une cause d'une Chambre à l'autre, c'est assès que l'un des Présidents et Conseillers, leurs pères, enfants, gendres, frères, beau-frères, oncles, neveux, et cousins germains, soyent parties. Cela est conforme à la loy. Lea: Comél. D. de injur. Ut non judicet qui et, qui agit^ gener^ socer^ vitricus, privignus^ sobrinusve est, propiusve earum quemquam eâ cognatione affinitateve attinget Jean Chenu, sur les Ârrests de Papon, Titre 9. Liv* VII, estend la récusation usquè ad quartum graêum, et le Eoy Louis XIV en fait un règlement encore plus ample* Leâ récusations n'étoyent pas anciennement si communes : les jurisconsultes modernes particulièrement et le Droit Canon ont prévalu ; mais il n'est pas croyable que la disposition de cet article 16e ait esté dans l'isle jamais pratiquée. Elle n'y règnoit pas en 1591, puisqu'on y vouloit alors établir une loy toute contraire à l'usage qu'on appeloit un abus et mépris intolérable. Chacun sçait qu'à Guemesey, le cousin germain est récusable sans façon, et tant s'en âiut qu'il n'y ait point là de telle coutume certaine, un Ordre du Conseil Privé de la Reyne, en 1591, nous déclare qu'im Justicier de la Cour Boyale du pais fut dispense de la charge, à
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cause, outre sa prétendue insuffisance, qu'il étoit parent à huit officiers de la même Cour. Notre article 16e ne quadre guère ayec un tel Ordre du Conseil.
Mais, me dirait-on, si vous parlez de l'usage, raoïw trez en des jugemens. Je réponds qu'il suffiroit de dire qu'il est assès reconnu par les mesures qu'en 1591, la Justice prenoit pour le détruire, et que si les Jurez d'alors ne s'abstenoyent pas d'eux-mêmes d'opiner en ces cas de proche alliance ou parenté, ils n'avoyent garde, quand il falloit juger au contraire, d'en faire des Ordonnances publiques et des Actes déclaratoires, si préjudiciables à leur ancienne maxime de pouvoir juger secundùm conscientias suas, et principalement sur un fait de cette nature. Car au fond de la chose, quoy que nous n'imitons que trop les loix de France, je ne scache pas que nous ayons porté les récusations si loin que de passer le cousin germain en cause criminelle ou civile, lors qu'elle est de grands poids. ♦ La seule bienséance seroit ca^ pable de fermer la bouche pour des relations si étroites, et si, sous prétexte peut estre d'un droit incertain, quelques uns ne s'en sont pas contentez, on s'y est toutefois généralement soumis. La plus grande difficulté sur cette matière, me paroist estre à Tégard
• Il y en a un exemple qu'on a depuis peu trouvé dans nas Rôles de Cattel et d'Extraordinaire de TAn 1503. Il mérite d'estre bien examiné. Je ne voy pas que Terrien ni le Vieux Coûiumicr portent nettement les récusations plus loin que fait cet exemple, qui peut avoir esté dans un procès criminel et de conséquence, concerte, comme j'estime, sur une consultation. Le cousin germain et l'oncle par alliance y sont récusez ; et cela revient à-peu-près aa Vieux Coûtumier et Terrien, qui disent les cousins et la 1. Lex cornelia D. de injur. Et qui suprft eos quemquam et cognalione, ajffinitaleve aU;nget. On peut aussi, en fait de récusation, avoir égard à la nature des matières criminelles ou cifiles» rel ad juatificandiim, quoyque rarement contre la xigle susdite.