‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 12 sur 77 · DU RECEVEUR · texte numérisé non relu

DU RECEVEUR

pain moins dur et plus agréable, ce fut Madame Jermain qui, en 1665, voyant'son époux Lieutenant-Gouverneur du Cîomte de St Alban, son oncle, en fort bonne intelligence avec la Justice, voulut faire présent à la Cour d'un modèle extraordinaire, et qu'on ne trouveroit pas bon que les Receveurs négUgeroyent à cette heure. Cela n'empêche point le souper après la taxe, comme en effet on l'a toujours payé. J'avoue que je ne comprens pas la bienséance et Thonnesteté de cet usage. La Cour du Parlement de Normandie, en 1537, défendit de faire aucunes assemblées ni dépenses sur le Roy pour la taxe des amendes, et voulut qu'elle se fist sur le champ. Voyez Terrien.

On ne reçoit guère le Receveur sans bonne caution, et l'on ne leur donne pas lieu de différer le payement ; cependant si par malheur ils ne payent pas et deviennent insolvables, quel remède î La Z/. 4. C. de Prù mipil, dit que e«r solâ primipili causa liberi etiamsi pairihus haredes non existant, tenentur. Basnage dit qu'en France les enfans des Receveurs ne sont pas receus à renoncer à la succession de leur père, et le même auteur, dans son Traité des hypothèques, dit qu'il luy semble que pour régler l'hypothèque du Seigneur sur les biens de son Receveur, on doit considérer si son bail, sa commission ou procuration, ont esté reconnus en Justice, et qu'en ce cas l'hypothèque doit commencer du jour de la reconnoissance, mais qu'ils ne peuvent avoir hypothèque que du jour que le Seigneur a fiait ses poursuites en justice, s'il n'y a que signature privée. Une charge publique ne donne

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point à Jersey dliypothèque. Quelques Auteurs ont appelé la L. que je viens de citer du Code, jus notmm tt insolcHS. Oothofred. Ni les femmes, pour leur dot, ni les mineurs, pour leur reUqua de comptes, n'ont point non plus de tel privilège. Tant s'en faut que des enftns ne fussent pas admis à répudier la succession d'un père, débiteur au Fisc, le débiteur même ne seroit pas privé du bénéfice de cession, nisi ex delicto. Banchi ad. Guid. Pap, Quœat CCXL Mais à Jersey un débiteur au Fisc, quoy qu'il n'y ait ni délit ni fraude, ne doit estre reçeu à fidre cession, que lors que le Fisc ne s*y oppose pas. Vid. le Chap. XXXI de mon Livre des Sentences et Questions.

Le Qeolier ou Garde des Frisons, qu'on appelle à Jersey le Portier, dans quelques vieux Records de risle, Janitùr, et dans le Droit Civil, Cammentariensis^ n'est plus ce qu'il étoit lors que le Château de Mont Orgueil servoit de prison. Les Rôles de la Cour Royale font foy qu'en 1661, le 13 Octob., Hosée Nicolle frit élu à l'office de Maréchal, c'est^-dire de Portier du Chftteau, et que le même fut Baîlly en 1662: ce qui montre en quelle considération étoit

dors Toffice de Portier. C'étoit le second commandement de forteresse. Depuis il a esté très long*temp0 qualifié de Gentleman Porter, jusqu'à ce qu'on ait mis dans ce Château une garnison couchée sur l'état de l'armée d'Angleterre.

Le Portier a quelquefois eu de petits droits sur le vin, le sel, les cruches et les plats de bois ; mais cela n'est plus du tout en usage : il a aussi quelquefois eu les gages de simple soldat, mais il étoit alors luy-même une espèce de prisonnier dans le Château, Comme les émoluments que le Portier reçoit aujourd'huy ne suffisent pas pour son salaire, on luy donne encore un logement aux frais de la Recepte, car c'est au Roy de fournir la Prison et le Portier. L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que le Portier soit juré aux Loix et Coutumes de l'Isle. Voyez le serment de Jasper Chapman.

Un vieux mémoire de l'office de Portier dit " Et ne doivent les parties emprisonnées pour dettes et non autrement, avoir congé et liberté de venir et sortir hors du Château, sinon en la compagnie d'un soldat appointé par les parties, pour chercher moyens à payer et satisfaire les dettes pour lesquelles ils sont emprisonnez, pourvu qu'ils sont tenus et doivent estre de retour chaque jour au Château, pour laquelle liberté ils sont tenus et doivent payer au soldat qui a la charge et garde d'entendre sur eux, par chacun jour quatre deniers sterl., s'ils ne sortent hors la ville, et s'ils vont aux champs huit deniers sterl., avec les dépens du soldat: du fait duquel soldat le Portier est obligé

de répondre. Est-ce qu'autrefois la prison étoit à la ville, ou que quand il est dit que si le prisonnier sort aux champs, il est entendu que ce n'est point quand il ne va pas plus loin que la ville 1 Cette explication paroist la plus recevable. Il n'y a presque plus de règle. Le Portier en use à sa discrétion. Quand un prisonnier a la liberté de sortir, c'est souvent trente sols par jour, avec la dépense de bouche de celuy qui raccompagne. La petitesse des gages de l'office ne donnant pas lieu de le^fcdre exercer par des personnes distinguées, on ferme les yeux sur beaucoup d'irrégularitez.

A Jersey^ les petits dépens, ce que le Coûtumier de Normandie appelle le peu de manger et de boire, sont demy gros la journée. Vid. Acte de 1600, le 28 Juin. Après quinze jours d'emprisonnement, les créanciers peuvent, en s'adressant à la Cour, obtenir ordre de faire mettre le débiteur à cette petite pension, avec défense au Portier de permettre d'autres aliments, à peine de perdre l'usufruit de l'emprisonnement. Vid autre Acte de 1608, le 8 Juin.

Un autre Acte de 1624, le 22 Janv., porte que le Victuailleur, c'est à cette heure le Portier, avancera les dépens du prisonnier jusqu'à ce qu'il paye ou ait fait cession, et que par après, le Victuailleur les réclamera de celui qui l'a commis, qui se fera payer par le tenant, faisant sa demande au Décret Telle est la pratique aujourd'huy. Cependant un vieux règlement veut que le Portier ne soit pas obligé de garder le débiteur plus de sept jours, en cas qu'il ne soit payé, et qu'il

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puisse prendre Facteur pour ses frais et mettre le prisonnier au délivre par ordre de Justice ; ce que je croi raisonnable. En 1630, le 8 May, Tho. fleury ayant rompu la prison, dont il se seroit évadé, et auroit obtenu pardon, fut condamné de payer au Portier les portes du précédent la rupture et depuis, durant qu'il fiit au Château, par ordre de la Cour, et déchargé du surplus. Après punition corporelle, le criminel ne doit plus de portes. Vid. Acte de 1636, le dem. de May. Les portes sont deiies, non du jour de regard au Château ou de regard en prison, comme on dit à cette heure, mais du jour et temps que le Portier a réellement la garde des prisonniers. Acte de 1617, le 25 Sept

Le Geôlier doit prendre un soin particulier de la prison. Elle ne doit pas estre seule et ténébreuse. Elle n'est d'elle-même qu'une détention et non pas une punition, quoy qu'elle soit appelée le tombeau des vivants, innoceniibus miserum^ n^vus non salis severum. L. 1. C. de Ousiod. reor. On peut toutefois condamner un homme à tenir prison, par voye de peine ; et même il y a des prisons perpétuelles qui tiennent lieu de peines capitales. Vide Masuer. Le Geôlier doit donc veiller à ce que la prison soit toujours en bon estât, et que les prisonniers y soyent seurementet humainement détenus. H doit avertir le Vicomte, les Offiders du Roy et le Bailly même, de tout ce qu'il y manque, afin qu'il y soit au plutost pourvu. La prison est la force du Prince et de l'Estat, la seureté des gens de bien. Carceres sunt nervi civitatis contrd

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facinarasos. Le dongeon, la basse-fosse, et la chartre signifient à pea*près la même chose. Ce ne sont des lieux que pour des scélérats, et le Geôlier n'y doit mettre personne sans le commandement du juge, ni le juge sans le commandement de la loy, qui ne le permet pas si le crime n'est atroce. Y id. Le BouteiUer, en sa Somme Rurale, nec aliter sedis intima tenebras paii. nfaut que le criminel soit endité, ou bien atteint et convaincu. Un Acte de 1617, le 25 Sept, permet toutefois au Portier d'user de fers vers les condamnez au Château en détention corporelle comme criminels, ou les en supporter, s'il s'en trouve sufisamment assuré par autre voye, ou s'il n'est autrement porté par l'Acte. Et afin que le Portier ne néglige rien, il est du devoir des juges de visiter eux-mêmes, de temps en temps, les prisonniers et les prisons. La L. dem. du Code neados. de custod. rearum, prescrit aux juges, omnibus dominicis diebus productos reos e custodià carcerali videre et interrogare, ne his humanù' tas clausis per corruptas carcerum custodes denegetur nActualem substantiam non kabeniibus faciant adminis* trari. Vide Bernard, sur la Pratique de Liset II y a peu d'objets plus dignes de compassion que de pauvres prisonniers. Les juges ne doivent pas se reposer . sur la conduite d>m Qeolier, souvent cruel et mercenaire. Non Uceat custodibus inhumaniter eos tractare^ namprases de saltOe sud periclitabitur, si hoc cognito non capita eustodiœ prespasitis abseiderit. S^fnops. BasiUe. Autrefois, par un motif de charité chrétienne, on fiôsoit sortir de prison aux jours de grande feste.

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et principalement à Pasques, tous les criminels qui n'étoyent point détenus pour des crimes fort atroces. Vid. Le Caron, Cod. Henry III, liv. II, Tit. 20, N. IX. En France, les membres mêmes des Cours Souveraines descendoyent une fois l'an aux prisons, pour entendre les plaintes des prisonniers. Nidltis in car^ cerem priàsqudm convincaiur omnino vinciatur. L. 2. C. de exhib. et transfer. reis. Et, selon les Consti* tutions du £oy Jean, nullus imprisonari débet in Castro, nisi in casu criminali vitam vel membrum tongente, et hoc per judicium XII Juratorum sed in alus liberis prisonis ad hoc deputatis. Quoy que cela ne soit pas pratiqué généralement, on peut par là juger quels égards on avoit alors pour la personne d'un homme qui porte limage du Créateur. D'un autre costé, chacun sçait combien par la négligence des Geôliers, et par la mollesse des juges, on fait aujourd'huy peu de cas d'un emprisonnement. Il y a peu de criminels entreprenants qui ne trouvent le moyen de sortir pendant nos délais et nos longueurs.

Lors que la prison étoit au Vieux Chasteau, la Justice y alloit examiner les criminels, après que la Justice Royale avoit esté publiée, et l'examen se fidsoit la veille du jour qu'elle se devoit tenir, afin que si les criminels déclaroyent se vouloir remettre sur rSnqueste du Faïs, super patriam, les *Gens du Roy pussent en même temps dépescher leurs billets aux Frévosts, pour convenir les hommes d'Enqueste. Le lieu de l'examen étoit à deux ou trois cents pas de la première porte du Chasteau. Les criminels y

étoyeBt produits l'un après l'autre, hors de leurs chaines et en toute liberté, escortez seulement du Portier et de quelques soldats, qui se tenoyent à distance. Il y avoit autrefois une petite maison, et l'on peut y voir encore quelques masures* Le Portier y Êdsoît porter une table et des chaises. Je n'ai jamais bien compris l'origine de cette coutume. S*il ne s'agit que d'une détermination du criminel au fût de l'Enqueste, cela ne se pouvoit-il pas fSeiire en Cour, sans donner la peine aux Magistrats d'aller si loin, et sans mettre la Recepte aux frais d'un repas qu'on y a toujours fieiit ? Il me semble donc qu'il y auroit plus de fondement d'attribuer cette coutume au devoir des juges d'aller, à Jersey, comme ils faisoyent autrefois en France, visiter la prison en personne, et particulièrement s'informer en secret des prisonniers et de la manière dont ils étoyent entretenus. Quoy que la prison soit à cette heure dans la ville de St. Hélier, on ne laisse pas d'y observer la même formalité d'examen, mais c'étoit dans le Prétoire, pendant que la prison n'étoit pas encore en état, et la garnison ne refusoit pas pour lors quelques soldats pour la seure conduite des criminels, ce qui n'est plus nécessaire depuis que cela se fait, comme il se peut ùàxe à cette heure, dans la prison même.

Le Geôlier ne doit pas contraindre les prisonniers à boire et manger chès luy. U doit soufirir qu'on leur apporte de temps en temps ce qui leur est nécessaire pour le vestement et pour la nourriture, et sans prendre aucun argent pour permettre qu'on leur

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parle et qu'on les visite. C'est une autre chose lors que l'ordre porte qu'on gardera le prisonnier en détention étroite, au pain et à l'eau ; il &ut alors que le Greolier s'y conforme, quoy qu'il le &s8e rarement, et qu'il s'en dispense d'ordinaire par un motif de lucre ou de tendresse et de charité, qui ne l'excuse point Nam etsi tniseratione factum Ht, eulpœ tribuitur. (D'Argentré.)

La L. 4. C. de custod. et exhib. rear. dit que le Greolier qui se rend complice de l'évasion d'un prisonnier est puni de la même peine que le prisonnier auroit subie. Cependant, selon le commun sentiment, la peine est arbitraire, soit en cas de corruption, soit en cas de négligence. Carruptm, ofjicio Judicis puniendus, oh negligentiam retnovendus ab officia. On présume toujours que le prisonnier est échappé par négligence. C'est donc au Portier de £Edre voir le contraire pour sa déchaige, mais c'est à la partie à &ire preuve de la corruption et du dol, si l'on prétend que le Geôlier s'en soit rendu coupable. Vid. d'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, et Godefiroy, sur celle de Normandie. Dolus in cammittendo, culpa in omittendo. n y a sans doute des négligences et des omissions qui approchent fort du dol et de la mauvaise foy, et qui doivent estre laissées à l'arbitrage du Juge. Si le Geôlier, ayant quelque cause d'absence, a esté contraint de laisser les clefs et la garde de la prison à quelque personne infidèle ou négligente, cela diminue la faute, sublevat panam. Car c'est toujours une feute que de se confier à des gens, de la probité desquels on

ne soit pas aftsuiré. II en est à-peu-près ainsi de la maladie. C'est une grosse négligence de laisser une corde ft un puits ou dans un grenier. C'en est une de s'enyvrer et de laisser une porte ouverte ; surtout lors qu'un criminel doit esti^ gardé sans commerce avec personne. Il tant que le Oeolier le fouille en entrant et qu'il ne luy laisse encre, plume ni papier, n doit, avec le même soin, examiner tout ce qu'on luy apporte, et voir de temps en temps s'il n'a point recouvert quelques fers ou instruments, dont il se puisse servir pour son évasion ou destruction. Il y a même des criminels à qui l'on oste et Je couteau et le poison dont ils se pourroyent servir ; et plusieurs se sont dérobez de la prison à la faveur de gens déguises qu'on a souff^ d'approcher d'eux, et qui leur ont donné des avis, des vestements, et d'autres assistances secrètes. Les prisonniers doivent estre pour le moins visitez une fois chaque jour. Vide Terrien, Liv. XII, Chap. V. Un Geôlier doit payer la dette de son chef, quand c'est par sa &ute que le prisonnier échappe. H n'en serait pas quitte en représentant le débiteur, si pendant sa fuite il devenoit insdvable, au lieu qu'en fait de crimes, on se contente ordinairement qu'il se ressaisisse du criminel. Vid. Fapon, Arrest., Liv. 24, Tit 4, N. 4., lyArgentré et Godefroy. iki civil on donne au Geôlier quelque terme pour rétablir le prisonnier: en crime, le juge donne au Gteolier un mandement de prise de corps, après sa déclaration de la manière dont le prisonnier est échappé. Le Geo* lier peut aussi se ressaisir de son prisonmcr, s'il le

rencontre, et même par ordre de Justice, se &îre assister du Connétable, s'il en est besoin.

La rupture de la prison est une espèce de force publique. Mais s'il n'y a point de fracture ni force commise, comme si le criminel trouve la porte ouverte, l'évasion n'est pas im crime. Fapon rapporte un Arrest Lib. 23, lit 2, N. 3., comme un prisonnier ayant obtenu liberté de se faire donner conseil, et l'Avocat luy ayant dit de sortir s'il trouvoit la porte ouverte, le fait fut excusé. Une femme en prison doit estre gardée séparément d'avec les hommes, et avec d'autant moins de rigueur, que son sexe est peu capable d'en souffiir. Quelques uns veulent que le Geôlier qui abuse de sa prisonnière, conunette un crime capital ; il viole le dépost qui luy est confié, et c'est à»peu-près comme si le Tuteur abusoit de sa pupille. Toutefois Rancbin, sur Guy Pape, soutient que si le fait du Geôlier n'est pas accompagné de vio* lence, ce n'est pas un crime capital.

Les Ordonnances de France ne permettent pas de retenir un prisonnier pour dépens ou pour geolage ; sed de consueiudine quœ juri derogat^ dit Guid. Pap., cammentariensiB hujus civitatis sokt eos reiinere donec solverint aut cum eo concordaverint C'est ainsi qu'on en use à Jersey ; ce seroit au Geôlier une peine infinie, s'il luy falloit poursuivre son deu par d'autres voyes, quoy qu'il ne soit pas juge de sa propre demande^ et que l'excès puisse estre retranché par la Cour. Vid. J. Chenu, sur Papon, Liv. 18, Tit 8. En 1616, le 8 Juin, Jasper Chapman prit serment de Portier du

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Ghasteau Elizabeth. Mont-Orgueil étoit pourtant la prison ordinaire. Ce serment fut sans doute composé par le Bailly Hérault, qui ne traitoit le Gouverneur que de Capitaine. Mais cela &it voir que les armes doivent estre l'appuy de la Justice, et qu'une garnison ne doit pas refuser de garder des prisonniers, quand il en estextraordinairement besoin. Voyez Pap. Arr. liv. 10, Tit. 18.

y oicy un Règlement qui regarde les gages et l'office de Portier. Je le rapporte tel qu'il est, parce que c'est le dernier, ou du moins l'un des derniers que je sçache. L'An 1679, le dix-septième jour de Janvier. Jean Dumaresq, Oent., Receveur des Revenus de Sa Majesté en cette isle, et M. Edo. Payn, Portier et Garde des Prisons, luy demandant 25 Is. 3 sols, pour frais et charges de l'emprisonnement de Jean Le Clercq, Administrateur du bien de Henry Hérault, constitué prisonnier pour dettes dud. Hérault à la Recepte, de quelle prison se libérer, il auroit depuis &it cession à tous les biens-meubles et héritages dud. Hérault, suivant les premiss. Vicom. partie, sont envoyez devant le Greffier. Ce 3 Mars 1679. M'ayant paru que Jean Jje Clercq, Administrateur du bien de Henry Hérault, a esté entre les mains de M. Edo. Payn, Portier, depuis le 12 Juillet 1679, jusqu'au 16 jour d'Aoust ensuivant, qui ùât trente-cinq jours, je trouve que, selon la règle ordinaire des prisonniers pour dette, y compris les gages pour l'entrée et sortie de prison, dix sols pour le conduire au chasteau, et trente sols pour le reconduire à la ville ; que les 25 Is.

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